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28/11/2013 | FRANCE | N°12/01342

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 novembre 2013, 12/01342


ARRET N.
RG N : 12/ 01342
AFFAIRE :
Zakaria X...C/ Association ASSOCATION AGEFIPH ASSOCIATION NATIONALE DE GESTION DU FONDS POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES HANDICAPES

GS/ MCM

PAIEMENT

Grosse délivrée Me GUILLOUT, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013
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Le vingt huit Novembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Zakaria X...de nati

onalité Française, né le 21 Octobre 1975 à SETTAT (MAROC) Kinésithérapeute, demeurant ...-87000 LIMOGES

...

ARRET N.
RG N : 12/ 01342
AFFAIRE :
Zakaria X...C/ Association ASSOCATION AGEFIPH ASSOCIATION NATIONALE DE GESTION DU FONDS POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES HANDICAPES

GS/ MCM

PAIEMENT

Grosse délivrée Me GUILLOUT, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013
--- = = oOo = =---
Le vingt huit Novembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Zakaria X...de nationalité Française, né le 21 Octobre 1975 à SETTAT (MAROC) Kinésithérapeute, demeurant ...-87000 LIMOGES

représenté par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 19 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
ASSOCATION AGEFIPH (ASSOCIATION NATIONALE DE GESTION DU FONDS POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES HANDICAPES) agissant poursuites et diligences de son Président 192, avenue Aristide Briand-92220 BAGNEUX

représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître MARTIN et Maître GUILLOUT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE

L'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (l'AGEFIPH) a assigné M. Zakaria X...devant le tribunal d'instance de Limoges en restitution de la subvention qui lui avait été allouée pour financer ses trajets entre son domicile et son lieu de travail, à défaut de justification des frais de taxi engagés.
Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2012, le tribunal d'instance a condamné M. X...à payer à l'AGEFIPH une somme de 8 000 euros.
M. X...a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. X...conclut à l'irrecevabilité de la demande de l'AGEFIPH qui n'a pas déclaré sa créance à sa liquidation judiciaire prononcée le 13 avril 2011 et clôturée pour insuffisance d'actif le 11 avril 2012. Subsidiairement, il demande que sa dette de restitution soit ramenée au montant de 6 400 euros représentant les fonds non utilisés par lui et il sollicite des délais de paiement.
L'AGEFIPH conclut à la confirmation du jugement en soutenant que la dette de restitution est née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de M. X...et qu'elle constitue une dette qui lui est personnelle. Cette association s'en rapporte sur les délais de paiement réclamés par son débiteur.

MOTIFS

Attendu que l'AGEFIPH produit la convention d'action du 5 août 2009 constituant le cadre contractuel de son intervention et le dossier de demande de subvention daté du 14 mai 2009, documents tous revêtus de la signature de M. X...; que la convention d'action subordonne en son article 2. 3 le versement de la subvention à l'approbation préalable par l'AGEFIPH des justificatifs de trajet transmis par la personne handicapée demanderesse de la subvention, la seule faculté contractuelle de restitution des sommes versés dans ce cadre concernant (article 6) les fonds non utilisés par le contractant qui a exécuté la totalité de ses obligations et mené à bien la convention d'action ; que le dossier de demande de subvention du 14 mai 2009 stipule en son article 1er que l'aide financière sera attribuée par l'AGEFIPH " après examen des pièces transmises lors du dépôt du dossier de demande de subvention " et qu'" en fonction des pièces justificatives transmises, l'AGEFIPH est en droit de modifier ou d'annuler la décision d'attribution de la subvention " ; que l'article 3 des conditions générales figurant au verso du formulaire de demande de subvention stipule que la personne handicapée demanderesse de la subvention s'engage à " restituer à l'AGEFIPH, dès qu'elle en fait la demande, toutes sommes qui ne seraient pas utilisées en vue de l'action projetée, ainsi que toutes sommes trop perçues par le contractant dans le cas où le montant de la subvention serait supérieur au coût réel de l'action, ou que le montant total des aides obtenues serait supérieur à celui indiqué dans le dossier du contractant " ; que l'article 8 de ces mêmes conditions générales permet à l'AGEFIPH de notifier la résolution ou la résiliation du contrat en cas de constatation de l'inexécution totale ou partielle par le co-contractant soit de l'action subventionnée soit d'une disposition des conditions particulières ou des conditions générales.
Attendu qu'il résulte des stipulations contractuelles précitées que la subvention est accordée par l'AGEFIPH après examen préalable des pièces justificatives qui lui sont transmises par le demandeur ; que la convention d'action précise en son article 2. 3 les modalités de versement de la subvention ainsi que les justificatifs devant être soumis par M. X...à l'approbation de l'AGEFIPH pour son obtention, à savoir :- échéance no 1 d'un montant de 8 000 euros payable au 3 août 2009, sous réserve de la justification des factures des trajets pour la période du 1er au 31 juillet 2009,- échéance no 2 d'un montant de 8 700 euros payable au 4 janvier 2010, sous réserve de la justification des factures des trajets pour la période du 1er août au 31 décembre 2009,- échéance no 3 d'un montant de 2 000 euros payable au 2 avril 2010, sous réserve de la justification des factures des trajets pour la période du mois de janvier au 31 mars 2010.

Attendu que, par ses courriers des 17 novembre et 19 décembre 2011, l'AGEFIPH a mis M. X...en demeure de restituer, sur le fondement de l'article 8 des conditions générales précité, la subvention de 8 000 euros qui lui a été allouée le 10 août 2009 en lui reprochant le défaut de transmission des factures de trajet en taxi pour la période du 1er août au 31 décembre 2009 que celui-ci s'était engagé à lui faire parvenir pour bénéficier de la 2ème échéance de subvention d'un montant de 8 700 euros devant être versée le 4 janvier 2010 ; que la demande de remboursement concerne donc la 1ère échéance de la subvention.
Attendu que le défaut de production par M. X...des factures des trajets pour la période du 1er août au 31 décembre 2009, s'il peut justifier le refus de versement par l'AGEFIPH de la 2ème échéance de la subvention, ne peut en aucun cas remettre en cause le règlement de la première échéance de 8 000 euros du 10 août 2009 fondée sur l'approbation par l'AGEFIPH de la facture des trajets de juillet 2009 que cette association ne conteste pas avoir reçue ; que la situation précédemment décrite ne peut justifier que la résiliation du contrat et non sa résolution rétroactive ; que l'échéance no 1 doit demeurer acquise à M. X...dès lors que l'AGEFIPH ne démontre pas se trouver dans un des cas ouvrant droit à restitution tels que visés à l'article 3 des conditions générales précitées.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Limoges le 19 septembre 2012 ;

Statuant à nouveau,
DÉBOUTE l'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés de son action ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01342
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-11-28;12.01342 ?
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