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12/11/2013 | FRANCE | N°12/01400

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 12 novembre 2013, 12/01400


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2013ARRET N.

RG N : 12/ 01400
AFFAIRE :
M. Matthieu Fernando X...
C/
Mme Nathalie Y...

PLP-iB

mesures enfants
Grosse délivrée à maître ROUQUIE et maître BRU-SERVANTIE, avocats
Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Matthieu Fernando X... de nationalité Française né le 13 Décembre 1985 à BRIVE (19100) Profession : Intérimaire, demeurant ...

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résenté par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2013ARRET N.

RG N : 12/ 01400
AFFAIRE :
M. Matthieu Fernando X...
C/
Mme Nathalie Y...

PLP-iB

mesures enfants
Grosse délivrée à maître ROUQUIE et maître BRU-SERVANTIE, avocats
Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Matthieu Fernando X... de nationalité Française né le 13 Décembre 1985 à BRIVE (19100) Profession : Intérimaire, demeurant ...

représenté par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 7600 du 24/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 26 OCTOBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Madame Nathalie Y... de nationalité Française née le 11 Décembre 1984 à TULLE (19) Profession : Sans profession, demeurant ...

représentée par Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 7729 du 24/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
Communication a été faite au Ministère Public le 9 août 2013 et visa de celui-ci a été donné le 6 septembre 2013
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juillet 2013.
A l'audience de plaidoirie du 07 Octobre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres ROUQUIE et BRU-SERVANTIE, avocats, sont intervenues au soutien des intérêts de leur client.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Faits, procédure

Mathieu X... et Nathalie Y... ont vécu ensemble avant de se séparer au mois d'octobre 2010.

Deux enfants sont issus de cette union, Perle X... née le 28 avril 2005 et Kameron X... né le 1er février 2008.
Le 11 mai 2012 Nathalie Y... a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Brive aux fins de voir organiser les modalités d'organisation des enfants eu égard à la séparation intervenue.
M. X..., bien qu'ayant accusé réception de sa convocation ne s'est pas présenté à l'audience du 11 septembre 2012.
Par jugement du 26 octobre 2012 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive a, notamment, dit que les parents exerceraient en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants dont la résidence habituelle a été fixée chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement du père habituel en la matière et a fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution à la charge de M. X... aux frais d'entretien et d'éducation des deux enfants.
Vu l'appel interjeté par Mathieu X... le 29 novembre 2012 ;
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 31 janvier 2013 pour Mathieu X... lequel demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale mais avant-dire droit sur la résidence définitive des enfants, d'ordonner une enquête sociale et dans l'attente du dépôt du rapport, de maintenir la résidence des enfants chez leur mère, de maintenir son droit de visite et d'hébergement et de supprimer la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants, lui-même s'engageant à régler directement les frais scolaires, de cantine, de centre aéré et de loisirs pour le compte des deux enfants sur présentation de factures ;
Vu les conclusions no 2 reçues par courriel au greffe le 11 avril 2013 pour Nathalie Y... laquelle demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 juillet 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 octobre 2013 ;
Discussion
Attendu qu'au soutien de sa demande d'enquête sociale Mathieu X... fait valoir que Mme Y... se décharge de ses enfants sur ses parents dont le père a des problème chroniques d'alcoolisation et a été condamné pénalement y compris pour des violences commises sur les enfants, que Mme Y... a vécu avec un homme de 50 ans, que les enfants se plaignaient de ne pas avoir suffisamment de nourriture, de dormir sous un bureau, dans le même lit, qu'il a par ailleurs lui-même constaté que les enfants étaient vêtus de façon pitoyable, que lorsqu'il se présente pour essayer de les rencontrer la mère appelle la gendarmerie et lui a déclaré qu'elle avait dit aux enfants qu'il était mort ;
Mais attendu que les affirmations et accusations faites par M. X... ne sont corroborées par aucun élément objectif ;
Attendu que les deux enfants Perle et Kameron résident maintenant de manière habituelle chez leur mère depuis la séparation du couple, en octobre 2010, soit depuis plus de 2 ans et demi, que M. X... n'a jamais pris l'initiative de saisir le juge aux affaires familiales pour remettre en cause cette situation, qu'il ne s'est pas présenté à l'audience de première instance alors qu'il avait accusé réception de sa convocation, ne s'est pas fait représenter et n'a même pas écrit au Tribunal pour expliquer sa situation ;
Que par ailleurs les enfants ne font l'objet d'aucun suivi par les services sociaux, que c'est M. X... qui se montre irrégulier dans la prise en charge de ses enfants, et que Mlle Y... produit un certificat médical du Docteur Z... du 29 mars 2013 aux termes duquel il affirme être appelé régulièrement à examiner les enfants Perle et Kameron X... dès qu'ils ont un problème de santé et n'avoir constaté aucun manquement dans leur éducation et leur suivi ;
Que Mme Y... verse également aux débats deux attestations de personnes selon lesquelles les enfants sont heureux, en bonne santé et ne manquent de rien ;
Attendu qu'il n'y a donc lieu, en l'état de faire droit à la demande de réalisation d'une enquête sociale ;
Attendu que Nathalie Y... a perçu en juin 2012 l'allocation de retour à l'emploi d'un montant mensuel de 618, 30 euros après avoir travaillé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'en avril 2012 en contrepartie d'un salaire mensuel de 742 euros puis a travaillé dans le cadre d'un emploi saisonnier de serveuse de juillet à septembre 2012 avec en bénéficiant d'un salaire mensuel de 785 euros ;
Qu'elle perçoit des prestations servies par la CAF d'un montant mensuel de 127, 05 euros d'allocations familiales, 373, 41 euros de Revenu de Solidarité Active et 382, 40 euros d'allocation de logement, son loyer mensuel s'élevant à 475 euros ;
Attendu que Mathieu X... perçoit des allocations de Pôle Emploi d'un montant mensuel de 850 euros et exerce des missions d'intérim en tant qu'ouvrier ;
Qu'en ce qui concerne ses charges, il vit avec une compagne, Mélanie A..., mère d'une fille de 3 ans qu'elle élève seule et sans pension alimentaire, qui perçoit de Pôle Emploi des allocations variant de 500 euros à 600 euros et le couple bénéficie d'une aide au logement de 340 euros pour un loyer de 450 euros ;
Attendu qu'eu égard à ces éléments il a lieu de fixer à la somme mensuelle de 100 euros par enfant soit 200 euros au total, le montant de la contribution de M. X... aux frais d'entretien et d'éducation de ses deux enfants sans faire droit à sa demande de règlement direct de frais scolaires, de cantine, de centre aéré et de loisirs, ce qui serait de nature à susciter des incidents de paiement préjudiciables à l'intérêt des enfants ;
Que le jugement déféré sera réformé en conséquence ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré rendu le 26 octobre 2012 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive sauf à le réformer en ce qui concerne le montant de la contribution de Mathieu X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants Perle et Kameron ;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit au total 200 euros la contribution de Mathieu X... aux frais d'entretien et d'éducation de ses deux enfants Perle et Kameron ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel selon les modalités de l'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01400
Date de la décision : 12/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-11-12;12.01400 ?
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