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05/12/2013 | FRANCE | N°12/01327

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 05 décembre 2013, 12/01327


ARRET N.
RG N : 12/ 01327
AFFAIRE :
SA SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DESHORS AERONAUTIQUE DEFENSE ET INDUSTRIE (A. D. I.) C/ SARL RIVIERE AUTOMATISME MAINTENANCE ELECTRIQUE

GS-iB

paiement de factures

Grosse délivrée Maître VAYLEUX, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2013
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Le cinq Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA SOCI

ETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DESHORS AERONAUTIQ UE DEFENSE ET INDUSTRIE (A. D. I.) Dont le siège social est Z...

ARRET N.
RG N : 12/ 01327
AFFAIRE :
SA SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DESHORS AERONAUTIQUE DEFENSE ET INDUSTRIE (A. D. I.) C/ SARL RIVIERE AUTOMATISME MAINTENANCE ELECTRIQUE

GS-iB

paiement de factures

Grosse délivrée Maître VAYLEUX, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2013
--- = = oOo = =---
Le cinq Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DESHORS AERONAUTIQ UE DEFENSE ET INDUSTRIE (A. D. I.) Dont le siège social est ZAC Le Mazaud La Chassagne-19107 BRIVE CEDEX

représentée par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 26 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
SARL RIVIERE AUTOMATISME MAINTENANCE ELECTRIQUE, pris en la personne de son liquidateur Sabine X..., ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me BRICOUT, avocat.
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres VAYLEUX et BRICOUT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
La société Rivière automatisme maintenance électrique (la société RAME) a effectué des prestations d'entretien électrique au profit de la société nouvelle d'exploitation Deshors aéronautique défense industrie (la société Deshors).
Soutenant qu'une facture no 428 du 8 mars 2011 correspondant à des travaux effectués entre 2005 et 2010 pour un montant de 64 349, 06 euros était restée impayée, la société RAME a assigné la société Deshors devant le tribunal de commerce de Brive pour obtenir le règlement de cette facture ainsi que le paiement de dommages-intérêts en reprochant à la société Deshors d'avoir brutalement rompu les relations commerciales.
Par jugement du 26 octobre 2012, le tribunal de commerce a notamment condamné la société Deshors à payer à la société RAME la somme de 32 883, 42 euros.
La société Deshors a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La société Deshors conclut au rejet des demandes de la société RAME en soutenant que cette dernière ne justifie ni de sa créance ni d'une rupture fautive des relations contractuelles.

La société RAME, représentée par sa liquidatrice, Mme Angélique X..., soutient que la société Deshors est à l'origine d'un déséquilibre dans les relations commerciales et a rompu celles-ci de manière brutale. Appelante incidente, elle réclame le paiement intégral de sa facture no 428 d'un montant de 64 349, 06 euros TTC ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
MOTIFS
Attendu que la société Deshors ne formule aucune critique à l'encontre des motifs par lesquels le tribunal de commerce a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation ; que le tribunal de commerce a omis de faire apparaître sa décision dans le dispositif de son jugement ; qu'en cause d'appel, la société Deshors ne reprend pas cette demande de dommages-intérêts.
Attendu qu'il est constant que, depuis l'année 2005, les relations commerciales entre les parties se sont déroulées sur le mode suivant : la société RAME établissait un bon de livraison correspondant à chacune de ses prestations effectuées pour la société Deshors ; sur la base de ce bon de livraison, la société Deshors établissait un ordre d'achat qu'elle adressait à société RAME, laquelle lui facturait exclusivement les prestations visées dans son ordre d'achat.
Attendu qu'il est constant que l'ordre d'achat émis par la société Deshors pouvait ne pas reprendre l'intégralité des prestations visées dans le bon de livraison de la société RAME ; que, cependant, en facturant uniquement les prestations figurant dans l'ordre d'achat, la société RAME a exprimé une volonté claire et non équivoque de renoncer au paiement de ses prestations non reprises dans cet ordre.
Attendu que la circonstance que la société Deshors, qui était le client quasi exclusif de la société RAME, ait pris l'initiative de proposer ce mode de règlement en janvier 2005 et que cette dernière société ait pu initialement protester par courrier du 28 janvier 2005 ne peut suffire à caractériser un déséquilibre significatif dans les relations des parties au sens de l'article L. 442-6, 2o, du code de commerce alors qu'aucune contrainte n'est démontrée de la part de la société Deshors et que le mode de règlement proposé a été effectivement mis en place et a fonctionné sans difficulté de 2005 à 2010, traduisant ainsi un accord des parties sur ce point ; que la responsabilité de la société Deshors ne saurait donc être engagée de ce chef.
Attendu que la société RAME réclame paiement d'une facture no 428 du 8 mars 2011 d'un montant de 64 349, 06 euros TTC ; que cette facture correspond, selon ses propres mentions, à une " régularisation sur BL impayés de 07/ 2005 à 02/ 2010 FORFAIT MO et fournitures ".
Mais attendu qu'il a été précédemment relevé que, selon le mode de règlement mis en place entre les parties, la facturation des prestations effectuées par la société RAME est établie sur la base, non pas des bons de livraison (BL) rédigés par cette société, mais des ordres d'achat émanant de la société Deshors ; que la société RAME ne justifie d'aucun ordre d'achat de prestations qui n'aurait pas fait l'objet d'une facturation ou dont la facture serait demeurée impayée ;
Et attendu que si la société Deshors, dans son courrier électronique du 10 novembre 2010 par lequel elle sollicitait des informations complémentaires à la société RAME pour tenter de trouver une solution au litige les opposant sur la facturation des prestations, a pu relever l'existence d'une différence représentant un total de 32 883, 42 euros entre la facturation HT et les bons de livraison, ce seul constat ne saurait valoir reconnaissance de dette de sa part pour ce montant alors que les prestations de la société RAME étaient facturées sur la base des seuls ordres d'achat émanant de la société Deshors ; que c'est donc à tort que le tribunal de commerce a retenu l'existence d'une dette de la société Deshors à l'égard de la société RAME d'un montant de 32 883, 42 euros ; que le jugement sera réformé de ce chef.
Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de preuve de prestations figurant dans un ordre d'achat de la société Deshors demeurées impayées, la demande en paiement de la société RAME doit être rejetée.
Attendu que la société RAME reproche à la société Deshors d'avoir brutalement rompu les relations commerciales et d'avoir engagé sa responsabilité à ce titre.
Mais attendu qu'en présence d'une réclamation en paiement injustifiée, la société Deshors était légitimement fondée à mettre un terme aux relations commerciales ; que cette rupture n'apparaît pas brutale puisqu'elle fait suite à une tentative de négociation entre les parties sur leur désaccord qui s'est étalée de novembre 2010 à mars 2011 ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande de la société RAME en paiement de dommages-intérêts de ce chef, omettant cependant de faire apparaître cette décision dans le dispositif de son jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 26 octobre 2012 ;
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de la société Rivière automatisme maintenance électrique ;
CONDAMNE la société Rivière automatisme maintenance électrique à payer à la Société nouvelle d'exploitation Deshors aéronautique défense industrie la somme 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Rivière automatisme maintenance électrique aux dépens.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01327
Date de la décision : 05/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-12-05;12.01327 ?
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