La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2013 | FRANCE | N°12/00397

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 novembre 2013, 12/00397


ARRET N.

RG N : 12/ 00397

AFFAIRE :

M. Daniel X..., Mme Evelyne Y... épouse X...

C/

Commune DE SAINT MARTIN DE JUSSAC représentée par son Maire en exercice, Commune DE COGNAC LA FORET représentée par son Maire en exercice.

CMS-iB

réparation de préjudice

Grosse délivrée à
SCP Maury Chabaud Chagnaud, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013
--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt d

ont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Daniel X...
de nationalité Française
né le ...

ARRET N.

RG N : 12/ 00397

AFFAIRE :

M. Daniel X..., Mme Evelyne Y... épouse X...

C/

Commune DE SAINT MARTIN DE JUSSAC représentée par son Maire en exercice, Commune DE COGNAC LA FORET représentée par son Maire en exercice.

CMS-iB

réparation de préjudice

Grosse délivrée à
SCP Maury Chabaud Chagnaud, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013
--- = = = oOo = = =---

Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Daniel X...
de nationalité Française
né le 27 Novembre 1947 à SHEFFIELD (GRANDE BRETAGNE)
Profession : Retraité, demeurant ...

représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Evelyne Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 30 Septembre 1945 à HOUDAIN (62000)
Profession : Retraitée, demeurant ...

représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 05 JANVIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

Commune DE SAINT MARTIN DE JUSSAC représentée par son Maire en exercice
Mairie-Le Bourg-87200 SAINT MARTIN DE JUSSAC

représentée par Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES, substitué à l'audience par Me GOLFIER, avocat

Commune DE COGNAC LA FORET représentée par son Maire en exercice.
Mairie-8 rue Jules Ferry-87310 COGNAC LA FORET

représentée par Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES substituée à l'audience par Maître GOLFIER, avocat.

INTIMEES

--- = = oO § Oo = =---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Avril 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 23 mai 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2012.

A l'audience de plaidoirie du 11 Avril 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maître CHABAUD et GOLFIER, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2013, puis au 26 septembre 2013, au 14 novembre 2013, 26 novembre 2013 et enfin au 28 novembre 2013.

--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCEDURE

Les communes de SAINT MARTIN DE JUSSAC (87) et de COGNAC LA FORET (87) qui se touchent, ont entrepris de réhabiliter un chemin rural afin de l'aménager en chemin de randonnée.

Mais, les époux X..., qui sont propriétaires de bâtiments et de parcelles agricoles qu'ils exploitent, sur lesquels ou le long desquels, passe pour partie, ce chemin, ont manifesté leur opposition à ce projet, entendant se prévaloir pour partie de son parcours, de son acquisition par usucapion trentenaire, et pour autre partie, ils soutiennent que le chemin n'existe pas.

Et dès le 30 mai 2008, par l'intermédiaire de leur conseil, les époux X... confirmaient leur position en adressant un courrier aux communes les informant de leur intention de revendiquer la propriété du chemin rural par le jeu de la prescription trentenaire en faisant offre de définir un itinéraire de substitution, et sollicitaient la suspension immédiate des travaux.

Ces derniers se sont rapprochés en vain, des maires de communes, qui nonobstant cette opposition, ont fait procéder à des travaux de manutention importants (débroussaillage, abattage d'arbres, etc...), ce qui a été constaté à plusieurs reprises par voie d'huissier, mais ces dernières ont, nonobstant, mené à bien leur projet de création d'un chemin de randonnée.

Le 8 avril 2009, les époux X... assignaient les deux communes devant le tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins de :
- voir constater que l'assiette du chemin sur laquelle étaient réalisés les travaux n'était pas déterminée,
- dire en conséquence, que ces travaux constituaient des voies de fait,
- en toute hypothèse, dire et juger que le chemin bordant les parcelles cadastrées 331, 294, 195 et 124, leur propriété, conduisant aux parcelles 194 et 193 sur lesquelles sont implantées les bâtiments et maison d'habitation, est devenu leur propriété par usucapion.

Les époux X... ont alors élevé un incident devant le juge de la mise en état pour voir arrêter ces travaux, ce dont ils ont été déboutés, et voir ordonner une expertise à laquelle a fait droit le juge.

L'expert M. Z... a déposé son rapport, et par un jugement du 5 janvier 2012, le tribunal de grande instance de LIMOGES a rejeté l'ensemble des demandes de M. Mme X... qu'il a condamnés, outre aux dépens, à payer aux communes la somme totale de 1 000 ¿.

M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision.

Au terme de leurs conclusions en date du 26 novembre 2012 auxquelles il est expressément et plus amplement référé, les époux X... sollicitent voir :

Au principal,
- constater que l'assiette revendiquée par les communes n'est pas déterminé,
- constater que les parcelles cadastrées 331, 294, 195 et 124, qui sont leur propriété et qui aboutissent aux parcelles 194 et 193 portant leurs bâtiments et maison d'habitation, est leur propriété,

Subsidiairement,
- dire que cette propriété est acquise par usucapion,

En toute hypothèse,
- dire que les travaux réalisés par les communes sont constitutifs d'une voie de fait et les condamner solidairement, outre aux dépens comprenant les frais de constats d'huissier et d'expertise, à leur verser la somme de 5 950 ¿ à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts à compter de la date de l'assignation, ainsi que celle de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux X... font valoir que dès le début de l'annonce de la création de ce chemin en chemin de randonnée, ils ont manifesté leur désaccord et se sont prévalus de son acquisition par prescription, n'offrant un changement d'assiette que par soucis de conciliation qui ne concernait pas, en tout état de cause, leurs parcelles 195, 194 et 124 qui aboutissent à leurs seules parcelles 193 et 138.
Les époux X... font observer :

- que les communes revendiquent " un chemin matérialisé sur le cadastre et dénommé " du petit Moulin à la Thuillère " qui n'a fait l'objet d'aucun bornage par la Commune, or celui-ci peut-être défini en 3 parties :

* un chemin à usage privé (jusqu'au 13 juillet 2008) ne desservant que des parcelles privées,
* un chemin non déterminé, sans existence physique, sur leurs parcelles 331 et 394, que les communes ont créé,
* un passage devant leurs bâtiments d'exploitation et d'habitation qui figure de façon constante dans leurs actes et ceux de leurs auteurs comme étant une cour.

- que le cadastre sur lequel s'appuie les communes ne saurait déterminer la propriété, qu'aucune des deux communes n'a établi d'actes administratifs sur ce chemin, pas plus que de tableau récapitulatif de ses chemins ruraux, ni après la loi du 20 août 1881, ni après l'ordonnance du 7 janvier 1959 complétée par la circulaire du 18 décembre 1969 prescrivant aux communes d'établir un inventaire des chemins ruraux, et la délibération invoquée du 8 décembre 1989 qui se réfère à l'ordonnance du 7 janvier 1959, ne cite nommément aucun chemin.

Les époux X... prétendent par ailleurs, que le chemin litigieux n'a pas été affecté à l'usage du public depuis au moins 1960 tels que les témoignages qu'ils produisent en rapportent la preuve qui ne peuvent être contredits par ceux produits par la commune qui portent sur une période indifférente par rapport à la prescription et le seul utile ne mentionne aucun chemin sur les parcelles 331 et 294, étant observé que les deux attestations Lamonerie et Dussoubs ne seront pas prises en compte s'agissant de conseillers municipaux en exercice.

Enfin, l'expert judiciaire n'a pas pu retrouver l'assiette du chemin le long de la parcelle 294, pas plus d'ailleurs que le géomètre B... n'a pu relever un chemin dans les parcelles 331 et 294, ni même encore l'expert forestier A..., et les photographies IGN et celles de GEOPORTAIL récentes, ainsi que la carte actuelle de l'IGN au 1/ 25000ème établie d'après les relevés de terrain en 1965-1977 révisés en 2002, et la carte RASTER publiée par l'IGN, ne laissent apparaître, ou n'indique de chemin.

Et l'allégation selon laquelle la commune aurait goudronné sur une vingtaine de mètres de voie à la sortie du pont est inexacte, tel qu'en attestent les photographies prises, et aucune note de la commission des travaux n'atteste de tels travaux, les ponceaux et aqueducs faisant par ailleurs partie de la voie communale C13.

Et à cet égard, les époux X... indique que la commune a finalement abandonné le tracé du chemin le long de la parcelle 294 au profit de la 122 voisine, ce qui traduit un tracé non déterminé.

Ils font valoir encore, qu'un chemin rural doit nécessairement aboutir au domaine public ou privé de la commune, or la commune de ST Martin revendique un chemin " du Petit Moulin à Thuillère " tandis que la commune de Cognac la Forêt revendique le chemin " de la Plagne au petit Moulin ", figurant sur le plan napoléonien, alors que ces lieu-dits n'existent plus, et que le chemin revendiqué aboutissant à la parcelle 124 est séparée de la voie communale C13 par leur cour à usage agricole mentionnée dans leurs actes et ceux de leurs auteurs, traduisant ainsi la volonté des communes d'établir une jonction par leur cour, qui est d'une largeur de 12m, empierrée, et qui supporte plusieurs canalisations la traversant assurant l'alimentation en eau d'une fontaine, d'un abreuvoir et l'évacuation des effluents des étables vers une fosse bétonnée.

Les époux X... font valoir encore que sur leurs parcelles 294 et 331 sur lesquelles n'existent aucun chemin ont toujours été cultivées ou utilisées à des fins agricoles depuis au moins 50 ans, et à cet égard, l'expert géomètre B... a relevé l'incorporation au coeur du tronc des arbres d'un fil barbelé sensé séparer les deux fonds remontant au moins à 1960, alors que l'âge des arbres a été estimé par l'expert forestier A... à un minimum de 40 ans.

Et la mise en place de cette clôture mentionnée par le métayer de M. Mme C..., propriétaire à l'époque du petit moulin et réparée par G... salarié au petit Moulin, démontrent que ces parcelles ont toujours été closes jusqu'en 2008, date à laquelle les communes ont sectionné les clôtures et procédé à l'abattage des arbres.

Enfin, le chemin existant et entretenu par eux, et revendiqué n'étant pas situé en bordure de propriété, mais passant sur leur parcelle 195 est un chemin privé leur appartenant et d'ailleurs, la commune a abandonné son projet le concernant, se déportant sur la parcelle voisine 122.

Les époux X... estiment qu'ils rapportent ainsi la preuve de leur usage continu, non équivoque, et ininterrompu depuis 1960 jusqu'en 2008 (début des travaux), et qu'ils n'ont à aucun moment, tel que l'énonce l'expert judiciaire Z..., renoncé à la prescription ou encore à leur propriété.

Par ailleurs, l'attitude de ces communes qui a consisté à sectionner et à détruire les clôtures à plusieurs reprises, abattre des arbres, baliser des parcelles sur les arbres, constituent des voies de fait que les communes ne peuvent légitimement justifier et qui leur a occasionné un préjudice qu'il convient de réparer, et il leur sera alloué le coût de la réfection de ces clôtures, outre la perte des arbres sectionnés et la perte d'exploitation qu'ils chiffrent tels que détaillés dans leurs écritures à 5950 ¿.

Par conclusions en réponse en date du 7 septembre 2012, les communes de SAINT MARTIN DE JUSSAC et de COGNAC LA FORET, concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. Mme X..., outre aux dépens, à leur payer la somme de 1 200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir rappelé les articles L 161-1,-2, et-3 du Code la voie routière desquelles il résulte que les communes bénéficient d'une double présomption, celle selon laquelle le chemin rural est affecté à l'usage du public, et celle selon laquelle le chemin leur appartient tant qu'il est affecté à l'usage du public, les communes estiment qu'il appartient aux époux X... de renverser cette double présomption avant même d'invoquer l'usucapion, ce qu'ils ne font pas, les communes démontrant au contraire, que le chemin est resté utilisé par le public (attestation de Nicole D... et Huguette E...), et même, qu'il aurait été toujours utilisé (attestation de Julienne F...).

Les communes font valoir encore que le chemin a fait l'objet d'actes administratifs (délibération du Conseil municipal du 8 décembre 1989, et est inscrit au PDIPR (chemin de petite randonnée). En outre, le chemin a fait l'objet d'un entretien au moins sur une partie alors qu'elles n'ont aucune obligation d'entretien, sur une vingtaine de mètre jouxtant le pont où débute ce chemin.

Elles soutiennent également qu'il résulte de l'expertise judiciaire établie par M. Z... que :

- la condition de la possession par les époux X... n'est pas continue puisqu'il a constaté l'existence de fils barbelés ou ursus en travers du chemin remontant aux années 1960 et qu'" il est parfaitement habituel dans le monde rural de passer les clôtures en posant le pied sur le fil barbelé " (!),

- que la condition d'une possession paisible n'est pas remplie non plus, puisque dès 2004, les époux X... ont sollicité un itinéraire de substitution, et que l'expert indique que jusqu'au travaux (qui ont débuté en février 2008), il n'y a pas eu de conflit,

- que l'expert relève que la possession est équivoque car le passage du chemin n'indique " pas aux tiers que l'on a des volontés de prescrire ",

- qu'il faut une possession à titre de propriétaire par des actes personnellement accomplis, ce qui n'est pas le cas des époux X....

Enfin, il ne résulte d'aucun titre que ce chemin aurait été aliéné, ce qu'ont relevé les premiers juges, et les communes considèrent que le cadastre sur lequel elles s'appuient fait la preuve de l'existence de ce chemin depuis 1812 et 1814, et la demande du déplacement de son assiette par les époux X... traduit le fait qu'ils ne se considéraient pas comme en étant propriétaires.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, les premiers juges ont considéré que par le courrier adressé au maire de la commune de SAINT MARTIN le 4 juin 2008, par lequel ils sollicitaient un changement d'assiette du chemin, ils reconnaissaient implicitement le passage du chemin litigieux sur leur propriété qui, au vu de leur titre, est incontestable, et que c'est en l'absence d'un accord ultérieur sur un itinéraire de substitution, que les époux X... ont entendu se prévaloir de l'usucapion, ce dont se prévalent les communes.

Mais attendu que les deux courriers adressés les 30 mai et 4 juin 2008 par les époux X... au maire de leur commune et notamment celui du 30 mai, visaient précisément à lui signifier suite au réaménagement de chemins ruraux, que " des difficultés juridiques " existaient, " liées à l'éventuelle acquisition par usucapion trentenaire du chemin rural passant par les parcelles 294 et 331 sur la commune de Cognac la forêt et leur parcelle 195 sur la commune de Saint Martin de Jussac. Cette prescription devrait être prochainement confirmée par le rapport d'un expert forestier " ; qu'ensuite et dans un cadre expressément précisé comme se situant à titre " transactionnel, suivait l'offre d'un itinéraire de substitution d'assiette qui aurait " comme objectif de privilégier à la fois l'intérêt général et la propriété privée " ;

Que l'offre faite dans ce contexte précisé, ne peut valoir renonciation à la prescription acquisitive, tel que l'ont considéré les premiers juges.

Attendu enfin, que les premiers juges, tout en admettant que le chemin pouvait être à certains endroits confus sur plusieurs tronçons, car moins fréquenté, ont retenu qu'un certain nombre de témoins attestaient néanmoins, de son utilisation publique, et il relevaient par ailleurs, que ce chemin avait fait l'objet d'actes administratifs (délibération du Conseil municipal du 8 décembre 1989) et avait été régulièrement entretenu, de sorte que les premiers juges ont considéré qu'ainsi, les époux X... ne démontraient pas une utilisation trentenaire à leur seul profit ou celle de leurs auteurs.

Attendu toutefois, qu'il résulte des expertises et des constats d'huissier versés aux débats que le chemin était désaffecté depuis fort longtemps, que son assiette a été incorporée pour partie dans la propriété agricole des époux X... et de leurs auteurs, et est cultivée au même titre que la parcelle attenante, et que des clôtures très anciennes ont été implantées dans l'emprise du chemin se retrouvant ce jour au coeur du tronc des arbres poussés spontanément, démontrant ainsi cette possession très ancienne remontant à plus de 30 années, jusqu'à ce que la commune en 2008, décide de redonner vie à ce chemin ;

Que c'est ainsi que l'expert forestier A... (pièce 16) indique d'une façon circonstanciée et technique, que le tracé du chemin, selon le plan cadastral, s'avère confus sur plusieurs tronçons, ce qu'ont relevé les premiers juges, notamment en raison de la présence d'arbres qui ont poussé spontanément et librement sur son assiette pendant très probablement plus de 60 ans, voire 70 ans, l'âge des spécimens moyens ayant été estimée à environ 40, 41 ans ; qu'en outre, ces chênes possèdent des branches à hauteur de 1m20 et 1m30 du sol, qui s'opposent au passages de personnes et de matériel ; qu'en conclusion cet expert indique que " les arbres rencontrés sur l'emprise sont âgés d'environ de plus de 40 ans à 60 ans " ;

Que ces constations sont également confirmées par l'huissier de justice Me H... qui a constaté le 13 juin 2008 que le chemin qui se poursuit au-delà de la parcelle 123, à savoir le long de la parcelle 122 et de la parcelle 194 est totalement invisible au niveau du sol et que le passage avec la parcelle no122 est rendu impossible par la végétation présente constituée d'arbres très importants, dont certains sont couchés en travers du tracé du plan cadastral ; que cet huissier a constaté également au niveau de la parcelle 331 que la clôture délimitant les fonds est ancienne et enrobée dans la végétation et traverse de part en part les arbres, faisant partie intégrante du tronc ;

Que c'est également confirmé par l'expert B... (page 4 de son rapport)

Que l'expert judiciaire Z... relève un chemin sans issue entre les parcelles C195 et C196, nettement moins visible entre les parcelles C122 commune de Martin Jussac et F 294 commune de Cognac et évoque un débroussaillage de la commune dont il n'est pas sûr qu'il ait été fait au bon endroit ; qu'une clôture est implantée dans l'assiette du chemin longeant la parcelle F 331 (ce qui est confirmé par le constat d'huissier de Me H... en date du 13 juin 2008) ; qu'il conclut que partie de ce chemin est parfaitement visible sur le terrain et a été fréquentée pour un usage agricole ;

Que l'expert géomètre B... conclut que les plans cadastraux actuels et anciens ne permettent pas de déterminer avec certitude l'emplacement du chemin rural ; que les différents propriétaires riverains ont probablement prescrit son assiette, notamment la portion du chemin entre les points D et F (séparant la 120 d'avec la 331, la 119 d'avec la 331, la 115 d'avec la 331 et la 24, propriété des époux X...) ; qu'entre les points A et D concernant les parcelles 138, 192, 198, 194, 124, 195, et 123 appartenant aux époux X... ne permet pas la circulation aux tiers (cf. Page 2 du rapport et plan des lieux)

Que ces constatations sont également établies par les vues aériennes, les cartes IGN, etc....

Attendu par ailleurs, que le chemin revendiqué passant devant les bâtiments d'exploitation des époux X... et qui servirait de lien entre le chemin rural et la voie communale C13 est mentionné dans les titres de propriété des époux X... et de leurs auteurs comme étant une cour ; que cette cour à usage agricole est traversée par des canalisations amenant l'eau d'une source et évacuant les effluves des étables remontant au temps de leurs auteurs (la famille C...) dont on sait par les témoignages émanant, aussi bien des Communes que des époux X..., que cette famille était déjà installée en 1965 selon Mme D..., 1946 selon Mme F.......

Attendu enfin, que la commune ne saurait se prévaloir de la délibération du conseil municipal du 8 décembre 1989 de portée générale, faisant injonction à ses administrés de laisser ouverts à la circulation tous les chemins ruraux n'ayant pas fait l'objet d'échanges et de cession, et de laisser ouverts ceux qui auraient été obstrués, dans la mesure où elle n'a pas vérifié à cette date là, la situation respective de ces chemins qui, par ailleurs n'ont pas été inventoriés et donc identifiés ;

Qu'elle ne saurait pas plus se prévaloir du cadastre comme faisant la preuve de sa propriété sur le chemin revendiqué, étant constant que le cadastre qui est un document fiscal, n'établit qu'une présomption et qu'en l'espèce, l'expert B... note que le rapprochement du plan cadastral des deux communes révèle, s'agissant de la localisation de l'assiette du chemin, " une indécision de plusieurs mètres " et que " le calage entre les deux plans montre qu'il est impossible de conclure définitivement sur la position précise du chemin d'origine ", ce qui a conduit l'expert judiciaire à noter que la commune avait vraisemblablement coupé des arbres hors de l'emprise du chemin ;

Que de même, elle ne saurait se réfugier derrière l'appréciation de l'expert judiciaire Z... s'agissant de savoir si la prescription est acquise ou non, cette analyse de nature juridique à laquelle il s'est livré, n'entrant pas dans sa mission d'expert ;

Qu'enfin, le témoignage de Mme F... qui atteste de ce que le chemin " a toujours été utilisé " est largement contredit par les constatations des experts et huissier, et ceux de Mme E..., de Mme D..., y compris de Mme F... dont les époux ont été ouvriers agricoles ou métayers chez la famille C... (auteur des époux X...), entre 1965 à 1969, ou bien encore de 1983 à 1993 qui attestent que leurs époux l'utilisaient à des fins agricoles, ne démontrent pas, qu'il ne se serait pas agi d'un simple chemin créé par la famille C... sur son fonds pour l'exploiter, et à tout le moins, ces témoignages établissent que ce chemin était déjà utilisé à cette époque ancienne par la famille C... (auteurs des époux X...).

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations non exhaustives, que partie de ce chemin est intégré dans la propriété des époux X... à usage de prairies clôturées remontant à leurs auteurs et depuis au moins trente années, que pour autre partie, il ne débouche que sur des parcelles privées, ou encore, mène à une impasse, ou encore figure dans les titres de propriété des époux X..., et la commune ne peut donc soutenir que ce chemin était affecté à l'usage du public, ni qu'elle est propriétaire de l'assiette qu'elle revendique et qu'elle n'a à aucun moment fait délimiter ;

Que les époux X... seront en conséquence, déclarés propriétaires du chemin rural traversant ou longeant leurs parcelles par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire, leur possession continue, paisible, publique et non équivoque, n'ayant à aucun moment été interrompue pendant la période utile, les premiers actes des communes sur ce chemin étant intervenus en 2008.

Attendu par ailleurs, qu'il résulte des constats d'huissier de Me H... ainsi que des expertises de Messieurs Z..., B..., et A..., que les communes, ont, sans avoir préalablement délimité l'assiette du chemin rural, et nonobstant l'acquisition de ce chemin par prescription trentenaire opposée par les époux X... dès le début des travaux révélant le projet des communes de réaménager le chemin rural en chemin de randonnée, procédé à plusieurs reprises à la destruction des clôtures des époux X..., et coupé des arbres tant sur l'assiette du chemin que sur leurs parcelles ; que ces atteintes illégales à la propriété privée constituent des voies de fait qui ont généré aux époux X... un préjudice qu'il convient de réparer en leur allouant la somme justifiée de 5 950 ¿ à titre de dommages et intérêts.

Attendu que le jugement sera réformé en toutes ses dispositions.

--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement entrepris,

Et STATUANT à nouveau,

CONSTATE que Monsieur Daniel X... et Madame Evelyne Y... épouse X... ont acquis par l'effet de la prescription trentenaire le chemin rural traversant ou longeant leur propriété dénommé le chemin " du Petit moulin à la Thuillère " ;

DIT en conséquence, que Monsieur Daniel X... et Madame Evelyne Y... épouse X... sont propriétaires du chemin bordant les parcelles cadastrées 331, 294, 195 et 124 aboutissant aux parcelles bâties 194 et 193,

DIT que les travaux réalisés par les communes de SAINT MARTIN DE JUSSAC et de COGNAC LA FORET sont constitutifs de voies de fait,

DIT que ces voies de fait ont occasionné à Monsieur Daniel X... et Madame Evelyne Y... épouse X... un préjudice,

CONDAMNE in solidum les communes de SAINT MARTIN DE JUSSAC et de COGNAC LA FORET à leur payer la somme de 5950 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice,

Les CONDAMNE également in solidum à payer à Monsieur Daniel X... et Madame Evelyne Y... épouse X... la somme de 4 000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les communes de SAINT MARTIN DE JUSSAC et de COGNAC LA FORET aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00397
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 09 juin 2015, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juin 2015, 14-12.383, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-11-28;12.00397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award