ARRET N.
RG N : 12/ 01435
AFFAIRE :
Laurent X...Exploitant sous l'enseigne LE CHIEN CHAUD C/ SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION ET D'IMPORTATION PIPIERE activité : confiserie
GS-iB
préjudice commercial
Grosse délivrée maître GRIMAUD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013
--- = = oOo = =---
Le vingt huit Novembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Laurent X...Exploitant sous l'enseigne LE CHIEN CHAUD de nationalité Française né le 09 Avril 1968 à BOURGES (18000) Profession : Entrepreneur, demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES, Me Angélique COMBE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 01 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION ET D'IMPORTATION PIPIERE activité : confiserie dont le siège social est 46 avenue d'Aubière-ZI de Cournon-63800 COURNON D'AUVERGNE
représentée par Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres COMBE et GRIMAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
Le 9 novembre 2010, la Société de distribution et d'importation pipière (la SODIP) a livré à M. Laurent X..., exploitant sous l'enseigne " Le chien chaud " un commerce de restauration rapide à Limoges, un lot de confiserie " Candy spray " dont la date limite de vente était dépassée.
Soutenant que cette situation lui avait causé un préjudice commercial, M. X...a assigné la SODIP devant le tribunal de commerce de Limoges en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 1er octobre 2012, le tribunal de commerce a débouté M. X...de son action en l'absence de démonstration de son préjudice.
M. X...a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X...soutient que la faute de la SODIP consistant dans la livraison de confiseries périmées lui a causé un préjudice commercial caractérisé par la baisse de son chiffre d'affaire dont il demande réparation par l'octroi d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La SODIP conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que la SODIP reconnaît avoir livré à M. X..., en novembre 2010, des confiseries dont la date limite de vente était dépassée depuis six mois ; que M. X...établit que trois élèves d'un collège d'enseignement ont été reçus à l'infirmerie de cet établissement le 18 novembre 2010 pour des malaises après avoir consommé des confiseries " Candy spray " achetées dans son commerce.
Attendu que le préjudice allégué par M. X...tient exclusivement à une perte de chiffre d'affaires qu'il estime résulter de cet incident.
Mais attendu qu'il ressort des documents comptables et fiscaux produits par M. X...que son chiffre d'affaires, qui s'élevait au montant de 76 571 euros HT pour l'exercice 2009, a connu une progression au cours de l'exercice 2010 pour atteindre 86 105 euros HT ; que si une baisse de ce chiffre d'affaires est effectivement apparue en 2011 puisqu'il s'est élevé à 64 545 euros HT, il n'en demeure pas moins que le bénéfice dégagé par M. X...au cours de cette année (15 386 euros) a plus que triplé par rapport à celui de l'année précédente (4 689 euros), celui de 2009 étant de seulement 617 euros ; qu'il résulte de la comparaison de ces chiffres que le préjudice économique allégué par M. X...n'est absolument pas caractérisé ; que le jugement, qui a rejeté sa demande d'indemnisation, sera confirmé.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 1er octobre 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Laurent X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.