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18/12/2013 | FRANCE | N°13/00710

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 18 décembre 2013, 13/00710


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00710

AFFAIRE :
Mickael X..., Céline Y... épouse X... C/ SOLENDI, AMV ASSURANCES, CA CONSUMER FINANCE-FINAREF SERVICE SURENDETTEMENT, CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC A API 888, CREATIS CHEZ SYNERGIE, CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET CENTRE OUEST CM CIC SERVICES, FRANCE LOIRE, FRANFINANCE LYON, MAIRIE D'AHUN, MONABANQ, TRESORERIE D'AHUN, TRESORERIE DE CHENERAILLES SES DIRIGEANTS LEGAUX, TRESORERIE PRINCIPALE GUERET, Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, EDF SERVICE CLIEN

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MJ-iB

Contestation des recommandations aux fins de rétablis...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00710

AFFAIRE :
Mickael X..., Céline Y... épouse X... C/ SOLENDI, AMV ASSURANCES, CA CONSUMER FINANCE-FINAREF SERVICE SURENDETTEMENT, CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC A API 888, CREATIS CHEZ SYNERGIE, CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET CENTRE OUEST CM CIC SERVICES, FRANCE LOIRE, FRANFINANCE LYON, MAIRIE D'AHUN, MONABANQ, TRESORERIE D'AHUN, TRESORERIE DE CHENERAILLES SES DIRIGEANTS LEGAUX, TRESORERIE PRINCIPALE GUERET, Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, EDF SERVICE CLIENT

MJ-iB

Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le dix huit Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Mickael X... de nationalité Française demeurant ...

Madame Céline Y... épouse X... de nationalité Française demeurant ...

Comparants en personne.
APPELANTS d'un jugement rendu le 27 MAI 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET
ET :
SOLENDI dont le siège social est Résidence Les Rives de l'Escaut Bat A-7 bd Dupleix BP 79-59402 CAMBRAI

AMV ASSURANCES Rue Cervantes-33735 BORDEAUX CEDEX 9

CA CONSUMER FINANCE-FINAREF SERVICE SURENDETTEMENT BP 40-59202 TOURCOING CEDEX

CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC A API 888 BP 20203-13572 MARSEILLE CEDEX 2

CREATIS CHEZ SYNERGIE CS 14110-59899 LILLE CEDEX 9

CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET CENTRE OUEST CM CIC SERVICES Pôle Ouest Surendettement-44040 NANTES CEDEX 1

FRANCE LOIRE 5 rue des Forges-BP 3138-03105 MONTLUCON

FRANFINANCE LYON 20 Bd E. Deruelle-69432 LYON CEDEX 03

MAIRIE D'AHUN 1 place Albert Giraud-23150 AHUN

MONABANQ Service Surendettement-59078 LILLE CEDEX

TRESORERIE D'AHUN 6 place Jacques Lagrange-23150 AHUN

TRESORERIE DE CHENERAILLES SES DIRIGEANTS LEGAUX 4, route d'Ahun-23130 CHENERAILLES

TRESORERIE PRINCIPALE GUERET 3 avenue de Laure-BP 125-23003 GUERET CEDEX

Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC 13 bd de la République-BP 532-12005 RODEZ

EDF SERVICE CLIENT TSA 20012-41975 BLOIS CEDEX

INTIMEES, non comparants.

L'affaire a été fixée à l'audience du 23 Octobre 2013.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame le Président a été entendue en son rapport, Monsieur et Madame X... ont été entendus en leurs explications et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR
Alors que le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Guéret avait, selon ordonnance du 28 avril 2009, donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement au profit de Michaël X... et Céline Y..., consistant en un plan d'apurement sur 120 mois sur la base d'une capacité mensuelle de 296 ¿ avec effacement partiel en fin de plan du solde de deux crédits à la consommation, ces derniers ont déposé une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement par déclaration du 2 avril 2012 en invoquant la baisse de leurs ressources.
La commission de surendettement, dans sa séance du 14 mai 2012, a décidé d'orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a recommandé l'effacement des dettes dans son avis du 29 juin 2012.
Cette recommandation ayant été notifiée aux parties le 29 juin 2012, SOLENDI a formé un recours en faisant valoir principalement que les débiteurs sont redevables de la somme de 2. 486, 88 ¿, que sa créance est supérieure à celle existant lors du premier plan de surendettement dès lors que les débiteurs n'ont pas payé leurs charges courantes, que sa créance est spécifique dans la mesure où elle permet de maintenir le droit au logement, que son remboursement permet à d'autres personnes de bénéficier d'une aide.
Selon jugement du 27 mai 2013, le juge d'instance de Guéret, statuant par jugement réputé contradictoire, a notamment déclaré recevable le recours formé par SOLENDI, a constaté que les débiteurs ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise, a renvoyé le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en oeuvre des mesures de traitement telle qu'une suspension d'exigibilité des créances.
Les débiteurs ont interjeté appel de la décision rendue selon lettre recommandé du 4 juin 2013.
Les parties ont été convoquées à l'audience.
Les appelants ont fait valoir qu'ils ne pouvaient rembourser leurs dettes suite à des difficultés tant professionnelles que personnelles, que monsieur était au chômage ensuite des difficultés de son ancien employeur, en liquidation judiciaire, lequel est resté de nombreux mois sans lui payer de salaires, que madame est en recherche d'emploi, qu'ils ont deux enfants à charge âgés de 6 ans, qu'ils ont perdu deux bébés nés en juillet 2012.
Aucun des créanciers n'a comparu ; ont toutefois écrit :- la société Synergie (groupe Cofidis) qui indique que le solde de sa créance est de 512, 06 ¿,- GROUPAMA qui rappelle que sa créance est de 2. 021, 04 ¿,- le crédit Mutuel (CMLACO) qui fait état de deux créances de 803, 58 ¿ et 804, 58 ¿.- SOLENDI qui fait état d'une créance de 2. 486, 88 ¿ représentant des charges et loyers impayés.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour considérer que la situation des débiteurs n'étaient pas irrémédiablement compromise en sorte qu'ils demeuraient exigibles à une mesure de suspension d'exigibilité des créances, le premier juge a relevé que M. X... était âgé de 32 ans et Mme X... de 28 ans, que le mari avait une qualification professionnelle et était susceptible de retrouver un emploi, qu'un réexamen à l'issue d'un moratoire permettrait éventuellement de mettre en place des mensualités tenant compte du paiement prioritaire des créances des bailleurs ;
Or attendu que cette motivation apparaît pertinente ; qu'il n'a été fait état en tout cas devant la cour par les appelants d'aucun élément de fait ou de droit qui serait de nature à la remettre en cause ; qu'il ne peut être exclu en effet, comme l'a estimé le premier juge, que la situation des débiteurs s'améliorent, d'autant que madame a elle-même indiqué avoir un diplôme de comptable assistante pouvant lui permettre de trouver plus facilement un emploi et qu'une procédure judiciaire oppose Monsieur à son ancien employeur devant le conseil de Prud'hommes ;
Attendu ainsi que le premier juge a exactement considéré que la situation des débiteurs n'était pas irrémédiablement compromise et qu'une mesure de suspension d'exigibilité pourrait permettre le remboursement, au moins partiel, de certaines dettes, notamment de loyers, la cour observant que cette mesure de traitement de la situation des débiteurs, qui respectent au mieux les intérêts des créanciers, n'est pas de nature à préjudicier aux débiteurs dont la situation sera examinée à nouveau à l'issue du moratoire ;
Attendu en conséquence que le jugement mérite confirmation ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
DIT que les dépens éventuels resteront à la charge de l'Agent judiciaire de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00710
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-12-18;13.00710 ?
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