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17/12/2013 | FRANCE | N°13/00026

France | France, Cour d'appel de Limoges, Refere, 17 décembre 2013, 13/00026


N.
DOSSIER N 13/ 00026

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

17 Décembre 2013
Madame Sylvie X...divorcée Y...

c/

Monsieur Bertrand Y... Monsieur Victorin Y...

LIMOGES, le 17 Décembre 2013
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 10 Décembre 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être re

ndue par mise à disposition au greffe au 17 Décembre 2013,
ENTRE :
Madame Sylvie X...divorcée Y... ...23150 SA...

N.
DOSSIER N 13/ 00026

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

17 Décembre 2013
Madame Sylvie X...divorcée Y...

c/

Monsieur Bertrand Y... Monsieur Victorin Y...

LIMOGES, le 17 Décembre 2013
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 10 Décembre 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 17 Décembre 2013,
ENTRE :
Madame Sylvie X...divorcée Y... ...23150 SAINT YRIEIX LES BOIS

Demanderesse au référé,
Représenté par Maître Mathieu PLAS, avocat,

ET :

1o- Monsieur Bertrand Y... ...23210 BENEVENT L'ABBAYE

2o- Monsieur Victorin Y... ...23210 BENEVENT L'ABBAYE

Défendeurs au référé,
Représentés par Maître François MAZURE, avocat ;
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur Médéric Y... ...23210 BENEVENT L'ABBAYE

Représenté par Maître François MAZURE, avocat,
* * *

FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 12 juillet 2013 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de GUÉRET a condamné Madame Sylvie X...à exécuter un jugement en date du 31 mai 2011, rendu par le Juge aux affaires familiales confirmé par arrêt de la cour d'appel du 10 mai 2012 en ce qu'il a ordonné la restitution d'objets appartenant à ses enfants et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous une astreinte de 250 ¿ par jour de retard. avec exécution provisoire de droit.
Madame X...a interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2013 puis a fait délivrer assignation en référé devant nous à Messieurs Bertrand et Victorin Y... afin de voir, sur le fondement de l'article R121-22 du Code des procédures civiles d'exécution, constater que sa condamnation ne peut être exécutée dès lors que les quelques objet qu'elle détient encore sont à la disposition des enfants qui n'ont pris aucun contact avec elle pour les récupérer, qu'il existe donc des moyens sérieux d'annulation de la décision qui justifient l'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle demande également de condamner Monsieur Bertrand Y... à lui verser 2000 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, Bertrand Y... et ses fils Méderic et Victorin, désormais majeurs, déposent des conclusions de rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en faisant valoir que les objets sont bien en sa possession et peuvent leur être restitués.
Ils demandent donc :
- de constater l'intervention volontaire de Méderic Y...,- de débouter Madame X...de sa demande de sursis à exécution-de déclarer Bertrand Y... hors de cause mais de débouter Madame X...de sa demande contre lui,- condamner Mme X...à verser à M. Bertrand Y... une indemnité de 1500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives en réponse Madame X...maintient qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de s'exécuter, que ses adversaires ne rapportent aucun justificatif de la possession de ces objets alors qu'il ne se sont pas revus depuis 2011 et que les enfants n'ont en rien pris contact pour récupérer ceux-ci, qu'elle a fait faire un constat de l'ensemble des affaires à son domicile qu'elle tient à la disposition des enfants chez l'huissier toutes ces affaires.
A l'audience les défendeurs ont fait valoir que c'est surtout trois objets visés dans les listes présentées au premier juge, le scooter, la motocyclette et le billard anglais dont ils demandent la restitution.
Madame X...a répondu qu'elle n'avait pas ces véhicules ni le billard.

MOTIFS

Attendu, en la forme, qu'il convient de donner acte à Méderic Y..., devenu majeur, de son intervention volontaire à la procédure et de mettre hors de cause Monsieur Bertrand Y... ;
Attendu, au fond, que sur le fondement de l'article R 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution, le premier président de la cour d'appel peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision du juge de l'exécution lorsqu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel.
Attendu qu'au cas d'espèce, dès lors que Madame X...tient à disposition chez son huissier une partie des biens réclamés et qu'il n'est pas rapporté la preuve certaine de la détention plusieurs années après la séparation de ses enfants qu'elle ait conservé leurs véhicules et le billard anglais, il existe des moyens de réformation qui ne sont pas dépourvus de sérieux et qui devront être débattus au fond ;
Que dans ces conditions il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que la présente décision conduit à rejeter toute demande fondée sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour les mêmes raisons il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre chaque partie ;
PAR CES MOTIFS

Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme :
Donne acte à Monsieur Méderic Y..., devenu majeur, de son intervention volontaire à la procédure et met hors de cause Monsieur Bertrand Y... ;
Au fond :
Constate qu'il y a des moyens sérieux de réformation et en conséquence prononce l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement en date du 12 juillet 2013 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de GUÉRET ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Fait masse des dépens qui seront partagés par moitiés entre Madame X...et ses adversaires.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

Marie LAINEZ Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Refere
Numéro d'arrêt : 13/00026
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-12-17;13.00026 ?
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