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17/12/2013 | FRANCE | N°12/01524

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 17 décembre 2013, 12/01524


ARRET N.
RG N : 12/ 01524
AFFAIRE :
M. Alain X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE " FIVA ", PROCUREUR GENERAL

GS-iB

indemnisation victime de l'amiante

Grosse délivrée à SCP TEISSONIERE et ASSOCIES, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 DECEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---

Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Alain X...de nationalité Française né

le 30 Janvier 1946 à, demeurant ...-19510 BENAYES

représenté par la SCP TEISSONIERE et ASSOCIES, avocat...

ARRET N.
RG N : 12/ 01524
AFFAIRE :
M. Alain X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE " FIVA ", PROCUREUR GENERAL

GS-iB

indemnisation victime de l'amiante

Grosse délivrée à SCP TEISSONIERE et ASSOCIES, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 DECEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---

Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Alain X...de nationalité Française né le 30 Janvier 1946 à, demeurant ...-19510 BENAYES

représenté par la SCP TEISSONIERE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Appelant de l'offre faite le 26 novembre 2012 par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante. ET :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE " FIVA " 36 Avenue du Gnéral De Gaulle-93175 BAGNOLET CEDEX

représenté par Me GALISTIN, avocat substitué à l'audience par Me CATANZANO, avocat au barreau de Paris

Intimé

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC Cour d'Appel-17 place d'Aine-87000 LIMOGES Non comparant à l'audience.

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Octobre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître CATANZANO, avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client..

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
M. Alain X..., qui avait été exposé à des poussières d'amiante pendant sa vie professionnelle, a été diagnostiqué comme étant atteint de plaques pleurales le 26 janvier 2007, alors qu'il était âgé de 61 ans.
Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu le 6 août 2007 par la CPAM de la Corrèze qui lui a attribué une indemnité en capital de 1 776, 69 euros sur la base d'une IPP de 5 %.
Par arrêt du 10 janvier 2011, la cour d'appel de Limoges a confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociales :- disant que l'employeur de M. X...a commis une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle,- ordonnant la majoration de la rente ou du capital à son taux maximal,- allouant à Mr X...10 000 euros au titre des souffrances endurées et 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

M. X...a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui lui a adressé le 26 novembre 2012 une offre d'indemnisation de son incapacité fonctionnelle d'un montant de 5 436, 18 euros.
M. X...a contesté cette offre.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. X..., qui admet le taux d'incapacité de 5 % qui lui a été reconnu, réclame une indemnisation d'un montant de 16 880, 12 euros.
Le FIVA conclut à la confirmation de son offre d'indemnisation.

MOTIFS

Attendu que la fixation de la date de première constatation de la maladie au 26 janvier 2007 est admise par M. X...qui accepte également le taux d'incapacité de 5 % qui lui est reconnu par le FIVA ; qu'il ne remet pas en cause la déduction des indemnités versées par son organisme de sécurité sociale.
Attendu, s'agissant de la progressivité ou de la proportionnalité de l'indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, que le principe de la croissance de la valeur du point d'incapacité en fonction du taux d'incapacité est cohérent et répond à la nécessité d'une réparation juste et intégrale du préjudice en valorisant plus largement les incapacités conséquentes que celles d'un degré moindre ; qu'en effet, il doit être tenu compte de la gravité des conséquences de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui ne peuvent être dans un rapport de stricte proportionnalité selon qu'elles entraînent une incapacité de 5 %, comme en l'espèce, ou de 100 % ; que la proportionnalité de l'indemnisation, réclamée par M. X..., conduirait à une sur-indemnisation de son préjudice et se heurterait à l'interdiction d'indemniser au-delà du préjudice réellement subi ; qu'il convient donc de retenir une valeur de point progressive comme le soutient le FIVA.
Attendu que le montant de l'indemnisation due par le FIVA au titre du préjudice fonctionnel doit être calculé sur la base du barème en vigueur à la date de son offre, ceci afin de préserver l'égalité de traitement entre les victimes ayant accepté l'offre du FIVA et celles l'ayant contestée.
Attendu que, pour tenir compte des évolutions démographiques et économiques constatées au cours des dix dernières années, le FIVA, par délibération du 12 avril 2012, a décidé d'actualiser sa table de capitalisation en adoptant les paramètres suivants :- une table de mortalité asexuée fondée sur les projections pour l'année 2012 établies par l'INSEE,- un taux d'intérêt de 3, 22 %.

Attendu que la somme de 5 436, 18 euros proposée par le FIVA à M. X...sur la base d'un calcul fondé sur une rente annuelle de 465 euros, après déduction du capital versé par l'organisme de sécurité sociale, correspond à une juste réparation de son préjudice ; que la contestation de M. X...doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devra verser à M. Alain X...la somme de 5 436, 18 euros ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les provisions versées seront déduites ;
Vu l'équité, REJETTE la demande de M. Alain X...fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu'en application de l'article 31 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure resteront à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01524
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-12-17;12.01524 ?
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