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17/12/2013 | FRANCE | N°13/00028

France | France, Cour d'appel de Limoges, Re, 17 décembre 2013, 13/00028


No

DOSSIER N 13/ 00028

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

17 Décembre 2013
Christophe X...GAEC DE ...

c/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DU LIMOUSIN
LIMOGES, le 17 Décembre 2013
Madame Martine JEAN, Président de chambre à la Cour d'Appel de LIMOGES spécialement désignée pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 03 Décembre 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des pa

rties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 Dé...

No

DOSSIER N 13/ 00028

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

17 Décembre 2013
Christophe X...GAEC DE ...

c/
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DU LIMOUSIN
LIMOGES, le 17 Décembre 2013
Madame Martine JEAN, Président de chambre à la Cour d'Appel de LIMOGES spécialement désignée pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 03 Décembre 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2013,
ENTRE :
1o- Monsieur Christophe X...demeurant ... 23480 SAINT MICHEL DE VEISSE
2o- GAEC DE ... dont le siège est ... 23480 SAINT MICHEL DE VEISSE

Demandeurs au référé,
Représentés par Maître Philippe LEFAURE, avocat au barreau de la Creuse,
ET :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE DU LIMOUSIN impasse Sainte Claire 87041 LIMOGES CEDEX

Défenderesse au référé,
Représentée par Maître Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
* * *

Sur assignation délivrée le 18 septembre 2013 par la Caisse de Mutualité sociale agricole du Limousin, le GAEC de ..., ayant pour gérant Christophe X...ont, selon jugement du 15 octobre 2013, été placés en redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L 631-1 du Code de Commerce.
Christophe X...et le GAEC DE ... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 25 octobre 2013 et, selon acte du 14 novembre 2013, ils ont fait assigner la Caisse de Mutualité sociale agricole en référé devant le premier président de la Cour d'appel de Limoges aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire attachée à cette décision.
L'affaire a été évoquée le 19 novembre 2013.
Christophe X...et le GAEC DE ... ont développé à l'audience l'argumentation contenue dans leur acte introductif d'instance ; ils font valoir qu'ils n'ont jamais été en état de cessation des paiements, qu'ils sont en mesure de payer les cotisations qui leur sont réclamées, qu'ils n'ont pas d'autres créanciers, que les deux mises en redressement judiciaire peuvent leur être très préjudiciables.
La Mutualité sociale agricole fait déposer des écritures au terme desquelles elle sollicite le rejet de la demande de suspension d'exécution provisoire aux motifs que le solde des cotisations pour 2012 et l'encours n'ont pas été réglées, ce qui a contraint la MSA à assigner les débiteurs pour non respect du protocole de règlement amiable, que Christophe X...ne fournit jamais en temps et en heures ses déclarations, que la dette cumulée du GAEC et de Christophe X...se monte à ce jour à 66. 503, 74 ¿ au titre des arriérés de cotisations individuelles et sur salaires et majorations de retard, que les justificatifs produits pour établir que les débiteurs sont en mesure de régler leurs dettes sont peu probants.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que, nonobstant un protocole de règlement amiable en date du 10 octobre 2012, en partie respecté, le GAEC de ... et Christophe X...restaient redevables respectivement à la MSA le 21 novembre 2013 des sommes de 20. 070, 10 ¿ et 45. 179, 23 ¿ et ce, au titre de cotisations sur salaires des années 2010 à 2012 pour le premier et 2009 à 2013 pour le second, en ce compris toutefois les majorations, sanctions et frais ;
Attendu toutefois qu'il a été versé depuis lors en compte CARPA, pour le compte du GAEC, deux chèques émis le 15 novembre 2013 par la société Creuse Bétail Export pour des montants de 14. 000 ¿ et 6. 000 ¿ et, pour le compte de Christophe X..., un chèque de 40. 000 ¿ tiré du compte de Monsieur et Madame X..., ces derniers fonds provenant d'un prêt consenti par Madame X...à son conjoint grâce au rachat d'un contrat d'assurances (voir attestation de Madame X...et justification du rachat d'un contrat au Crédit Agricole) ;
Or attendu que si ces versements établissent certes les difficultés de trésorerie des débiteurs puisqu'il en résulte que des créances anciennes de la MSA n'on pu être réglées que grâce à des paiement récents d'un tiers, qui apparaît être un client du GAEC ou un prêt consenti par Madame X...à son conjoint, ils permettent en tout cas de solder le compte débiteur du GAEC et de Monsieur X...à l'égard de la MSA ;
Et attendu, d'une part, qu'il n'est pas démontré que les débiteurs auraient contracté d'autres dettes ;
Attendu, d'autre part, qu'une avance de trésorerie constitue un actif disponible tant que son remboursement n'est pas réclamé ;
Attendu, par ailleurs, qu'il n'est ni établi ni soutenu que les chèques émis par la société Creuse Bétail export seraient sans provision ;
Attendu, enfin, que si la décision rendue par le tribunal s'oppose en l'état au versement à la MSA des sommes, versée sur le compte CARPA, dont elle est créancière, la cessation des paiements ne peut résulter de la seule circonstance que la somme séquestrée, dont il est patent que le débiteur a pu en disposer, demeure provisoirement indisponible pour le créancier ;
Attendu ainsi, au regard de ces éléments de fait et de droit qu'il apparaît opportun de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire attaché au jugement ayant placé le GAEC et Monsieur X...en redressement judiciaire ;

Attendu que l'équité conduit à laisser aux débiteurs, alors même qu'il est fait droit à leur demande, les dépens de cette procédure ;

PAR CES MOTIFS
Le Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
SUSPEND l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de GUERET ayant prononcé le redressement judiciaire de Christophe X...et du GAEC DE ... ;
CONDAMNE Christophe X...et le GAEC DE ... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Re
Numéro d'arrêt : 13/00028
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-12-17;13.00028 ?
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