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28/11/2013 | FRANCE | N°12/00997

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 novembre 2013, 12/00997


ARRET N .
RG N : 12/00997
AFFAIRE :
SAS BROSSETTE représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
C/
SA ETS A. PUYBARET
MJ-iB

concurrence déloyale

Grosse délivrée àMaître GAILLARD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE ---==oOo==---ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013---===oOo===---
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS BROSSETTE représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siè

ge.Dont le siège social est 23 rue Crépet - 69007 LYON

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avoc...

ARRET N .
RG N : 12/00997
AFFAIRE :
SAS BROSSETTE représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
C/
SA ETS A. PUYBARET
MJ-iB

concurrence déloyale

Grosse délivrée àMaître GAILLARD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE ---==oOo==---ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013---===oOo===---
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS BROSSETTE représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.Dont le siège social est 23 rue Crépet - 69007 LYON

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 18 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
SA ETS A. PUYBARETdont le siège social est 22-24 Avenue Turgot BP 87 - 19203 USSEL CEDEX

représentée par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013.
A l'audience de plaidoirie du 03 Octobre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres CHABAUD et GAILLARD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---

La société ETABLISSEMENTS A PUYBARET ( SA PUYBARET ) - grossiste en produits sanitaires, chauffage, quincaillerie, carrelages - , avait engagé Nicolas X... le 1er avril 2003 en qualité de vendeur qualifié ; le contrat de travail de celui-ci comportait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle notamment " ... la société établissements Puybaret entend interdire pendant une durée de un an suivant la date à laquelle M. X... cessera définitivement son activité au sein de la société établissements Puybaret, toute activité exercée sous quelque forme que ce soit, se rapportant directement ou indirectement à l'activité exercée par la société Etablissements Puybaret ou ses filiales au jour de son départ. Cette interdiction sera limitée aux départements suivants 19,46,23,15,87,24 et 63.
M. X... a démissionné le 25 janvier 2010 avec effet le 28 février 2010 et a été embauché par la société BROSSETTE, selon une lettre de pré embauche en date du 20 janvier 2010 prévoyant une intégration de ce salarié au plus tard le 1er mars 2010.
Selon acte en date du 17 janvier 2012, la SA PUYBARET a fait assigner la société BROSSETTE devant le tribunal de commerce de Guéret aux fins d'obtenir la condamnation de cette société au paiement de dommages et intérêts en raison de sa concurrence déloyale.
Selon jugement du 18 juillet 2012, le tribunal a notamment :"- constaté l'action de concurrence déloyale développée par la société BROSSETTE SAS au détriment de la société ETABLISSEMENTS A PUYBARET SA,- débouté quant à ce, la société BROSSETTE SA de toutes ses demandes, fins et conclusions,- reconnu le principe de son préjudice allégué par la société ETABLISSEMENTS A PUYBARET mais s'estime insuffisamment informé pour en déterminer le quantum,- ordonné une expertise technique préalable et désigné M. Pierre Y... expert comptable....... avec pour mission .........".
La société BROSSETTE a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 16 août 2012.
La société BROSSETTE a transmis au greffe de la cour, le 5 novembre 2012, des conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample information sur ses demandes et moyens. .
Selon ordonnance du 13 mars 2013, dont les effets ont été maintenus par la cour sur déféré par arrêt du 22 août 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les écritures transmises au greffe de la cour par la SA PUYBARET le 20 février 2013 ;
La société BROSSETTE conclut à la réformation, demandant à la cour de constater le caractère illicite de la clause de non concurrence contenue au contrat liant la SA PUYBARET à M. X..., de débouter la SA PUYBARET de ses demandes, de condamner celle-ci à lui payer une indemnité de 2.000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Attendu que pour s'opposer à la demande en dommages et intérêts formée contre elle par la société PUYBARET qui lui reproche des actes de concurrence déloyale en ce qu'elle a embauché son ancien salarié en toute connaissance de cause de ce que le contrat le liant à la société PUYBARET comportait une clause de non concurrence, la société BROSSETTE soutient que la clause de non concurrence dont excipe la SA PUYBARET est nulle et de nul effet ;
Attendu cependant qu'il ressort de la motivation du premier juge, dont les énonciations ne sont pas de ce chef utilement remises en cause par la société BROSSETTE, que la chambre sociale de la Cour d'appel de Limoges, amenée à statuer dans le litige ayant opposé Nicolas X... à son ancien employeur, la SA PUYBARET, a estimé que la clause de non concurrence inscrite au contrat liant ces parties était licite ; que dans ces conditions, la société BROSSETTE, qui n'a pas qualité pour remettre en cause la validité d'une clause d'un contrat auquel elle n'a pas été partie, ne peut utilement conclure, dans le litige en responsabilité pour concurrence déloyale engagée contre elle par la SA PUYBARET, à la nullité de la clause de non concurrence contenue au contrat qui liait la SA PUYBARET à M X... ;
Or attendu qu'il est démontré que la société BROSSETTE n'a pas ignoré, avant l'embauche de M. X..., que celui-ci était lié par une clause de non concurrence envers son ancien employeur ; que son attitude ayant consisté à embaucher ce salarié au mépris de cette clause dont elle connaissait l'existence, s'analyse comme un acte de concurrence déloyale, ce alors même que la société BROSSETTE motiverait sa décision par le fait qu'elle estimait que la clause de non-concurrence n'était pas valable ; qu'il n'appartient pas en effet à un futur employeur de se faire juge des stipulations d'un contrat auquel il n'était pas partie ; que la loyauté qui doit présider aux relations commerciales entre sociétés concurrentes doit au contraire conduire tout employeur à respecter les clauses de non concurrence dont il a connaissance tant qu'elles n'ont pas été déclarées nulles entre les intéressés par les juridictions compétentes pour ce faire ; que toute personne qui emploie sciemment un salarié en violation d'une clause de non concurrence souscrite par ce dernier commet en conséquence une faute délictuelle à l'égard de la victime et doit être condamnée à réparer le préjudice subi, indépendamment même d'un détournement effectif de clientèle ;
Attendu, sur l'indemnisation du préjudice, que la société PUYBARET, dont les conclusions devant la cour ont été déclarées irrecevables, ne justifie pas de son préjudice ; que néanmoins il s'infère nécessairement de l'acte déloyal constaté l'existence d'un préjudice, serait-il moral ; que dans ces conditions, s'il n'appartient pas à la cour d'ordonner une expertise pour pallier la carence de la SA PUYBARET dans l'administration de la preuve de l'existence et l'étendue des préjudices invoqués en première instance, il convient de lui allouer des dommages et intérêts dont la cour estime devoir chiffrer le montant à 15.000 ¿ ;
Attendu que la société BROSSETTE, qui succombe, sera condamnée à payer à la SA PUYBARET une indemnité de 2.000 ¿, conforme à la demande de la société PUYBARET en première instance, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a consacré la responsabilité pour concurrence déloyale de la SA BROSSETTE,
Le réformant pour le surplus,
CONDAMNE la société BROSSETTE à payer à la SA des ETABLISSEMENTS A. PUYBARET la somme de 15.000 ¿ à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société BROSSETTE aux dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00997
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-11-28;12.00997 ?
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