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28/11/2013 | FRANCE | N°12/01267

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 novembre 2013, 12/01267


ORDONNANCE No

R.G : 12/01267

Monsieur Jérôme X...

C/

MINISTÈRE PUBLIC

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

28 Novembre 2013

ENTRE

Monsieur Jérôme X..., demeurant ...

Ayant pour avocat Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 10 octobre 2012 par le tribunal de commerce de limoges

ET

MINISTÈRE PUBLIC, demeurant COUR D'APPEL - 87031 LIMOGES CEDEX

INTIMÉE

---=oO$Oo=---

Nous Didier BALUZE, Conseiller de la

Mise en Etat, assisté de Pascale SEGUELA, Greffier,

Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 27 novembre 2013, il a été indiqué que la décision sera...

ORDONNANCE No

R.G : 12/01267

Monsieur Jérôme X...

C/

MINISTÈRE PUBLIC

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

28 Novembre 2013

ENTRE

Monsieur Jérôme X..., demeurant ...

Ayant pour avocat Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 10 octobre 2012 par le tribunal de commerce de limoges

ET

MINISTÈRE PUBLIC, demeurant COUR D'APPEL - 87031 LIMOGES CEDEX

INTIMÉE

---=oO$Oo=---

Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Pascale SEGUELA, Greffier,

Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 27 novembre 2013, il a été indiqué que la décision serait rendue le jeudi 28 Novembre 2013

Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,

*

Vu les articles 906, 908, 911 et 911-1 du CPC,

Vu l'avis par message du 23/10/2013,

Vu les observations de l'appelant selon message du 27/11/2013,

Sur Ce,

Le Ministère Public est nécessairement constitué auprès de la Cour d'Appel (de sorte que l'avis du 9/08/2013 est une erreur).

Mais, il ressort des articles 906, 909 et 911 (Ière phrase) du CPC que l'appelant doit non seulement conclure mais aussi notifier ses conclusions à l'autre partie constituée dans les trois mois de la déclaration d'appel.

En l'occurrence, l'appelant n'a pas communiqué ses conclusions au Ministère Public que ce soit par voie électronique ( message du 29/01/2013 sans Cc) ou par voie de signification ou notification contre émargement par support papier.

En cas d'impossibilité de transmission par voie électronique, il ressort de l'article 930-1 du CPC qu'il est procédé par cette autre voie. Si l'acte considéré concerne une partie, il doit être remis à cette partie.

Il n'est pas allégué ni en tout cas justifié d'une notification des conclusions à l'autre partie de quelque manière que ce soit.

Le fait que l'intimé ne sollicite par la caducité est inopérant ( vu article. 908 du CPC).

En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

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PAR CES MOTIFS

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Statuant par ordonnance contradictoire,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel déposée par M. X... le 29 octobre 2012,

Dit que les dépens sont à la charge de M. X....

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Pascale SEGUELA Didier BALUZE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01267
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-11-28;12.01267 ?
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