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18/12/2013 | FRANCE | N°13/00050

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 18 décembre 2013, 13/00050


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 13/ 00050
AFFAIRE :
Armelle, Eliane X..., épouse Y... C/ Véronique Z..., Bruno A...

MJ/ MCM

DEMANDE EN PAIEMENT
Grosse délivrée Maître DUBOIS, avocat
Le dix huit Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Armelle, Eliane X..., épouse Y... de nationalité Française, née le 21 Juillet 1944 à FOLLES (87250), Retraitée, demeurant.

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représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 13/ 00050
AFFAIRE :
Armelle, Eliane X..., épouse Y... C/ Véronique Z..., Bruno A...

MJ/ MCM

DEMANDE EN PAIEMENT
Grosse délivrée Maître DUBOIS, avocat
Le dix huit Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Armelle, Eliane X..., épouse Y... de nationalité Française, née le 21 Juillet 1944 à FOLLES (87250), Retraitée, demeurant...

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 08 JANVIER 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
Véronique Z... de nationalité Française, née le 30 Juin 1969 à MAGNAC LAVAL (87), demeurant...

représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Françoise AUSSUDRE, avocat au barreau de LIMOGES
Bruno A... de nationalité Française, né le 21 Octobre 1970 à BELLAC (87), demeurant...

représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Françoise AUSSUDRE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Maître ASTIER et Maître AUSSUDRE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR

Selon jugement du 6 février 2012, le tribunal d'instance de Limoges a notamment condamné Armelle X... épouse Y... à exécuter des travaux consistant en la création de toilettes au rez de chaussée ainsi que des travaux d'assainissement dans un immeuble loué à Bruno A... et Véronique Z..., ce sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée de deux mois.
Alléguant la non-exécution de ces travaux, les locataires ont saisi le juge de l'exécution de Limoges en paiement de la somme de 6. 000 ¿ au titre de la liquidation d'astreinte et aux fins de voir prononcer une nouvelle astreinte de 500 ¿ par jour de retard pendant un nouveau délai de deux mois.
Selon jugement du 8 janvier 2013, le juge de l'exécution a notamment :
- liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 100 ¿ par jour de retard commençant à courir le 9 juin 2012 jusqu'au 8 août 2012 pendant 2 mois,- condamné Mme Y... à verser à M. A... et Mme Z... la somme de 6. 000 ¿ de ce chef,- fixé une nouvelle astreinte provisoire pour l'exécution de l'obligation fixée parle tribunal d'instance à Mme Y... de 500 ¿ par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de la décision et ce pendant une durée de 2 mois,- condamné Mme Y... aux dépens,- condamné Mme Y... à verser à M. A... et Mme Z... la somme de 1. 689, 71 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Armelle Y... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 14 janvier 2013.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 10 septembre 2013 par l'appelante et 7 juin 2013 par les consorts A...- Z... ;
Armelle Y..., qui soutient avoir fait réaliser les travaux objet du jugement du 6 février 2012, demande à la cour de réformer le jugement déféré pour débouter les consorts A...- Z... et de les condamner à lui payer la somme de 2. 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les consorts A...- Z... concluent à la confirmation du jugement dont appel et demandent à la cour de condamner Mme Y... à leur payer les sommes de 3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Armelle Y... soutient à nouveau devant la cour que l'installation de toilettes au rez de chaussé de l'immeuble qu'elle donne en location aux consorts A...- Z... s'est révélée impossible et qu'elle a fait exécuter les travaux d'assainissement à l'exécution desquels elle avait été condamnée ;
Attendu toutefois que le premier juge a exactement considéré que l'impossibilité de mettre en place des toilettes au rez de chaussé de l'immeuble n'était pas démontrée par la seule attestation versée aux débats par Armelle Y... émanant de la S. A. R. L MARIE, entreprise de plomberie, dans la mesure où, d'une part, son représentant ne fait qu'évoquer des risques de réalisation liés à la nécessité de percer un mur porteur alors que l'avis d'un maçon n'a pas été recueilli et, d'autre part, que d'autres solutions, telle que l'installation d'un WC chimique, n'ont pas été envisagées ;
Attendu par ailleurs que les factures d'assainissement produites par Armelle Y... ont été établies en 2006 et 2008, soit à des dates bien antérieures au jugement du 6 février 2012 ; que si Armelle Y... verse aux débats devant la cour une demande d'installation d'un dispositif d'assainissement autonome présentée au conseil général le 4 août 2006, il ressort d'une attestation du maire de la commune de Fromental que ces travaux devaient s'effectuer sur la parcelle B 377 no 25... dont il n'est pas démontré qu'elle est celle louée aux consorts A...- Z..., ceux-ci indiquant, sans être démentis qu'il s'agit d'un autre immeuble situé sur la commune de Fromental appartenant à Armelle Y... ;
Et attendu qu'il ressort du constat de Me B..., huissier de justice, en date du 21 juin 2012, que l'écoulement des eaux usées de l'immeuble occupé par les consorts-A...- Z... s'effectue directement sur le terrain qui est devenu, selon les dires de cet huissier, " un marécage malodorant " ; que l'argumentation même de l'appelante prouve par ailleurs que les toilettes n'avaient pas été installées dans le délai prévu par le jugement du 6 février 2012 ;
Attendu ainsi que rien ne justifie de réformer le jugement déféré qui a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et du droit des parties ;
Attendu par ailleurs que la production par Armelle Y... de documents de nature à tromper la religion des juridictions caractérise sa mauvaise foi ; qu'il sera fait droit en conséquence à la demande en dommages et intérêts des consorts A...- Z... à concurrence de 1. 000 ¿ ; que ceux-ci se verront alloués en outre une indemnité supplémentaire de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Armelle X... épouse Y... à payer à Bruno A... et Véronique Z... la somme de 1. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Armelle X... épouse Y... aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00050
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-12-18;13.00050 ?
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