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28/11/2013 | FRANCE | N°12/01341

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 novembre 2013, 12/01341


ARRET N.
RG N : 12/ 01341
AFFAIRE :
Mme Nathalie X...épouse Y...
C/
SAS MILLOT prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
GS-iB

commission de vente

Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nathalie X...épouse Y...de nationalité Fra

nçaise née le 19 Juillet 1969 à LORIENT (56) Profession : Agent commercial, demeurant ...-17490 NEUVICQ L...

ARRET N.
RG N : 12/ 01341
AFFAIRE :
Mme Nathalie X...épouse Y...
C/
SAS MILLOT prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
GS-iB

commission de vente

Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nathalie X...épouse Y...de nationalité Française née le 19 Juillet 1969 à LORIENT (56) Profession : Agent commercial, demeurant ...-17490 NEUVICQ LE CHATEAU

représentée par Me Pierre FARGEAUD, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Thierry MORENVILLEZ, avocat au barreau d'ANGOULEME substitué à l'audience par Me MESRIAN, avocat,

APPELANTE d'un jugement rendu le 13 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :
SAS MILLOT prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration dont le siège social est 83 Rue Henri Giffard ZIN-87280 LIMOGES

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013.
A l'audience de plaidoirie du 10 Octobre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres MESRIAN et PAULIAT-DEFAYE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
Par acte du 22 mars 2004, la société Millot a confié à Mme Nathalie Y...un mandat d'agent commercial pour négocier la conclusion de contrats de construction de maisons individuelles.
Le 6 avril 2007, Mme Y...a rompu les relations contractuelles.
Mme Y...a assigné la société Millot devant le tribunal de grande instance de Limoges pour obtenir paiement d'une indemnité de cessation d'activité et d'une commission sur une vente. La société Millot a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis.

Par jugement du 13 septembre 2012, le tribunal de grande instance a rejeté les demandes des parties.
Mme Y...a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Mme Y...soutient ne pas être déchue de son droit à indemnité et, sur le fond, fait valoir que sa demande est justifiée puisque la cessation de son activité est intervenue pour raisons de santé. Elle chiffre cette indemnité à 148 674, 72 euros et réclame, en outre, un rappel de commission de 3 588 euros sur une vente (facture Z...). Elle s'oppose à la demande reconventionnelle de la société Millot en paiement d'une indemnité de préavis en soutenant avoir effectué ce préavis.
La société Millot conclut au rejet des demandes de Mme Y...en soutenant que celle-ci est déchue de son droit à indemnité à raison de la tardiveté de sa réclamation et, subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement rejetant cette prétention au fond en exposant que Mme Y...ne justifie pas d'une maladie ayant rendue impossible la poursuite de son activité. Elle conclut au rejet de la demande de rappel de commission sur le projet de vente Z...puisque cette vente a été annulée. Appelante incidente, la société Millot réclame la condamnation de Mme Y...à lui payer 6 194, 78 euros à titre d'indemnité de préavis.

MOTIFS

Sur le droit à indemnité.
Attendu, selon le 2ème alinéa de l'article L. 134-12 du code de commerce, que l'agent commercial perd le droit à l'indemnité compensatrice due en cas de cessation de ses relations avec le mandant s'il n'a pas notifié à ce dernier, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; que le point de départ du délai de déchéance correspond à la date de la cessation effective des relations contractuelles.
Attendu que par courrier du 6 avril 2007, Mme Y...a fait savoir à la société Millot qu'elle était contrainte de cesser son activité d'agent commercial pour des raisons de santé ; que le 10 avril suivant, Mme Y...s'est fait radier du registre spécial des agents commerciaux, cette radiation prenant effet le jour même ; que cette radiation administrative a placé Mme Y...dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de ses fonctions d'agent commercial ; que la circonstance que, dans son courrier du 10 avril 2007 par lequel elle prenait acte de la rupture des relations contractuelles, la société Millot précise que cette rupture sera effective au 10 mai 2007 pour tenir compte du délai de préavis, ne permet pas de faire la preuve d'une poursuite de l'exécution des fonctions d'agent commercial postérieurement à la radiation du 10 avril 2007 ; que d'ailleurs, dans son assignation (p. 3), Mme Y...calcule l'indemnité compensatrice qu'elle réclame sur la base d'une cessation de son activité au 6 avril 2007.
Attendu que Mme Y...n'a sollicité le bénéfice de l'indemnité compensatrice de cessation d'activité que le 2 mai 2008, soit plus d'un an après la cessation effective de ses fonctions d'agent commercial consécutive à sa radiation du 10 avril 2007 ; qu'elle se trouve donc déchue, par application des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 134-12 du code de commerce, de son droit à prétendre à l'indemnité compensatrice prévue au 1er alinéa de ce même texte.
Sur le rappel de commissions.
Attendu que le contrat d'agent commercial signé entre les parties stipule en son article 7 " Rémunération " que la commission n'est due que lorsque le client n'utilise pas son droit de rétractation.
Et attendu que Mme Y...ne peut prétendre au rappel de commission qu'elle sollicite sur la négociation d'une vente au profit des époux Z...alors que cette vente a fait l'objet d'une annulation à l'initiative de ces derniers ; que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de la société Millot en paiement d'une indemnité de préavis.
Attendu que, par application des dispositions de l'article L. 134-11 du code de commerce-reprises à l'article 8 du contrat d'agent commercial signé entre les parties le 5 mai 2006-, Mme Y...ne pouvait rompre les relations contractuelles qu'en respectant un délai de préavis d'un mois.
Attendu que compte tenu de la cessation effective de ses fonctions le 10 avril 2007 par suite de sa radiation du registre spécial des agents commerciaux, Mme Y...n'a pas effectué son préavis ; que la société Millot est fondée à lui réclamer la somme de 6 194, 78 euros au titre du préavis non exécuté ; que le jugement qui a rejeté cette demande de la société Millot sera réformé de ce chef.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 13 septembre 2012, sauf en ses dispositions :- disant que Mme Nathalie Y...n'est pas déchue de son droit à l'indemnité compensatrice due en cas de cessation de son contrat d'agent commercial,- rejetant la demande de la société Millot en paiement d'une indemnité de préavis ;

Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉCLARE Mme Nathalie Y...déchue de son droit à bénéficier de l'indemnité compensatrice due en cas de cessation de son contrat d'agent commercial ;
CONDAMNE Mme Nathalie Y...à payer à la société Millot une somme de 6 194, 78 euros au titre du préavis non exécuté ;
CONDAMNE Mme Nathalie Y...à payer à la société Millot une somme de 1 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Nathalie Y...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01341
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-11-28;12.01341 ?
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