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04/12/2013 | FRANCE | N°12/01453

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 04 décembre 2013, 12/01453


ARRET N.
RG N : 12/ 01453
AFFAIRE :
Séverine X...C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

DB-iB

réparation de dommage

Grosse délivrée Selarl MAURY CHABAUD CHAGNAUD, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2013
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Le quatre Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Séverine X...de nationalité Française n

ée le 16 Novembre 1977 à LIMOGES (87000) Profession : Sans profession, demeurant ...-87100 LIMOGES

représentée...

ARRET N.
RG N : 12/ 01453
AFFAIRE :
Séverine X...C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

DB-iB

réparation de dommage

Grosse délivrée Selarl MAURY CHABAUD CHAGNAUD, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2013
--- = = oOo = =---
Le quatre Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Séverine X...de nationalité Française née le 16 Novembre 1977 à LIMOGES (87000) Profession : Sans profession, demeurant ...-87100 LIMOGES

représentée par Me Sylvie ROSAS, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 7981 du 24/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 18 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES personne morale de droit privé institué par l'article L 421-1 du Code des Assurances, représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié ès qualité au siège social 64, rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX dont le siège social est 64, rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX

représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon Avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 Décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres ROSAS et CHABAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Mme Séverine X...expose qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 7 novembre 2007, ayant été heurtée par un automobiliste alors qu'elle circulait sur un cyclomoteur (appartenant à une association).

Elle a engagé une action contre AXA (assureur de l'association) et le Fonds de garantie des assurances (ou FGA) dont elle a été déboutée par jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 18 octobre 2012.
Mme X...a interjeté appel à l'égard du FGA.
Elle demande de réformer le jugement, de dire que son préjudice doit être pris en charge par le FGA, de fixer son préjudice corporel aux sommes précisées dans ses conclusions.
Le FGA conclut à la confirmation.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par l'appelante le 14 mars 2013 et par l'intimé le 30 avril 2013.
SUR CE,
La Cour adopte les motifs pertinents du jugement.
Il ressort en effet des articles L 421-1 et L 211-1 du code des assurances que la prise en charge par le FGA suppose l'existence d'un accident de la circulation et qu'un tiers, inconnu ou non assuré, soit responsable de l'événement dommageable.
La personne qui se prévaut de la garantie du FGA doit établir ces conditions, lorsqu'elles sont comme en l'espèce opposées, donc notamment démontrer que son préjudice résulte d'un tiers responsable d'un accident de la circulation.
Or en l'espèce, s'il est constant que Mme X...a été blessée, l'existence d'un tiers impliqué dans l'accident n'est pas prouvée.
Quelle que soit la cause de cette absence de preuve, cette donnée en elle-même fait obstacle à la mise en jeu de la garantie du FGA.
En effet, Mme X...a certes porté plainte le 8 novembre 2007, à la Police à Limoges.
En raison sans doute du lieu de l'accident (Saint Léonard de Noblat, zone Gendarmerie) la plainte a été transmise à la Brigade de Saint Léonard, le 11 février 2008.
L'enquête se compose uniquement en fait de l'audition de Mme X...du 8/ 11/ 2007 et d'un " PV de synthèse " du 22 mars 2008 dont la conclusion est essentiellement la suivante : vu l'ancienneté des faits, aucune constatation n'a pu être réalisée par nos services que ce soit sur le lieu des faits ou sur la mobylette utilisée par Mme X...ce soir-là... les plus proches voisins sont situés relativement loin et n'ont par conséquent ni vu ni entendu quoi que ce soit.
Il n'y a donc pas d'élément notamment matériel (sur les lieux, la route, le véhicule conduit par Mme X...) et/ ou par témoignage sur l'implication d'un tiers.
Les conditions de la mise en jeu de la garantie ne sont donc pas établies et en tout cas suffisamment caractérisées.
Compte tenu de ces observations, il ne peut être fait droit à l'appel.
Il n'apparaît cependant pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé ses frais irrépétibles.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =--- LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel et les demandes de Mme X...,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 18 octobre 2012,
Rejette la demande du Fonds de garantie des assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X...aux dépens et autorise l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP MAURY CHABAUD CHAGNAUD, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Didier BALUZE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01453
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-12-04;12.01453 ?
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