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05/12/2013 | FRANCE | N°12/01523

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 05 décembre 2013, 12/01523


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01523

AFFAIRE :
Patrick X...

C/
SA HSBC FRANCE

GS-iB caution
Grosse délivrée maître VALIERE VIALEIX, avocat
Le cinq Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Patrick X... de nationalité Française né le 19 Mai 1956 à PRATS DE MOLLO LA PRESTE (PYRE) Profession : Sans emploi, demeurant ...
représenté par Me Philippe PASTAUD,

avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 14 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMM...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01523

AFFAIRE :
Patrick X...

C/
SA HSBC FRANCE

GS-iB caution
Grosse délivrée maître VALIERE VIALEIX, avocat
Le cinq Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Patrick X... de nationalité Française né le 19 Mai 1956 à PRATS DE MOLLO LA PRESTE (PYRE) Profession : Sans emploi, demeurant ...
représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 14 NOVEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SA HSBC FRANCE dont le siège social est 103, avenue des Champs Elysées-75008 PARIS
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me DUBOIS-MARET, avocat
INTIMEE

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres PASTAUD et DUBOIS-MARET, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 28 décembre 2008, la société HSBC (la banque) a consenti un prêt de 100 000 euros à la société Miroiterie GBM (la société GBM) dirigée par M. Patrick X..., dont le remboursement était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de cette société et par l'engagement de caution solidaire souscrit le 24 décembre 2008 par M. X... à concurrence de la somme globale de 52 000 euros.
La société GBM ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance puis a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de son engagement de caution
Par jugement du 14 novembre 2012, le tribunal de commerce a accueilli la demande en paiement de la banque.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X... conclut à la nullité de son engagement de caution pour vice du consentement en soutenant le dol de la banque. Subsidiairement, il conclut au rejet de la demande de la banque qui ne peut se prévaloir de cet engagement qui est manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine et qui a été souscrit à une date où la situation de la société GBM était déjà irrémédiablement compromise.
La banque conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la validité de l'engagement de caution souscrit par M. X....
Attendu que pour soutenir la nullité de son engagement de caution, M. X... fait valoir que celui-ci a été souscrit par lui antérieurement au prêt consenti à sa société et qu'il ne reprend pas les clauses particulières de ce prêt en sorte que la banque, qui a manqué à son obligation de loyauté, a trahi son consentement.
Mais attendu que le cautionnement d'une dette future est parfaitement valable ; que, M. X..., dirigeant de la société GBM débitrice principale, avait une parfaite connaissance du prêt consenti à sa société puisqu'il l'a négocié ; que les clauses de ce prêt n'étaient pas de nature à modifier l'étendue de l'engagement de caution de M. X... souscrit à concurrence de la somme globale de 52 000 euros ; que M. X..., qui ne rapporte pas la preuve de manoeuvres frauduleuses ou déloyales de nature à vicier son consentement, est mal venu à poursuivre l'annulation de son engagement de caution.
Sur la disproportion du cautionnement au regard des revenus et patrimoine de M. X....
Attendu que M. X... se prévaut des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation qui dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Attendu que l'existence de la disproportion doit être appréciée à la date de la conclusion de l'engagement de caution ; qu'en l'occurrence, M. X... s'est engagé en qualité de caution le 24 décembre 2008 à concurrence de la somme globale de 52 000 euros.
Attendu que la banque produit une fiche de renseignements sur la situation économique de M. X... qui est datée du 1er décembre 2008 ; que, dans ce document certifié exact, M. X... déclare un patrimoine immobilier qu'il évalue au montant de 350 000 euros et indique détenir des participations sociales dans quatre sociétés ; qu'il se présente dans ce même document comme exerçant la profession de " PDG Holding " ; qu'il ne donne aucune indication sur ses revenus alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de la disproportion dont il se prévaut ; que, sur ce point cependant, M. X... n'apporte aucun démenti aux allégations de la banque qui soutient que ses revenus annuels s'établissaient alors au montant de 57 461 euros, soit 4 788, 42 euros par mois.
Attendu, s'agissant de son endettement, que, dans sa fiche de renseignements du 1er décembre 2008, M. X... n'a déclaré que deux engagements de caution antérieurement souscrits :- l'un souscrit au profit de la banque Tarneaud à concurrence de 71 500 euros,- l'autre souscrit au profit du Crédit agricole à concurrence de 71 500 euros ; soit un total de 143 000 euros auquel s'ajoute le présent engagement souscrit à concurrence de 52 000 euros, soit un total général d'endettement de 195 000 euros au 24 décembre 2008 ; que M. X... ne peut se prévaloir des autres engagements de caution souscrits par lui avant cette dernière date alors qu'il a sciemment omis de les faire figurer dans la fiche de renseignements destinée à la banque ; que cette dernière n'avait pas à vérifier, en l'absence de toute anomalie apparente, l'exactitude et le caractère complet des renseignements donnés par la caution.
Attendu au vu des éléments précités, et en tenant compte de l'endettement déclaré par M. X..., que l'engagement de caution souscrit par celui-ci à concurrence de 52 000 euros le 24 décembre 2008 n'apparaît pas, à cette date, manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et ce d'autant plus que la créance de la banque était également garantie par un nantissement sur le fonds de commerce de la société débitrice principale et par l'engagement de caution souscrit par la société CAP Lim à concurrence de la somme de 130 000 euros (outre la contre garantie consentie par la société OSEO) ; que la banque est donc fondée à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit à son profit par M. X..., d'autant que le patrimoine de ce dernier lui permet à ce jour de faire face à sa dette de caution pour le montant réclamé de 35 951, 75 euros, outre les intérêts.
Sur la dette de M. X..., caution.
Attendu que la créance de la banque sur la société GBM, en liquidation judiciaire, au titre du prêt du 28 décembre 2008 s'élève au montant de 35 951, 75 euros en principal, selon décompte arrêté au 17 mai 2013 ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné M. X..., caution, à payer cette somme à la banque, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2011.
Sur le soutien abusif.
Attendu que M. X..., qui soutient que la banque a abusivement soutenu la société GBM, ne formule aucune demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce chef ; qu'en tout état de cause, il sera relevé que la société GBM a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 24 juin 2010, procédure convertie en redressement judiciaire le 23 mai 2011, ce qui permet de déduire l'existence de perspectives de redressement, sa liquidation judiciaire n'intervenant que le 30 septembre 2011 ; qu'il n'est donc pas démontré que la société GBM se serait trouvée dans une situation irrémédiablement compromise à la date du prêt du 28 décembre 2008.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 14 novembre 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Patrick X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard Soury, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01523
Date de la décision : 05/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-12-05;12.01523 ?
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