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18/12/2013 | FRANCE | N°12/01359

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 18 décembre 2013, 12/01359


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2013 ARRET N.
RG N : 12/ 01359
AFFAIRE :
Marcelle X... C/ Michel X...

MJ/ MCM
DROIT DE PASSAGE
Grosse délivrée Me VAL, avocat
Le dix huit Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Marcelle X... de nationalité Française, née le 10 Novembre 1955 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), Sans profession, demeurant... représentée par Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau

de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 7390 du 24/ 01/ 2013 acc...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2013 ARRET N.
RG N : 12/ 01359
AFFAIRE :
Marcelle X... C/ Michel X...

MJ/ MCM
DROIT DE PASSAGE
Grosse délivrée Me VAL, avocat
Le dix huit Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Marcelle X... de nationalité Française, née le 10 Novembre 1955 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), Sans profession, demeurant... représentée par Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 7390 du 24/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 28 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Michel X... de nationalité Française, né le 09 Septembre 1962 à Brive, demeurant... représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE
INTIME

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame JEAN, Président de chambre, a été entendue en son rapport, Maître BRU-SERVANTIE et Maître VAL, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR
Par acte notarié du 13 août 1997, Marcel X... et Monique Y... ont réalisé une donation partage de leurs biens entre leurs trois enfants, Ginette, Marcelle et Michel ; tandis que Ginette a reçu une soulte en argent, Marcelle s'est vue attribuer deux parcelles cadastrées sur la commune ... section ZV no 124 et 126 et Michel le surplus de la propriété immobilière dont les parcelles sises au même lieudit et cadastrés no 123 et 125 jouxtant celles attribuées à sa soeur Marcelle.
Les parcelles no 124, 125 et 126 sont issues d'une modification parcellaire cadastrale de la parcelle ZV no 11 établie par le géomètre expert Gérard Z..., vérifiée et numéroté le 12 juin 1997 par l'inspecteur du cadastre.
Par acte du 18 février 2011, Marcelle X... a fait assigner Michel X... devant le Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde aux fins de voir juger qu'elle est propriétaire de la terrasse qui se situe au-dessus de la parcelle no123 et qui dessert exclusivement l'immeuble situé sur la parcelle no 124 et, subsidiairement se voir reconnaître une servitude de passage sur cette parcelle no 123 par la terrasse au profit de la parcelle no 124.
Selon jugement du 28 septembre 2012, le tribunal a notamment :
- rejeté l'ensemble des demandes de Marcelle X... tant en revendication de propriété de la terrasse située sur la parcelle no 123, propriété exclusive de Michel X... qu'en constitution d'une servitude de passage sur ce même lieu,- constaté que Marcelle X... peut bénéficier, uniquement pour la réalisation de travaux sur son immeuble, d'un accès sur la parcelle ZV no 123 selon la dénomination usuelle de " servitude de tour d'échelle ",- rejeté la demande de dommages et intérêts de Michel X...,- dit que Marcelle X... doit payer les dépens et, à Michel X..., la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Marcelle X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 21 novembre 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 1er février 2013 par Marcelle X... et 4 mars 2013 par Michel X....
Marcelle X... invoque les dispositions des articles 546 et 551 du Code Civil pour soutenir que la terrasse litigieuse lui appartient et qu'elle bénéfice d'une servitude de surplomb atteinte par prescription ; à titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater l'état d'enclave de l'arrière de la parcelle ZV no 124 et de dire en conséquence qu'elle bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle no123 par la terrasse ; à titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'elle peut bénéficier d'une servitude de tour d'échelle pour la réalisation de travaux ; elle sollicite dans tous les cas la condamnation de Michel X... à lui payer la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Michel X... forme appel incident pour obtenir la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et conclut à la confirmation pour le surplus ; il sollicite encore la condamnation de Marcelle X... à lui payer la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les demandes et moyens des parties demeurent les mêmes qu'en première instance et qu'il n'a été produit, à l'occasion de l'appel, aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré ;
Or attendu que celle-ci, par des motifs suffisants et pertinents que la cour adopte, a fait, dans une décision que la cour estime inutile de paraphraser, une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et du droit des parties ;
Attendu que la décision rendue mérite en conséquence pleine et entière confirmation, même en ce que la demande de Michel X... tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée ; que l'action en justice est en effet un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de son droit n'étant pas à elle seule en effet de nature à caractériser un abus de procédure ;
Attendu en revanche qu'il sera fait droit à la demande de Michel X... fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure pour condamner Marcelle X... à lui payer une indemnité supplémentaire de 1. 500 ¿ au titre de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE Marcelle X... à payer à Michel X... une indemnité supplémentaire de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Marcelle X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01359
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-12-18;12.01359 ?
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