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28/11/2013 | FRANCE | N°12/00839

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 novembre 2013, 12/00839


ARRET N.
RG N : 12/ 00839
AFFAIRE :
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
C/
M. JEAN PHILIPPE X...

PLP-iB

paiement solde débiteur comptes chèques

Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dont le siège

social est 10 quai des Queyries-33000 BORDEAUX

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LE...

ARRET N.
RG N : 12/ 00839
AFFAIRE :
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
C/
M. JEAN PHILIPPE X...

PLP-iB

paiement solde débiteur comptes chèques

Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dont le siège social est 10 quai des Queyries-33000 BORDEAUX

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 08 JUIN 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :
Monsieur JEAN PHILIPPE X...de nationalité Française né le 28 Janvier 1962 à BORDEAUX (33) Profession : Vétérinaire, demeurant ...-19170 BUGEAT

représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE substituée à l'audience par Me COUSIN, avocat.

INTIME

--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013.
A l'audience de plaidoirie du 01 Octobre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres SOUMY et COUSIN, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

EXPOSE DU LITIGE

Invoquant la situation débitrice de trois comptes ouverts dans ses livres par Jean-Philippe X..., malgré une mise en demeure du 24 janvier 2008, par acte du 19 mai 2010 la Banque Populaire Centre Atlantique l'a fait assigner en paiement des sommes suivantes :

· 40 227, 22 euros au titre du comte de dépôt no 18619748575 · 39 633, 85 euros au titre du compte courant no 18621748571 · 17 664, 59 euros au titre du compte de dépôt no 38619748571

Par jugement rendu le 8 juin 2012 le Tribunal de Grande Instance de Brive a déclaré irrecevables les demandes en paiement au titre des soldes débiteurs des deux comptes chèques, s'agissant de découverts supérieurs à 3 mois assimilables à une ouverture de crédit et en application des dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation relatif à la forclusion biennale.
Le Tribunal a par ailleurs débouté la Banque Populaire Centre Atlantique de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant aux motifs qu'il s'agissait d'un compte professionnel ne relevant pas du crédit à la consommation mais que cette banque ne justifiait pas du bien fondé de sa créance en ne produisant pas l'historique du compte antérieurement au 1er janvier 2007 ni la copie des relevés de compte dont elle aurait justifié de l'envoi à M. X....
La Banque Populaire Centre Atlantique a déclaré interjeter appel le 12 juillet 2012.
Elle demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. X...à lui payer les sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation : · 40 227, 22 euros au titre du compte de dépôt no 18619748575 · 39 633, 85 euros au titre du compte courant no 18621748571 · 17 664, 59 euros au titre du compte de dépôt no 38619748571

La Banque Populaire Centre Atlantique fait valoir que l'existence d'une stipulation contractuelle sur la possibilité de faire fonctionner les comptes chèques en position débitrice rendait inapplicables les dispositions relatives au crédit à la consommation, élément renforcé par le fait qu'il s'agissait de comptes ouverts aux fins de permettre à M. X...de poursuivre son activité professionnelle de vétérinaire.
Cette banque estime par ailleurs rapporter la preuve du montant de ses créances alors que M. X..., qui se prétend libéré de tout paiement ne justifie pas de ceux-ci ou du montant exact de ses dettes.
Enfin la banque soutient avoir satisfait à son obligation d'information au regard des capacités financières de M. X...et des risques nés du découvert litigieux, son client ayant indiqué être propriétaire d'au moins 12 propriétés immobilières pouvant être évaluées 545 000 euros et disposer d'une assurance vie et d'une clientèle liée à son activité de vétérinaire évaluée 150 000 euros.
Jean-Philippe X...fait conclure à la confirmation du jugement déféré sauf à le réformer en ce qui concerne la demande en paiement présentée par la Banque Populaire Centre Atlantique au titre du compte no 18621748571 qui devra être déclarée irrecevable en application de la forclusion biennale.
A titre subsidiaire il demande à la Cour de débouter la banque de ses demandes pour les trois comptes s'agissant de créances manifestement indéterminées et injustifiées.
A titre encore plus subsidiaire il sollicite le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire Centre Atlantique sur les sommes réclamées et de juger qu'elle a engagé sa responsabilité de dispensateur de crédit en la condamnant au paiement de dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la totalité des sommes réclamées soit 97 525, 66 euros.
A titre infiniment subsidiaire M. X...demande à la Cour de lui accorder des délais de paiement.
Considérant la clôture de l'affaire intervenue le 28 août 2013 et son renvoi à l'audience du 1er octobre 2013 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la Banque Populaire Centre Atlantique prétend que les soldes débiteurs des trois comptes ouverts par Jean-Philippe X...et dont elle réclame le paiement sont en réalité des comptes professionnels que ce dernier utilisait pour les besoins de son activité de vétérinaire ;

Mais attendu que les deux comptes de dépôt no 18619748575 et no 38619748571 et qui ne sont pas qualifiés de comptes courant mais de comptes chèques, ont été ouverts par Jean-Philippe X...en son nom personnel respectivement les 3 août 1999 et 19 avril 2000 et que les documents d'ouverture de compte ne se réfèrent aucunement à un fonctionnement lié à l'exercice de sa profession de vétérinaire, la mention de cette dernière n'apparaissant qu'au titre des éléments d'identité et information du titulaire des comptes à l'instar de toute ouverture de compte ;
Que la mention selon laquelle « si » le compte, arrêté à la fin de chaque trimestre civil, a enregistré des positions débitrices en solde ou en valeur, il donnera donne lieu à la perception d'intérêts débiteurs selon un calcul défini, ne permet pas d'en déduire, comme le fait à tort la banque, qu'elle révèle la commune intention des parties de faire fonctionner ces comptes en comptes courant et en position débitrice de manière habituelle, mais exprime l'accord des parties sur le taux des intérêts produits par la position débitrice du compte dans l'hypothèse où le solde viendrait à se trouver dans cette situation et dont elles ne faisaient pas un mode de fonctionnement habituel ;
Que ces documents signés par les parties, relatifs à l'ouverture de ces comptes ne prévoyaient pas de montant maximum de leur position débitrice ;
Que la Banque Populaire Centre Atlantique ne produit pas les exemplaires des conventions de compte auxquelles se réfèrent expressément les documents d'ouverture desdits comptes et qui auraient pourtant permis de disposer d'éléments précis sur le mode de fonctionnement des comptes en question ;
Attendu que par ailleurs la Banque Populaire Centre Atlantique ne démontre pas le caractère professionnel du fonctionnement de ces comptes à travers la nature des opérations réalisées ;
Attendu que c'est donc de manière fondée que le premier juge, après avoir constaté que ces découverts en compte avaient persisté au-delà de trois mois depuis au moins le 31 décembre 2006, pour devenir des ouvertures de crédit soumises à la loi dite SCRIVENER en application des dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation applicables antérieurement à la loi du 1er juillet 2010, a fait application des dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation et a déclaré irrecevables par application de la forclusion biennale les demandes en paiement présentées par la banque dont le premier acte interruptif de prescription remontait au 19 mai 2010 soit plus de deux années après le premier impayé non régularisé ;
Attendu, s'agissant du compte Banque Populaire Centre Atlantique no 18621748571 dont le solde débiteur s'élevait au 7 mai 2010 à la somme de 39 633, 85 euros, qu'il sera préalablement constaté qu'il n'est pas libellé « compte de chèques » comme les deux autres notamment celui no 38619748571 ouvert à la même période, mais « compte courant » et que l'historique des opérations effectuées révèle qu'il était utilisé notamment pour de très nombreuses remises de chèques et des prélèvements sociaux, toutes opérations provenant de l'activité professionnelle de M. X...;
Que s'agissant d'un compte professionnel c'est à juste titre que le premier juge a écarté les dispositions du code de la consommation et n'a pas jugé irrecevables en raison de la forclusion biennale les demandes de la banque ;
Attendu qu'en cause d'appel la Banque Populaire Centre Atlantique produit les relevés des opérations de ce compte depuis le 30 décembre 2006 et jusqu'au 7 mai 2010 qui établissent que son solde était débiteur d'une somme de 39 633, 85 euros à cette dernière date alors que M. X...ne démontre pas l'existence d'un quelconque paiement qu'il aurait effectué depuis lors pour se libérer de sa dette ;
Attendu que M. X...met en cause la responsabilité de la Banque Populaire Centre Atlantique pour lui avoir ouvert un encours qu'il juge manifestement excessif au regard de ses facultés contributives ;
Mais attendu que selon les renseignements qu'il a lui-même fournis à cette banque M. X...disposait d'un patrimoine immobilier relativement important puisqu'il a mentionné pas moins de 12 propriétés immobilières d'une valeur de 545 000 euros sur lesquelles restaient dues des mensualités de remboursement d'emprunt correspondant à la moitié de cette valeur, alors qu'il détenait par ailleurs une assurance vie AXA et que sa clientèle professionnelle pouvait être évaluée à 150 000 euros ;
Qu'en conséquence l'encours de l'ordre de 39 000 euros de son compte courant n'était pas manifestement excessif au regard de ses facultés contributives et qu'il en va de même en additionnant les soldes débiteurs des deux autres comptes dont le montant cumulé s'élève à 57 892 euros ;
Attendu que la demande de la Banque Populaire Centre Atlantique présentée au titre du solde débiteur du compte courant est donc justifiée, que le jugement entrepris sera réformé de ce chef et M. X...condamné à lui payer la somme de 39 633, 85 euros ;
Attendu enfin que M. X...sollicite à titre subsidiaire les plus larges délais de paiement mais ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle et ne produit pas le moindre justificatif ce qui commande de le débouter de ce chef de demande ;
Attendu que M. X...reste débiteur d'une somme de 39 633, 85 euros envers la Banque Populaire Centre Atlantique ce qui justifie de le condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré rendu le 8 juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Brive sauf en ce qu'il a débouté la Banque Populaire Centre Atlantique de sa demande en paiement de la somme de 39 633, 85 euros et a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE REFORME de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Jean-Philippe X...à payer à la Banque Populaire Centre Atlantique la somme de 39 633, 85 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 19 mai 2010 ;
CONDAMNE Jean-Philippe X...aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. X...à verser à la Banque Populaire Centre Atlantique une indemnité de 1 800 euros ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00839
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-11-28;12.00839 ?
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