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28/11/2013 | FRANCE | N°11/01560

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 novembre 2013, 11/01560


ARRET N .
RG N : 11/01560
AFFAIRE :
SARL MAISON DES LAMPES Prise en la personne de son représentant légal
C/
SA HSBC

MJ-iB

responsabilité bancaire
Grosse délivrée àSelarl DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE ---==oOo==---ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013---===oOo===---
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL MAISON DES LAMPES Prise en la personne de son représentant légaldont le siège social est 8,

Rue du Général Cérez - 87000 LIMOGES

représentée par Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de L...

ARRET N .
RG N : 11/01560
AFFAIRE :
SARL MAISON DES LAMPES Prise en la personne de son représentant légal
C/
SA HSBC

MJ-iB

responsabilité bancaire
Grosse délivrée àSelarl DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE ---==oOo==---ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013---===oOo===---
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL MAISON DES LAMPES Prise en la personne de son représentant légaldont le siège social est 8, Rue du Général Cérez - 87000 LIMOGES

représentée par Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 16 NOVEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SA HSBC FRANCEdont le siège social est 11 place Fournier - 87000 Limoges

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me MAREAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 03 Octobre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres PLEINEVERT et MAREAU, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---
La S.A.R.L Maisons des lampes a, au cours de l'année 2006, régularisé avec la banque HSBC (la banque) une convention de découvert en compte de 40.000 ¿ ; ce découvert est passé par la suite à 100.000 ¿, puis 200.000 ¿ pour atteindre 250.000 ¿.
La banque ayant, selon mise en demeure du 2 août 2010, dénoncé ses concours sous réserve d'un préavis de soixante jours, la S.A.R.L Maison des lampes l'a fait assigner en référé pour obtenir la suspension des effets de la mise en demeure ; la décision du juge des référés du 15 octobre 2010, qui avait fait droit la demande de la S.A.R.L Maison des lampes et avait ordonné une expertise aux fins d'apprécier le préjudice subi par cette société, a été réformée par la cour selon arrêt du 22 septembre 2011.
Parallèlement, la S.A.R.L Maison des lampes avait fait assigner la banque au fond devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins de voir consacrer la responsabilité de la banque au titre d'un soutien abusif ; elle avait sollicité toutefois, dans son acte introductif d'instance du 16 septembre 2010, qu'il soit sursis à statuer sur la réparation de son préjudice jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
Le tribunal de commerce de Limoges, sur cette assignation, a, selon jugement du 16 novembre 2011, débouté la S.A.R.L Maison des lampes de toutes ses demandes et a donné acte à la banque, qui l'avait sollicité, que sa créance s'élevait à 325.739,33 ¿ au titre du solde de son compte courant et 3.899,60 ¿ au titre des échéances impayées d'un prêt consenti à al S.A.R.L Maison des lampes le 5 avril 2008.
Cette décision a fait l'objet d'un appel par la S.A.R.L Maison des lampes selon déclaration du 8 décembre 2011.
La banque ayant par ailleurs saisi le tribunal de commerce selon acte du 2 mai 2012 pour obtenir la condamnation de la S.A.R.L Maison des lampes à lui payer les sommes ayant fait l'objet du donner acte dans le jugement du 16 novembre 2011 dont appel, le tribunal de commerce de Limoges a, selon décision du 3 décembre 2012, estimé qu'il existait un lien entre cette affaire et celle dont la cour était d'ores et déjà saisie et s'en est dessaisie au profit de la cour.
La jonction entre ces instances a été ordonnée par la conseiller de la Mise en état qui a par ailleurs, sur incident, ordonné la communication par la SA Oseo et la SA Banque Tarneaud de la copie de l'intégralité de son ou ses dossiers relatifs à la garantie ou au co-financement d'un crédit avec ou par la société HSBC pour la S.A.R.L Maison des lampes sur la période comprise entre juillet 2007 et septembre 2010.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 6 juin 2013 par la S.A.R.L Maison des lampes et 20 août 2013 par la société HSBC.
Reprenant son argumentation de première instance, la S.A.R.L Maison des lampes considère que la banque l'a soutenu abusivement, lui reprochant principalement d'avoir augmenté son découvert en compte alors que, parallèlement, elle se montrait négligente dans l'étude de la mise en place d'un prêt de restructuration qu'elle avait pourtant sollicité dès l'année 2007 ; elle sollicite en conséquence la condamnation de la banque lui payer la somme de 90.000 ¿ à titre de dommages et intérêts du fait des différents postes financiers résultant des découverts non autorisés alors que la banque aurait dû mettre en place un prêt depuis 2007 ainsi que celle de 150.000 ¿ au titre d'un préjudice distinct lié à la dépréciation de son image vis à vis des organismes bancaires et de ses fournisseurs ; à défaut elle demande à la cour de surseoir à statuer et d'enjoindre à la banque :- de s'expliquer sur le rapport entre la convention de découvert du 15 juin 2006 de 40.000 ¿ et l'autorisation de découvert du 12 octobre 2007, sur le caractère synallagmatique de ce découvert, sur l'information faite à Mme X..., gérante, des augmentations de découvert du 12 octobre 2007 de 100.000 ¿ à 150.000 ¿, de 150.000 ¿ à 200.000 ¿, de 150.000 ¿ à 250.000 ¿,- de justifier du consentement de Mme X... à ces augmentations ainsi que de leur régularité administrative interne,- de produire le justificatif signé par Mme X... de la demande de prêt de 200.000 ¿ "assuré"par "CPB" ; Elle demande encore à la cour de statuer ce que de droit sur l'opportunité de mandater M . Y... afin de l'inviter à compléter sa mission d'expertise et de dire qu'en tout état de cause le rapport tel qu'il a été déposé doit être considéré comme régulier, fondé et opposable à tous.Elle conclut par ailleurs au débouté de la banque de sa demande de condamnation.Elle sollicite enfin la condamnation de la banque à lui payer une indemnité de 10.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La banque, qui relève la carence de la S.A.R.L Maison des lampes dans l'administration de la preuve d'une faute de la banque, conclut à la confirmation de la décision du jugement ayant débouté cette société de sa demande en dommages et intérêts et, reconventionnellement, sollicite sa condamnation au paiement des sommes de 296.840,31 ¿ correspondant au montant des sommes dues au 4 octobre 2010, date d'effet de la rupture du concours, outre les intérêts légaux à compter de cette date et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil et 3.899,60 ¿ outre intérêts contractuels calculés à compter de la date d'exigibilité des échéances impayées et capitalisation au titre du prêt du 5 avril 2006. Elle réclame encore la condamnation de la société Maison des lampes à lui payer la somme de 10.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de la S.A.R.L Maisons des lampes
Attendu certes qu'il n'existe aucune convention écrite de découvert en compte entre la banque et la S.A.R.L Maison des lampes postérieurement à celle du 15 juin 2006 par laquelle la banque avait consenti à la S.A.R.L Maison des lampes une facilité de trésorerie de 40.000 ¿, alors qu'il est constant que cette facilité a été portée ultérieurement à 100.000 ¿ en octobre 2007, puis 200.000 ¿ en juillet 2008 (échéance finale : 15 septembre 2008 ) pour être ramenée à 150.000 ¿ le 24 septembre 2008 (échéance finale le 15 novembre 2008 ) ; qu'il est établi par ailleurs que ce découvert a, par la suite, été dépassé par la société Maison des lampes, son compte débiteur ayant atteint 250.000 ¿ lorsque la banque lui a fait part, le 2 août 2010 qu'elle entendait dénoncer ces concours ;
Attendu toutefois que la S.A.R.L Maison des lampes n'apparaît pas fondée à s'en plaindre alors, d'une part, qu'elle a utilisé ces concours et d'autre part, qu'il résulte suffisamment des pièces versées aux débats qu'ils lui ont été consentis à sa demande pour pallier les difficultés inhérentes à un manque de trésorerie ; que l'augmentation du découvert d'octobre 2007 apparaît bien trouver sa cause en effet dans l'acquisition d'un fonds de commerce, laquelle acquisition donnera lieu d'ailleurs ultérieurement, le 24 avril 2008, à la mise en place d'un prêt spécifique de 65.000 ¿, tandis qu'il est établi que l'augmentation du découvert à 200.000 ¿ s'est accompagnée de la production par la société Maison des lampes de diverses factures destinées à prouver des perspectives de rentrées d'argent et que le maintien du découvert à 150.000 ¿, dont il est expressément indiqué sur la fiche produite par la banque que cette autorisation est renouvelable, devait donner lieu à la production par la société Maison des lampes de son bilan en octobre 2008 ;
Attendu par ailleurs, et alors même que le soutien de la banque a été important entre fin 2007 et août 2010, que la S.A.R.L Maison des lampes ne peut utilement se prévaloir d'un soutien abusif dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve que sa situation se trouvait irrémédiablement compromise à la date à laquelle ces concours lui ont été octroyés par l'organisme bancaire ; qu'à cet égard, la cour ne peut que constater, ce qui conduit nécessairement à écarter le moyen de la société Maison des lampes fondé sur un soutien abusif, que cette société a poursuivi son activité et n'a d'ailleurs pas, à la date à laquelle la cour est amenée à statuer, déposé son bilan, ce qui démontre suffisamment que sa situation, aurait-elle été difficile à la date des concours, n'était pas en tout cas irrémédiablement compromise ; qu'il ne saurait au demeurant être à la fois soutenu qu'il existe un soutien abusif et reproché à la banque d'avoir cessé ses concours ;
Attendu encore que si la société Maison des lampes reproche à la banque son absence de diligence dans la mise en place d'un prêt de restructuration qu'elle avait sollicité selon elle depuis 2007, allant même jusqu'à soutenir que la banque a volontairement laissé filer un découvert en lui faisant de fausses promesses quant à la mise en place d'un prêt de restructuration, force est de constater que ses allégations ne sont nullement prouvées ;
Attendu en effet, en premier lieu, que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l'existence de pourparlers en vue de la mise en place d'un prêt de restructuration en 2007 ; qu'il ressort au contraire tant du courrier adressé par Mme X... à la banque le 23 avril 2010 ("depuis septembre 2009, date à laquelle je vous ai donné mon bilan, je vous ai fait part d'une demande de crédit nécessaire pour remettre ma trésorerie en état ....." ) que de la date de communication à la banque par le comptable de la S.A.R.L des éléments nécessaires à la mise en place d'un tel prêt (prévisionnel adressé par celui-ci à la banque le 13 novembre 2009) que la demande d'un prêt de restructuration se situe non en 2007, comme l'affirme la société Maison des Lampes, mais courant septembre ou octobre 2009 ; que la "demande d'engagement pour professionnel TPE - financement de besoins professionnels" produite par la banque, si elle n'est pas datée, se réfère en tout cas à l'exercice arrêté au 30 juin 2009 et à une réunion avec les clients en octobre 2009 seulement, ce qui apparaît confirmer la date à laquelle a été formulée la demande de prêt de restructuration par la société Maison des lampes, la cour observant en tout cas que cette société n'est pas en mesure d'établir qu'elle avait formulé cette demande dès 2007, date à laquelle d'ailleurs la nécessité d'un prêt de restructuration n'est pas démontrée, d'autant que l'acquisition par la société Maison des lampes d'un fonds de commerce en octobre 2007 était de nature à ouvrir à la société Maison des lampes des perspectives sérieuses d'augmentation de son chiffre d'affaires ;
Attendu, en second lieu, que la carence alléguée de la banque dans la mise en place d'un prêt de restructuration n'est pas établie par les éléments du dossier ; qu'il ne peut se déduire en effet des courriers d'Oseo et de la banque Tarneaud, parvenus à la cour ensuite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ordonnant une communication de pièces, que, comme le soutient la Maison des lampes, la banque n'a fait aucune démarche auprès de ces organismes en vue de la mise en place d'un prêt de restructuration ; qu'il ressort au contraire des pièces communiquées que la banque avait envisagé un prêt de 300.000 ¿ (voir la demande d'engagement professionnel TPE précédemment visée) en partage avec la banque Tarneaud ( 2/3 pour HSBC et 1/3 pour la banque TARNEAUD) garanti par Oseo, organisme dont il est justifié qu'il a reçu début juin 2010 une demande de garantie pour la somme de 200.000 ¿ semblant correspondre à l'engagement de la banque HSBC, portée ultérieurement à 300.000 ¿ le 25 août 2010, cette dernière date correspondant à une reprise des pourparlers entre les parties après l'annonce par HSBC de la rupture de ses concours ; qu'il est constant également qu'en mai 2010 des demandes ont bien été formulées auprès d'un assureur ; que la lettre adressée par le conseil de Mme X... à la banque Tarneaud le 12 octobre 2010 établit par ailleurs que celle-ci a bien été avisée par HSBC que la banque Tarneaud refusait en définitive le projet envisagé initialement, même si la date mentionnée dans ce courrier (début d'année 2010) apparaît peu probable puisqu'il était encore précisé au comptable de Mme X... le 12 mai 2010 que le montage du dossier de restructuration avançait bien ; qu'au vu de ces éléments, il ne peut être considéré, alors que la mise en place d'un prêt de restructuration s'avérait nécessairement complexe puisqu'il devait impliquer à la fois deux banques et un organisme de garantie et que le comptable de la société Maison des lampes faisait encore état en mai 2012 (son mail du 12 mai 2010) d'une nouvelle dégradation de la trésorerie de l'entreprise, que la banque ait fait preuve de mauvaise foi, voire même de laxisme avérée dans la recherche d'une solution adaptée à la situation financière de la société Maison des lampes, étant observé que sa décision de rupture de ses concours, qui apparaît s'induire des difficultés rencontrées pour la mise en place du prêt envisagé, ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle a respecté les délais de rupture, acceptant même, postérieurement à sa décision de rupture, d'engager de nouvelles négociations en vue de l'obtention d'un prêt ou de délais d'apurement ;
Attendu en définitive, et sans y avoir lieu d'ordonner la communication de pièces supplémentaires, qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société Maison des lampes qui n'apporte pas la preuve suffisante, dont la charge lui incombe, des fautes commises par la banque ; qu'à cet égard il ne peut être tiré aucune conséquence du rapport de M. Y..., dont la seule mission était de déterminer le préjudice subi par la société Maison des lampes ; que l'indemnisation d'un préjudice suppose en effet au préalable la démonstration de la faute de celui à qui elle est réclamée, ce qui, comme il vient de l'être considéré, n'est pas le cas de l'espèce ;
Sur la demande de la banque
Attendu que la société Maison des lampes, qui ne conteste pas avoir reçu les relevés bancaires émanant de la société HSBC depuis 2007, date à laquelle lui a été octroyé le premier découvert en compte sans convention écrite, n'est pas fondée à remettre en cause, tant en leur principe qu'en leur montant, les intérêts dus à la banque au titre des concours qui lui ont été apportés et qu'elle a utilisés ; qu'elle ne formule par ailleurs aucune contestation précise sur les comptes communiqués par la banque, se limitant à soutenir que les intérêts ou services bancaires sont excessifs, ce qui conduirait selon elle à considérer que la créance de la banque n'est ni certaine ni liquide ni exigible ; qu'une telle argumentation toutefois est peu compatible tant avec celle tendant à voir juger que les concours qui lui ont été accordés relèvent d'un soutien abusif qu'avec la demande de la société Maison des lampes devant le juge des référés tendant à voir geler la rupture et à maintenir en conséquence les concours qui lui étaient jusqu'alors octroyés ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il sera fait droit, au vu des décomptes versés aux débats, à la demande de la banque qui n'est pas autrement contestée, étant observé que celle-ci a, de sa propre initiative, expurgé les agios dus pour la période postérieure au 4 octobre 2010, date d'effet de la rupture des concours ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la banque ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement du Tribunal de commerce en date du 16 novembre 2011 en ce qu'il a débouté la S.A.R.L Maison des lampes de ses demandes,
Le réformant pour le surplus,
Vu le jugement du 3 décembre 2012 de cette même juridiction,
CONDAMNE la S.A.R.L Maison des lampes à payer à la SA HSBC les sommes de :
- 296.840,31 ¿ correspondant au solde débiteur du compte de la société, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2010,
- 3.899, 60 ¿ au titre des échéances impayées du prêt de 26.000 ¿ octroyé le 5 avril 2006, avec intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter de la même date,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code de Procédure Civile,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la banque,
CONDAMNE la société Maison des lampes en tous les dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/01560
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-11-28;11.01560 ?
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