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28/11/2013 | FRANCE | N°12/00901

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 novembre 2013, 12/00901


ARRET N.
RG N : 12/ 00901
AFFAIRE :
M. Mounir X..., Mme Pascale Y...épouse X...
C/
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

DB-iB

assurance

Grosse délivrée à Maître LEMASSON, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Mounir X...de nationalité Française né le 07 Janvier 1964 à BENI KHA

LLED (TUNISIE) Profession : Sans profession, demeurant ...-19270 USSAC

représenté par Me Jacques MAISONNEUV...

ARRET N.
RG N : 12/ 00901
AFFAIRE :
M. Mounir X..., Mme Pascale Y...épouse X...
C/
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

DB-iB

assurance

Grosse délivrée à Maître LEMASSON, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Mounir X...de nationalité Française né le 07 Janvier 1964 à BENI KHALLED (TUNISIE) Profession : Sans profession, demeurant ...-19270 USSAC

représenté par Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE

Madame Pascale Y...épouse X...de nationalité Française née le 02 Octobre 1966 à LILLE (59000) Sans profession, demeurant ...-19270 USSAC

représentée Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTS d'un jugement rendu le 24 MAI 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dont le siège social est 10 quai des Queyres-33000 BORDEAUX

représentée Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013.

A l'audience de plaidoirie du 1er Octobre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres MAISONNEUVE et LEMASSON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Résumé du Litige
De 2001 à mai 2006, il a été conclu quatre prêts entre la BPCA et la SCI X...pour financer l'acquisition et la rénovation d'immeubles destinés à la location.
Le montant total de ces prêts approche 500. 000 ¿.
Cette SCI a été constituée par M. et Mme Mounir et Pascale X....
Il a été souscrit à une assurance groupe avec l'option 1 pour décès et perte totale d'autonomie, chaque époux y a souscrit pour 50 % de chaque prêt.
M et Mme X...étaient exploitants d'un débit de boisson à Brive la Gaillarde.
En octobre 2006, M. X...a eu un problème de santé grave au niveau cardiaque et a été en incapacité de travail puis reconnu en invalidité 80 % par la Sécurité sociale en avril 2007.
Il indique que sa belle-mère a tenu le bar-tabac et qu'il a été cédé ensuite en avril 2012.
M. X...a voulu actionner l'assurance mais s'est heurté à un refus au motif que son état ne relevait pas de la garantie souscrite.
M et Mme X...ont engagé une action en responsabilité contre la banque dont ils ont été débouté par jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 24 mai 2012.

*

Ils ont interjeté appel.
Ils font valoir que la banque a manqué à son devoir d'information en ne leur remettant pas en réalité les notices d'informations, nonobstant les clauses contraires dans les actes. Ils soutiennent qu'en tout cas la banque ne produit pas les bulletins d'adhésion pour deux des prêts (16/ 08/ 2004 et 19/ 04/ 2006).
Ils estiment d'autre part que la banque a manqué à son devoir de conseil sur l'adéquation ou non de la garantie souscrite par rapport à leur situation.
Ils demandent donc de condamner la BPCA à garantir M. Mounir X...du remboursement des échéances pour les quatre prêts à compter d'avril 2007.
Subsidiairement, ils demandent la garantie pour les deux prêts de 2004 et 2006.
Il sollicitent en tout cas 20. 000 ¿ pour préjudice moral.
*
La BPCA conclut à la confirmation.
Elle fait valoir qu'elle a bien remis les notices d'assurance et qu'elle produit les bulletins d'adhésion notamment pour les deux prêts sus évoqués.
Elle estime qu'il n'est pas justifié d'une inadéquation des garanties en rappelant que ces prêts étaient destinés à des investissements immobiliers dont les loyers équivalent aux échéances.
*
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par les appelants le 22 avril 2013 et par l'intimée le 7 mai 2013.
Motifs
Il y a donc eu les quatre prêts suivants selon actes notariés :
-21/ 12/ 2001 : 140. 253 ¿, durée 144 mois (soit fin en décembre 2013), 1391 ¿,-3/ 09/ 2004 : 95. 000 ¿, 180 mois, 756 ¿,-12/ 09/ 2005 : 47. 000 ¿, 144 mois, 412 ¿-31/ 05/ 2006 : 215. 000 ¿, 186 mois, 1609 ¿.

M et Mme X...ont signé à chaque fois un bulletin d'adhésion (ou BA) à l'assurance groupe :
-22/ 11/ 2001 pour les deux époux,-2/ 07/ 2004 pour les deux,-18/ 07/ 2005 pour les deux,-10/ 11/ 2005 pour M. X....

Il est précisé à ce sujet de manière non spécialement discutée que le 4o prêt était prévu initialement pour 195. 000 ¿ et a été porté à 215. 000 ¿. Il apparaît que ce BA se rapporte bien au 4o prêt (le BA mentionne notamment un No 8678318, 195. 000 ¿, l'acceptation de l'assureur du 16/ 03/ 2006 vise ce même No, un montant de 215. 000 ¿ et une durée de 186 mois).
Il est donc produit pour ces quatre prêts des BA de M. X...(il n'a pas été trouvé de BA pour le 4o prêt pour Mme X...mais cela n'est pas déterminant puisque sa situation de santé n'a pas été celle de nature à faire mettre en jeu l'assurance).
Dans ces BA signés de l'adhérent, il y a une rubrique : Déclaration de la personne à assurer, au bas de laquelle figure la signature. Cette rubrique mentionne : Je soussigné..., avec en caractère gras la clause suivante : reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information figurant sur le feuillet de la présente liasse qui m'est destiné.
M. X...a reconnu ainsi avoir eu connaissance de/ et avoir reçu la notice d'information sur le contrat d'assurance groupe, ce qu'il y a lieu de prendre en considération (en ce sens : Cour de Cassation, chambre commerciale, 16/ 03/ 2010, 2ième chambre civile, 14/ 06/ 2012).
Sur certains BA, notamment celui du 5/ 12/ 2001, il est précisé de manière manuscrite par l'intéressé l'option choisie : bon pour option 1.
Cet indice est significatif d'une prise de connaissance effective de la notice puisque dans celle-ci sont déclinées les différentes garanties couvertes avec les options et le contenu de celle-ci (1, 1', 2 et 3).
Il n'est pas fait état ni justifié d'une réclamation, avant la présente procédure, qui aurait été faite, après signature desdits BA, sur l'absence en réalité de communication de la notice.
Et, en l'occurrence, il y a eu quatre prêts. Si lors du premier, la notice n'avait pas été remise, l'adhérent souscrivant à nouveau pouvait alors ne pas signer ce BA sans avoir reçu ladite notice ou faire toute réclamation utile à ce sujet.
La notice détaille le contenu, le régime du contrat d'assurance, avec notamment les garanties, les notions de perte d'autonomie, d'incapacité de travail...
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il peut être admis qu'il a été satisfait à l'obligation de délivrance de la notice d'assurance et au devoir d'information de ce chef.
*
M et Mme X..., nés en 1964 et 1966, étaient tous deux commerçants, exploitant un des bar-tabac-presse les plus importants du centre de Brive selon une des demandes de prêt.
M. X...était gérant de la SCI qui a constitué peu à peu un patrimoine immobilier d'une certaine consistance (immeuble de locations, local à usage de garage).
Ce couple était en mesure de comprendre que les différentes options contenaient des garanties distinctes, que l'option 1 (décès, perte totale et irréversible d'autonomie) offrait moins de garantie que l'option 2 (soit garanties option 1 + incapacité de travail), quel était le sens, avec la notice, des notions de perte d'autonomie et d'incapacité de travail... leur différence...
L'inadéquation de l'assurance ne peut se déduire de la survenance ultérieure d'une incapacité de travail. Il peut cependant être observé que les réponses négatives de M. X...aux questionnaires de santé simplifiés dans les BA ne faisaient pas suspecter de problèmes de santé.
M et Mme X...étaient les deux co-associés de la SCI emprunteuse et tous deux en activité, une assurance à 50 % chacun était admissible.
Les prêts n'étaient pas destinés à un usage professionnel et assis directement sur les revenus et l'activité professionnelle des époux X.... Au demeurant, il est précisé de manière non contredite que M. X...était conjoint collaborateur de commerçant. D'ailleurs, la liasse fiscale et le compte pour 2003-2004 visent Mme X..., de sorte que la responsable principale du commerce était en l'état de ces éléments Mme X....
Si M et Mme X...avaient des revenus assez importants (de l'ordre de 100. 000 ¿ l'an), ces prêts étaient contractés par la SCI.

Ces concours étaient destinés à l'acquisition et la rénovation de biens immobiliers.
Il apparaît ainsi que le financement de ces prêts devait ou pouvait en tout cas être assuré essentiellement par les loyers. Après leur remboursement, ces loyers bénéficiant alors comme revenus aux membres de la SCI. A cet égard, il peut être noté que le premier prêt vient à expiration fin 2013.
Ainsi, la demande de prêt du 15/ 11/ 2005 (ou étude du dossier pour le 4o prêt, demande signée par le demandeur, soit la SCI) mentionne, pour l'équilibre financier de l'opération, uniquement comme revenus annuels les loyers. Selon ce document, les loyers en cours étaient de 40. 560 ¿ (charges annuelles prêts en cours : 39. 160 ¿) et les loyers à venir étaient évalués à 15. 720 ¿ (charge nouvelle au titre du prêt : 17. 132), soit un total de 56. 280 (total charges : 56. 592).
Il s'agit d'un type d'opération assez habituel de la part de personnes sachant gérer de manière avisée leur intérêts patrimoniaux.
Si de fait le montant des loyers est moindre (les appelants les évaluent au mieux à 3. 500 ¿/ mois nets en moyenne), les aléas des locations sont un phénomène qui n'est pas inhabituel et imprévisible et l'existence de charges d'imposition est une donnée connue.
Dans ce contexte, pour ce genre d'opérations successives d'investissement immobilier axées sur la rentabilité, différentes d'un investissement professionnel plus conditionné par les revenus d'activité de l'emprunteur, une assurance limitée à deux risques, dont la perte totale d'autonomie mais non l'incapacité de travail, nécessairement moins onéreuse (même si la banque n'a pas cru devoir préciser le différentiel), n'apparaît pas en inadéquation avec la situation du souscripteur.
Compte tenu de ces éléments, la demande ne peut non plus prospérer sur la base du second moyen.
En conséquence, les demandes de M et Mme X..., y compris celle en dommages intérêts mais qui s'avère donc également non fondée, et leur appel seront rejetés et le jugement sera confirmé.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel et les demandes de M et Mme X...,
Confirme le jugement,
Rejette la demande de la BPCA au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M et Mme X...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00901
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-11-28;12.00901 ?
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