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28/11/2013 | FRANCE | N°12/00986

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 novembre 2013, 12/00986


ARRET N.
RG N : 12/ 00986
AFFAIRE :
SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE CREUSOISE
C/
M. Pascal X..., M. Bernard Y..., Commune COMMUNE DE CERNUSSON prise en la personne de son Maire en exercice
CMS-iB

indemnité d'assurance

Grosse délivrée à Maître VALIERE-VIALEIX, Maître TOURAILLE et Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la dispositi

on du public au greffe :
ENTRE :
SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE CREUSOISE dont le siège social est ...

ARRET N.
RG N : 12/ 00986
AFFAIRE :
SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE CREUSOISE
C/
M. Pascal X..., M. Bernard Y..., Commune COMMUNE DE CERNUSSON prise en la personne de son Maire en exercice
CMS-iB

indemnité d'assurance

Grosse délivrée à Maître VALIERE-VIALEIX, Maître TOURAILLE et Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL EXPLOITATION FORESTIÈRE CREUSOISE dont le siège social est 6, route de Montalescot-23400 Bourganeuf

représentée par Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 13 MARS 2012 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET

ET :
Monsieur Pascal X... de nationalité Française né le 07 Mai 1964 à MASSIGNAC Profession : Exploitant forestier, demeurant ...

représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me DUBOIS-MARET, avocat

Monsieur Bernard Y... de nationalité Française Profession : Exploitant forestier, demeurant ...

représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
Commune COMMUNE DE CERNUSSON prise en la personne de son Maire en exercice Mairie de Cernusson-49310 CERNUSSON

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Henri LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS substitué à l'audience par Me BRETON, avocat.

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Octobre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres MAZURE, DUBOIS-MARET, TOURAILLE et BRETON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

La Société d'Exploitation Forestière Creusoise qui avait acquis de plusieurs propriétaires un important lot de bois sur pied sur la commune de Cernusson (49310) au lieudit Bas Verdigné, a fait procéder à leur abattage et à leur débardage en début d'année 2010.

Les opérations d'abattage et de débardage ont été confiées à Monsieur Pascal X... et les bois coupés ont été ensuite cédés par la Société d'Exploitation Forestière Creusoise à plusieurs entreprises, dont au Comptoir des Bois de Brive pour le bois de papeterie, et leur enlèvement a été assuré par plusieurs transporteurs, dont Monsieur Bernard Y....
Ces opérations de débardage et d'enlèvement ont été effectuées en passant par un chemin dit de Bas Verdigné, et la commune, après avoir pris le 29 janvier 2010 un arrêté interdisant la circulation des véhicules de plus de 3, 5 tonnes sur le chemin en question, a, par procès-verbal dressé par huissier de justice le 15 février 2010, fait constater une importante dégradation de ce chemin en sa partie goudronnée, ainsi que son impraticabilité dans son prolongement à usage de chemin forestier, alors que ces opérations de débardage et d'enlèvement se sont poursuivies nonobstant l'arrêté pris.
Monsieur Pascal X... a pris en charge la réfection du chemin, mais uniquement en sa partie forestière.
La commune de Cernusson a saisi son assureur qui a fait diligenter le 8 septembre 2010 une expertise aux opérations de laquelle ont été appelés Monsieur Pascal X... et la Société d'Exploitation Forestière Creusoise représentée par un expert de sa société d'assurances AVIVA, mais aucun accord n'a pu intervenir entre les parties pour la prise en charge du sinistre affectant la réfection du chemin en sa partie goudronnée et évaluée selon devis de l'entreprise Tisserond à la somme de 9. 257, 04 euros.
C'est dans ces conditions que par un acte d'huissier délivré le 26 octobre 2011, la commune de Cernusson, se prévalant de deux engagements écrits pris les 21 et 29 janvier 2010 par la société d'Exploitation Forestière Creusoise de prendre en charge la réfection du chemin communal, a fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal de grande Instance de GUERET sur le fondement des articles 1382 du code civil et 809 du code de procédure civile, à la fin de la voir condamner à lui payer :- à titre provisionnel, la somme de 13. 809, 64 euros correspondant à un devis actualisé de l'entreprise Tisserond et au coût du constat d'huissier de justice du 15 février 2010,- la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, et par assignations respectivement délivrées les 16 décembre 2011 et 6 janvier 2012, la SARL d'Exploitation Forestière Creusoise a appelé en garantie Monsieur Pascal X... et Monsieur Bernard Y..., faisant valoir qu'elle n'était pas responsable des dégâts occasionnés au chemin communal par les entreprises de transport, que les documents produits ne permettaient pas de déterminer avec précision les circonstances du sinistre alors même qu'elle avait été représentée aux opérations d'expertise par sa société d'assurance, et qu'il existait pour le moins, une discussion sérieuse quant à une obligation de réparation.
Elle a, en conséquence, conclu au principal, au débouté de la commune de Cernusson et subsidiairement, elle a demandé à être garantie par Monsieur Pascale X... et par Monsieur Bernard Y... de toutes condamnations prononcées contre elle, et qu'il soit statué ce que de droit sur la charge des dépens, rejetant toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Pascal X... a exposé que son intervention s'était limitée au débardage des bois avec un engin de 16 tonnes quasi-exclusivement sur le chemin forestier jusqu'à leurs points d'enlèvement qui s'est effectué par camions de 38 tonnes stationnés à proximité immédiate de ce chemin forestier et en bordure de la voie communale, et que ce n'est que le passage de ces camions qui était responsable des dégradations du chemin communal. Il fait valoir encore, que de l'aveu même de la commune de Cernusson, il a lui-même parfaitement rempli son obligation de remise en état de la seule zone utilisée dans le cadre de son intervention, de sorte que le recours formé contre lui par la société d'Exploitation Forestière Creusoise, déjà irrecevable faute de précision sur son fondement juridique, était en outre, mal fondé au regard de l'existence d'une contestation des plus sérieuses. Par suite, il a conclu au débouté de la société d'Exploitation Forestière Creusoise et à sa condamnation à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Bernard Y..., se fondant sur les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière selon lesquelles l'éventuelle contribution d'une entreprise aux frais d'entretien d'une voie communale en état de viabilité pour avoir participé à sa détérioration anormale ou à sa dégradation a relevé, à défaut d'accord amiable, du Tribunal administratif, a soulevé à titre principal, l'incompétence du juge des référés de l'ordre judiciaire pour connaître de la demande présentée par la commune de Cernusson. Subsidiairement, il a fait valoir que le Comptoir des Bois de Brive lui a confié le chargement avec une grue mobile de six camions-plateaux qui se sont succédés pour procéder à l'enlèvement des bois de papeterie en direction de l'usine de Saillat, précisant qu'il n'avait lui-même assuré qu'une partie du transport de ces bois et que d'autres transporteurs étaient également intervenus pour l'enlèvement du bois d'oeuvre et de chauffage. Par ailleurs, il a fait valoir encore, que la société d'Exploitation Forestière Creusoise avec laquelle il n'a aucun lien de droit, n'indiquait pas sur quel fondement juridique et sur la base de quelles pièces elle entendait obtenir sa garantie et qu'en toute hypothèse, il revenait à la société d'Exploitation Forestière Creusoise en sa qualité d'exploitante des bois, de se préoccuper des conditions de leur enlèvement et de souscrire auprès de la Mairie une déclaration d'ouverture de chantier et d'autorisation de voirie permettant leur stockage et leur transport. Il a conclu par suite, au rejet des demandes de la société d'Exploitation Forestière Creusoise et à sa condamnation à lui payer la somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune de Cernusson a maintenu ses demandes initiales formées contre la société Exploitation Forestière Creusoise, et répliquant à l'incompétence du juge des référés qui lui est opposée par Monsieur Bernard Y... au profit de la juridiction de l'ordre administratif sur le fondement de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, elle a soutenu que le chemin en cause relevait de son domaine privé comme n'ayant pas été intégré à son domaine public, et en conséquence, des juridictions de l'ordre judiciaire.
Par une ordonnance prononcée le 13 mars 2012, le juge des référés a :
- Débouté Monsieur Bernard Y... de son exception d'incompétence au profit du tribunal administratif,
Vu l'article 809 du code de procédure civile,
- Condamné la société Exploitation Forestière Creusoise à payer à la commune de Cernusson,
* à titre provisionnel, la somme de 9. 444, 24 ¿ outre intérêts à compter de ce jour, en ce, inclus les frais de constat d'huissier,
* la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,,
- débouté la société d'Exploitation Forestière Creusoise de son recours en garantie formé contre Monsieur Pascal X... et contre Monsieur Bernard Y... et l'a condamnée, outre aux dépens, à payer à chacun, la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL d'Exploitation Forestière Creusoise a interjeté appel de cette décision, et aux termes de ses conclusions en date du 13 novembre 2012, elle sollicite voir :

- Vu l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, dire que le juge des référés n'était pas compétent pour connaître du litige à raison de la matière qui lui était soumise,- Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile, constater qu'il existe une contestation sérieuse aux demandes de la commune de Cernusson, et dire en conséquence que ses réclamations relèvent de la compétence du juge du fond,- Condamner la commune de Cernusson, Monsieur Bernard Y... et Monsieur Pascal X... à garantir la société d'Exploitation Forestière Creusoise et à payer, outre les dépens, une indemnité de 1. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Au terme de ses écritures en date du 4 janvier 2013, Monsieur Pascal X..., sollicite voir confirmer la décision entreprise, et condamner la société SEFC, outre aux dépens, à lui payer une indemnité s'élevant à 4. 000 ¿ prise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses écritures en date du 4 décembre 2012, Monsieur Bernard Y... sollicite voir confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé sa mise hors de cause, et condamner la société Exploitation Forestière Creusoise, outre aux dépens, à lui payer une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Au terme de ses écritures en date 7 janvier 2013, la Commune de CERNUSSON sollicite voir :- confirmer l'ordonnance du 13 mars 2012 en ce qu'elle a fait droit dans son principe, à sa demande de provision, mais faisant appel incident sur ce point, la réformer sur le quantum alloué et porter la provision à la somme de 15. 359, 87 ¿ TTC,- condamner la société SEFC, outre aux dépens, à lui verser une somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu qu'à l'occasion de cet appel, la société d'Exploitation Forestière Creusoise n'a produit aucun moyen de droit ou de fait de nature à modifier la décision du premier juge, qui par des motifs exacts, complets et pertinents que la cour adopte, a retenu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, s'agissant de dégradations commises sur un chemin relevant du domaine privé de la commune de Cernusson, ainsi que celle du juge des référés, en considérant, que par deux écrits, la société d'Exploitation Forestière Creusoise avait placé le chantier sous sa seule responsabilité pour s'y être engagée seule en étant l'unique signataire, à procéder, après la coupe de débardage, à la réfection du chemin communal, du chemin CR du " bas Verdigné ", et du carrefour, que cette dernière ne saurait donc se limiter au seul chemin forestier, par ailleurs remis en état par Pascal X... ;
Qu'en outre, et en l'absence de pièces démontrant des engagements qui auraient pu être passés entre la société d'Exploitation Forestière Creusoise et ces entreprises chargées de l'enlèvement du bois sur leurs engagements respectifs en cas de sinistre, l'obligation de remise en état du chemin communal par cette dernière, ne saurait donc être sérieusement contestable, de sorte que c'est également à bon droit que le juge des référés, tirant les conséquences, a alloué à la Commune une provision à valoir sur le montant des travaux de réfection ;
Que la décision sera confirmée.
Attendu que la Commune de Cernusson, faisant appel incident, sollicite voir porter en cause d'appel cette provision à la somme de 15 359, 87 ¿ que le premier juge a limitée à la somme de 9 444, 24 ¿ en ce compris les frais d'huissier exposés (187, 20 ¿), estimant que le deuxième devis actualisé à ce montant produit le 21 juillet 2011 portant le montant des travaux à 13 622, 44 ¿ et dont il était demandé paiement, ne reprenait pas exactement les mêmes prestations que celles prévues au 1er devis en date du 14 avril 2010, puisque, sans explication sur cette plus-value, il y était convenu d'une émulsion en gravier bi-couche au lieu d'un monocouche ;
Qu'en cause d'appel, cette même société pour des prestations identiques au devis de 2011, produit un nouveau devis en date du 19 décembre 2012 portant le montant des travaux de réfection à la somme de 15 359, 87 ¿ TTC ;
Que sur ce devis, la société de terrassement TISSEROND indique cette fois-ci les motifs de la modification de la prestation, expliquant que le mise en place d'un bi-couche est " obligatoire car il faut reprofiler toute la voirie en pierre de carrière " et que le " monocouche ne résisterait pas ".
Attendu que l'engagement de la société d'Exploitation Forestière Creusoise s'engageait, dans son écrit du 29 janvier 2010, à " remettre en état, le chemin CR dit du bas Verdigné avec deux semis de tout venant et au carrefour sur surface de bi-couche ", de sorte que cette dernière convenait d'elle-même que la réfection de la surface bitumée ne pouvait être remise en état que par la mise en place d'un bi-couche ; que c'est donc cette prestation adaptée qui doit être retenue pour l'ensemble de la voie bitumée qui a été dégradée, tel que l'explique la société de terrassement dans son dernier devis produit ;
Que toutefois, cette société ne fournit aucune explication sur la plus value de 1 735, 43 ¿ qu'elle a appliquée entre son devis de 2011 et celui de 2012, alors qu'ils portent sur les mêmes prestations ;
Que c'est donc le montant du devis en date du 21 juillet 2011 qui sera retenu, soit 13 622, 44 ¿ TTC ;
Que la décision sera réformée sur ce point, et confirmée pour le surplus.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement la décision entreprise,
Et STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société d'Exploitation Forestière Creusoise à payer à titre provisionnel, à la Commune de Cernusson, la somme de 13 600 ¿ au titre des travaux de réfection de la voie communale qui sera actualisée à compter de la date du devis du 21 juillet 2011 selon l'indice bâtiment et travaux publics,
CONFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus,
Et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société d'Exploitation Forestière Creusoise à payer à la commune de Cernusson la somme de 1 500 ¿, et à chacune des autres parties intimées, la somme de 500 ¿,
La CONDAMNE également aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00986
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-11-28;12.00986 ?
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