COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2013 ARRET N.
RG N : 12/ 00271
AFFAIRE :
M. Jean-Marc X...
C/
Mme Aimée Y... épouse X...
R. J/ E. A
demande de modification de la pension alimentaire versée au conjoint
Grosse délivrée à Me NOUGUES, avocat
Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Marc X... de nationalité Française né le 18 Novembre 1958 à Infirmier libéral, demeurant...
représenté par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
APPELANT d'un jugement rendu le 07 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Madame Aimée Y... épouse X... de nationalité Française née le 11 Janvier 1976 à ANDONABE SUD MARCHAMBO Sans emploi, demeurant...
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 2105 du 07/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
Communication a été faite au Ministère Public le 09 août 2013 et visa de celui-ci a été donné le 06 septembre 2013.
L'affaire a été fixée à l'audience du 07 octobre 2013, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maîtres MAZURE et NOUGUES, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Jean-Marc X... est appelant de l'ordonnance du juge de la mise en état de Guéret du 07 décembre 2011 qui l'a débouté de ses demandes suivantes :
- voir supprimer ou réduire dans des proportions substantielles la pension alimentaire qu'il verse à son épouse au titre du devoir de secours ;
- dire que la jouissance du domicile conjugal par Madame Aimée Y... aura lieu à charge de récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- fixer en alternance hebdomadaire à partir du vendredi sortie des classes ou à défaut 18 heures, la résidence de Willy chez chacun de ses parents ;
- supprimer ou réduire la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Vu les conclusions de Jean-Marc X... du 1er février 2013 et celles d'Aimée Y... du 08 avril 2013 ;
Jean-Marc X... a présenté une requête en divorce le 19 août 2010. Par ordonnance de non conciliation du 22 décembre 2010, le Juge aux affaires familiales a :
- attribué à Madame Aimée Y... la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre gratuit pendant la durée de la procédure, à charge pour elle de régler l'emprunt y afférent ;
- attribué la jouissance du véhicule 4 et 4 Suzucki immatriculé... à Monsieur X... ;
- dit que Monsieur X... devra verser à Madame Y... une pension alimentaire d'un montant de 850 euros au titre du devoir de secours ;
- dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun sera exercée conjointement par les parents ;
- dit que la résidence de l'enfant sera fixée au domicile de la mère ;
- dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, le père pourra héberger l'enfant comme suit : deux week-ends par mois du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 19 heures, en priorité les week-ends pendant lesquels le père ne travaille pas, à charge pour celui-ci de fournir à la mère son planning et de l'en aviser au moins un mois à l'avance ; un jour dans la semaine lorsque le père est de repos, à charge pour lui de fournir son planning à l'avance à la mère, outre de respecter les obligations scolaires de l'enfant ; la première moitié des vacances scolaires supérieures à trois jours les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
- dit que le père devra verser à la mère une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 250 euros.
Jean-Marc X... était infirmier libéral dans un cabinet comptant quatre infirmiers. Il travaillait trois jours par semaine. Sa liquidation judiciaire a été prononcée le 17 juillet 2012. Il a repris un emploi au CHS de LA VALETTE à Saint Vaury moyennant un salaire de 986 euros par mois.
Il est locataire d'une maison d'habitation à ... et paie un loyer de 560 euros par mois avec sa compagne, laquelle a un revenu de 900 euros par mois, et une enfant âgée de 15 ans.
L'enfant Willy est né le 22 juillet 2002 du mariage des parties.
Entretenant une liaison, Jean-Marc X... a quitté le domicile conjugal. Il est patent qu'il a organisé sa diminution d'activité professionnelle dans le but d'échapper au devoir de secours. Il reconnaît au demeurant que c'est parce que le cabinet d'infirmiers avait une croissance d'activité qu'un quatrième infirmier a été recruté à compter du premier octobre 2010.
Ainsi il ne peut prétendre dans le même temps que ses ressources ont diminué.
C'est manifestement volontairement qu'il a diminué ses revenus, lesquels étaient de 60 866 euros en 2008 et de 28 010 euros en 2011. Il a organisé son insolvabilité.
Il a augmenté ses charges en contractant des crédits à la consommation depuis le début de l'instance en divorce.
Il a fait constater l'état de cessation des paiements le 25 juin 2012 alors que sa situation d'infirmier libéral était florissante.
Il est animé de la volonté de ne rien payer à son épouse.
Au demeurant il ne paie plus les pensions alimentaires mises à sa charge depuis le mois de juin 2011.
Aimée Y... ne perçoit que des allocations de chômage.
Ainsi il convient de maintenir la pension alimentaire due au titre du devoir de secours.
Jean-Marc X... demande une résidence en alternance de l'enfant alors qu'il ne contribue pas à son entretien et à son éducation.
Cette demande est inopportune.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
CONDAMNE Jean-Marc X... aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.