La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2013 | FRANCE | N°12/01522

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 05 décembre 2013, 12/01522


ARRET N.
RG N : 12/ 01522
AFFAIRE :
Patrick X...C/ SA BANQUE TARNEAUD

GS-iB

caution

Grosse délivrée Selarl Dauriac Coudamy Cibot, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2013
--- = = oOo = =---
Le cinq Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Patrick X...de nationalité Française né le 19 Mai 1956 à PRATS DE MOLLO LA PRESTE (PYRE (66230) Profession

: Sans emploi, demeurant ...-87510 SAINT GENCE

représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOG...

ARRET N.
RG N : 12/ 01522
AFFAIRE :
Patrick X...C/ SA BANQUE TARNEAUD

GS-iB

caution

Grosse délivrée Selarl Dauriac Coudamy Cibot, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2013
--- = = oOo = =---
Le cinq Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Patrick X...de nationalité Française né le 19 Mai 1956 à PRATS DE MOLLO LA PRESTE (PYRE (66230) Profession : Sans emploi, demeurant ...-87510 SAINT GENCE

représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 03 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SA BANQUE TARNEAUD dont le siège social est Service Contentieux 2 et 6 rue Turgot-87000 LIMOGES

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seull'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres PASTAUD et Martial DAURIAC, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
Dans le cadre d'une opération de restructuration impliquant plusieurs établissements de crédit, la banque Tarneaud (la banque) a consenti le 23 décembre 2008 un prêt de 550 000 euros à la société Miroiterie GBM (la société GBM), dirigée par M. Patrick X..., dont le remboursement était garanti :- par un nantissement sur le fonds de commerce de cette société,- par un engagement de caution solidaire souscrit par la société CAP Lim à concurrence de la somme de 550 000 euros,- par l'engagement de caution solidaire souscrit par M. X...à concurrence de la somme globale de 286 000 euros.

La société GBM ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance puis a assigné M. X...devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de son engagement de caution
Par jugement du 3 décembre 2012, le tribunal de commerce a accueilli la demande en paiement de la banque.
M. X...a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. X...conclut à la nullité de son engagement de caution pour vice du consentement en soutenant le dol de la banque. Subsidiairement, il conclut au rejet de la demande de la banque qui ne peut se prévaloir de cet engagement qui est manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine. Très subsidiairement, il réclame des dommages-intérêts en soutenant que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son égard et qu'elle a abusivement soutenu la société GBM.
La banque conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS

Sur la validité de l'engagement de caution souscrit par M. X....
Attendu que pour soutenir la nullité de son engagement de caution, M. X...fait valoir que celui-ci a été souscrit par lui la veille de l'acte du prêt consenti à sa société et qu'il ne reprend pas les clauses particulières de ce prêt en sorte que la banque, qui a manqué à son obligation de loyauté, a trahi son consentement.
Mais attendu que le cautionnement d'une dette future est parfaitement valable ; qu'en tout état de cause, M. X..., dirigeant de la société GBM débitrice principale, a déclaré dans son engagement de caution (p. 1) avoir une parfaite connaissance du prêt consenti à sa société ; que les clauses de ce prêt n'étaient pas de nature à modifier l'étendue de l'engagement de caution de M. X...souscrit à concurrence de la somme globale de 286 000 euros ; que M. X..., qui ne rapporte pas la preuve de manoeuvres frauduleuses ou déloyales de nature à vicier son consentement, est mal venu à poursuivre l'annulation de son engagement de caution.
Sur la disproportion du cautionnement au regard des revenus et patrimoine de M. X....
Attendu que M. X...se prévaut des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation qui dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Attendu que l'existence de la disproportion doit être appréciée à la date de la conclusion de l'engagement de caution ; qu'en l'occurrence, M. X...s'est engagé en qualité de caution le 22 décembre 2008 à concurrence de la somme globale de 286 000 euros.
Attendu que la banque produit une fiche de renseignements sur la situation économique de M. X...qui est datée du 15 octobre 2006 lorsque celui-ci l'avait sollicitée pour un financement immobilier ; que, dans ce document certifié exact, M. X...déclare un patrimoine immobilier qu'il évalue au montant de 350 000 euros et un patrimoine mobilier (meubles anciens) estimé 25 000 euros ; qu'il résulte de son avis d'imposition que M. X...a perçu, au cours de l'année 2007, des revenus pour un montant total de 63 846 euros, soit 5 320 euros par mois.
Attendu qu'à la date du 22 décembre 2008, M. X...se trouvait toujours engagé en qualité de caution au titre de différents prêts et d'un crédit-bail antérieurs :- à concurrence des montants de 143 000 euros et 71 500 euros envers la banque,- à concurrence des montants de 143 000 euros et 71 500 euros envers le Crédit agricole,- à concurrence de la somme globale de 156 000 euros envers les sociétés Oseo financement et Finamur, soit un total de 585 000 euros auquel s'ajoute le présent engagement souscrit à concurrence de 286 000 euros, soit un total général d'endettement de 871 000 euros au 22 décembre 2008.

Attendu que cet endettement apparaît manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de M. X..., marié et père de deux enfants à charge, étant au surplus observé que celui-ci s'engageait, dans les termes du prêt du 23 décembre 2008 (p. 8), à effectuer un apport en numéraire de 100 000 euros dans les neuf mois de l'acceptation du prêt consenti par les divers établissements de crédit participant à l'opération de restructuration et que, jusqu'à réalisation de cet apport, son salaire mensuel brut serait réduit de 1 500 euros.
Attendu, pour autant, que la garantie de M. X...est actuellement recherchée pour un montant de 286 000 euros ; que le seul patrimoine immobilier et mobilier de M. X...lui permet à ce jour de faire face à son obligation de garantie ; que la banque est donc fondée à se prévaloir de son engagement de caution.
Sur la dette de M. X..., caution.
Attendu que la créance de la banque sur la société GBM, en liquidation judiciaire, au titre du prêt du 23 décembre 2008 ayant été admise au passif de cette société pour un montant de 590 417, 06 euros, outre les intérêts au taux contractuel, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné M. X..., caution, à payer à cet établissement de crédit la somme de 286 000 euros, plafond global de l'engagement de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011, date de la mise en demeure.
Sur l'obligation de mise en garde et le soutien abusif.
Attendu que M. X...recherche la responsabilité de la banque et la condamnation de celle-ci à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent à sa dette de caution en faisant valoir qu'elle a manqué à son obligation de mise en garde à son égard et qu'elle a abusivement soutenu la société GBM.
Mais attendu que M. X..., dirigeant de la société GBM débitrice principale, qui s'est présenté comme exerçant une activité de " conseil en entreprise " dans la fiche de renseignements du 15 octobre 2006, disposait de toutes les informations nécessaires à la préservation de ses intérêts et doit donc être considéré comme une caution avertie, en sorte que la banque n'avait pas d'obligation particulière de mise en garde à son égard.
Et attendu, s'agissant du soutien abusif, qu'il sera relevé que la société GBM a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 24 juin 2010, procédure convertie en redressement judiciaire le 23 mai 2011, ce qui permet de déduire l'existence de perspectives de redressement, sa liquidation judiciaire n'intervenant que le 30 septembre 2011 ; que, faute de démontrer que la situation de la société GBM était irrémédiablement compromise à la date du prêt du 23 décembre 2008, l'action en responsabilité de M. X...fondée sur l'existence d'un soutien abusif ne peut prospérer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte en cause d'appel.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 3 décembre 2012 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Patrick X...de son action en responsabilité à l'encontre de la banque Tarneaud
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Patrick X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01522
Date de la décision : 05/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 08 septembre 2015, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 septembre 2015, 14-13.093, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-12-05;12.01522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award