ARRET N.
RG N : 12/ 00955
AFFAIRE :
M. Thierry X..., SARL ABHWK
C/
SA MAAF ASSURANCES
MJ-iB
garantie
Grosse délivrée à Maître LACHAISE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Thierry X...de nationalité Française né le 19 Mars 1960 à CHADRAC (43770) Profession : Sans profession, demeurant ...-19240 VARETZ
représenté par Me Matthieu LACHAISE, avocat au barreau de CORREZE
SARL ABHWK dont le siège social est Chenassolle-19240 VARETZ
représentée par Me Matthieu LACHAISE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTS d'un jugement rendu le 08 JUIN 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
SA MAAF ASSURANCES dont le siège social est à Chaban de Chauray-79000 NIORT
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Maître Marie-Laure LEMASSON, avocat.
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2013.
A l'audience de plaidoirie du 10 Octobre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres LACHAISE et LEMASSON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Thierry X..., assuré auprès de la MAAF, a déposé plainte le 2 mars 2010 pour le vol de son véhicule, lequel n'a jamais été retrouvé ; suite à sa déclaration à la compagnie d'assurances, celle-ci, après enquête, lui a notifié son refus de garantie au motif que la clef qui lui a été remise n'a jamais été utilisée, ce qui, selon elle, démontrerait que la clef utilisée le jour du vol était restée à l'intérieur du véhicule non fermé.
Thierry X...ayant assigné la MAAF devant le Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde selon acte du 3 mars 2011, cette juridiction, devant qui était intervenue volontairement la S. A. R. L ABHWK, propriétaire des matériels professionnels transportés, l'a, selon jugement du 8 juin 2012, débouté de ses demandes en indemnisation, a rejeté la demande de la MAAF tendant à la condamnation de son assuré aux remboursement des frais d'enquête et d'analyse et a condamné Thierry X...à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal a notamment considéré que l'absence de traces d'utilisation sur la clef remise par Thierry X...à l'assureur permettait de considérer que celui-ci n'apportait pas la preuve, nécessaire pour obtenir la mise en jeu de la garantie vol, de ce que son véhicule avait fait l'objet d'une effraction.
Thierry X...a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 2 août 2012. La S. A. R. L ABHWK a elle même interjeté appel le 17 janvier 2013.
Les deux dossiers ont été joints par le conseiller de la Mise en Etat le 6 mars 2013. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 22 avril 2013 par Thierry X...et la S. A. R. L ABHWK et 7 janvier 2013 par la SA MAAF ASSURANCES ;
Les appelants, qui concluent à la réformation, demandent à la cour de condamner la MAAF à payer à Thierry X...les sommes de 1. 000 ¿ au titre de la valeur vénale du véhicule, 2. 027 ¿ au titre de la perte de ses effets personnels et 15. 245 ¿ au titre de la perte du matériel professionnel, sauf, subsidiairement, à condamner la MAAF à payer cette dernière somme à la S. A. R. L ABHWK ; ils sollicitent encore la condamnation de la MAAF au paiement d'une indemnité de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ils soutiennent principalement qu'ils démontrent que Thierry X...n'était en possession que d'une seule clef de son véhicule, laquelle venait d'être refaite en sorte que, peu utilisée à la date du vol, elle ne porte pas trace d'usage, faisant observer à cet égard qu'il ressort de plusieurs attestations de professionnels de l'automobile que l'usure normal des serrures et du contacteur d'un véhicule explique qu'une clef neuve utilisée sur un véhicule ancien ne comporte aucune abrasion ou traces d'utilisation.
La société MAAF conclut à la confirmation de la décision estimant que les éléments du débat permettent d'établir que M. X...n'avait pas verrouillé son véhicule lors du vol et qu'il s'est nécessairement servi le jour du vol d'une autre clef qui a disparu avec le véhicule et a nécessairement facilité et permis le vol ; elle demande par ailleurs à la cour de porter à 3. 700 ¿ le montant de l'indemnité à laquelle le tribunal a condamné Thierry X...au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que si la garantie vol est subordonnée à l'existence d'une effraction, celle-ci ne peut être établie par l'assuré si son véhicule n'a pas été retrouvé ; qu'en ce cas, comme l'a justement observé le tribunal, l'existence d'une effraction ne peut que s'induire du fait que le véhicule avait été correctement verrouillé par son propriétaire ;
Attendu en l'espèce que deux thèses s'opposent, celle de l'assureur qui considère que le véhicule n'avait pas été verrouillé et celle de Thierry X...qui assure le contraire ;
Attendu que, pour remettre en cause les déclarations de Thierry X..., dont la mauvaise foi ne peut a priori être présumée, l'assureur affirme que la clef du véhicule qui lui a été remise par son assuré, après le sinistre, n'a jamais été utilisée, ce qui démontre suffisamment, selon elle, que la clef utilisée le jour du sinistre est resté dans le véhicule non fermé à clef ; qu'elle se prévaut à cet égard d'une analyse de la clef remise par son assuré effectuée par le laboratoire SERMA EXPERTISES qui conclut que la clef fournie ne porte pas de traces d'usage ;
Attendu cependant que Thierry X...démontre, par la production d'un duplicata de facture, qu'il avait réceptionné, le 11 février 2010, soit vingt jours avant le vol déclaré par lui, une clef qu'il avait commandée auprès du groupe Rebière (Toyota) ;
Attendu, au regard de cet élément qui établit que la clef remise à l'assureur était quasi-neuve, qu'il ne peut être tiré de l'absence de traces d'usage sur la clef remise à l'assureur la certitude que cette clef n'a jamais été utilisée, d'autant que Thierry X...verse aux débats diverses attestations de garagistes, qui ne sont pas sérieusement remises en cause par des attestations en sens contraire ou une attestation du laboratoire SERMA EXPERTISE qui exclurait au regard des analyses par elle effectuées toute utilisation de la clef en cause, que l'usure normal des serrures et du contacteur peut expliquer qu'une clef neuve utilisée sur un véhicule ancien ne porte pas de traces d'utilisation ;
Attendu, dans ces conditions, que rien ne permet de retenir que les déclarations de l'assuré sont inexactes ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement pour dire que ce dernier est fondé à obtenir la prise en charge de son sinistre par la compagnie MAAF ;
Attendu, sur l'indemnisation du sinistre, que les conditions générales et particulières du contrat d'assurances liant Thierry X...à la MAAF conduisent à retenir tant la valeur du véhicule que le matériel professionnel transporté ; que les conditions particulières ne prévoient pas en effet la garantie complémentaire " contenu privé " (page 46 et 47 des conditions générales) ; que, dans ces conditions, après application des franchises, la MAAF sera condamné à payer à Thierry X...les sommes de 743 ¿ au titre de la valeur du véhicule et 15. 063 ¿ au titre du matériel professionnel transporté ;
Attendu que la MAAF, qui succombe, serra condamnée à payer à Thierry X...la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la compagnie d'assurances MAAF à payer à Thierry X...la somme de 15. 806 ¿ au titre de la prise en charge du sinistre du 2 mars 2010 ainsi que la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la compagnie d'assurances MAAF en tous les dépens d'instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.