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30/10/2013 | FRANCE | N°13/00670

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 30 octobre 2013, 13/00670


ORDONNANCE No839

R. G : 13/ 00670

Madame Myriam X...épouse Y...

C/
Monsieur Christian Y...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
30 Octobre 2013

ENTRE

Madame Myriam X...épouse Y..., demeurant ...-87000 LIMOGES

Représentée par Me Laurent BOUCHERLE, substitué par Me MONPION Anne, avocats au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une ordonnance rendue le 11 avril 2013 par le juge aux affaires familiales de Limoges

ET

Monsieur Christian Y..., demeurant ...-59290 WASQUEHAL


Représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉ

--- = oO ...

ORDONNANCE No839

R. G : 13/ 00670

Madame Myriam X...épouse Y...

C/
Monsieur Christian Y...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
30 Octobre 2013

ENTRE

Madame Myriam X...épouse Y..., demeurant ...-87000 LIMOGES

Représentée par Me Laurent BOUCHERLE, substitué par Me MONPION Anne, avocats au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une ordonnance rendue le 11 avril 2013 par le juge aux affaires familiales de Limoges

ET

Monsieur Christian Y..., demeurant ...-59290 WASQUEHAL

Représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉ

--- = oO $ Oo =---

Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Greffier,

Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 23 octobre 2013, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 30 Octobre 2013

Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,

*
Vu les conclusions d'incident devant le Conseiller de la Mise en Etat (secondes conclusions du 18/ 10/ 2013) de Monsieur Y...qui demande de constater la caducité de la déclaration d'appel,

Vu les conclusions sur incident (du 10/ 10/ 2013) de Madame X...qui s'y oppose,

Sur Ce,

Madame X...a interjeté appel d'une ordonnance de non conciliation le 28 mai 2013.

Elle a conclu le 29 juillet 2013.

L'intimé n'étant pas constitué, elle a assigné Monsieur Y...avec signification de la déclaration d'appel, de conclusions et de pièces, selon acte du 22 août 2013, délivré selon les modalités de l'a. 659 du code de procédure civile (il y avait eu une signification antérieure le 9 août 2013 à la même adresse mais il apparaît que cet acte comportait quelques omissions, ce qui doit expliquer la délivrance du second acte).

Monsieur Y...a constitué avocat ensuite, le 12/ 09/ 2013.

Il soutient, au visa de l'a. 911 du code de procédure civile, que l'appel est caduc au motif en substance que l'appelant doit signifier ses conclusions à l'intimé non constitué dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois pour conclure (soit pendant le 4ième mois de la déclaration d'appel).

La rédaction du texte de l'a. 911 a créé une ambiguïté quant au point de départ du délai d'un mois pour la signification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé non constitué : soit la date effective de leur remise au greffe, soit la date limite de leur remise au greffe (3 mois à compter de la déclaration d'appel). En l'occurrence : soit le 29 juillet 2013, soit le 28 août 2013.

Il apparaît que, sans doute par précaution, les parties signifient leurs conclusions le plus souvent dans le mois de leur transmission effective de celles-ci au greffe.

La Cour de Cassation vient de juger que le point de départ est l'expiration du délai de trois mois (arrêt 2o Civ 27/ 06/ 2013).

Mais ces délais des articles 908 à 911 du code de procédure civile sont des délais fixant des durées maximales.

L'appelant peut conclure avant le dernier jour de son délai de trois mois.

Au delà d'une seule et stricte lecture littérale de l'article 911 quant au point de départ du délai d'un mois, il n'est pas interdit à l'appelant venant de conclure de signifier alors dans la foulée ses conclusions à l'intimé non constitué et d'anticiper la diligence lui incombant (en l'espèce six jours avant le 28 août 2013).

L'obliger à attendre l'expiration du délai de trois mois pour ne signifier qu'à partir de ce moment là des conclusions qui ont pu être déposées plusieurs semaines, voire un ou deux moins auparavant, reviendrait à retarder inutilement le déroulement de la procédure, ce qui est contraire au but recherché par le décret du 9 décembre 2009 (et ajouterait un facteur de complication supplémentaire dans l'agencement de ces délais de procédure).

Il peut être observé par rapport à un autre aspect évoqué par Monsieur Y...qu'il n'est pas non plus prohibé de signifier en même temps la déclaration d'appel et les conclusions. Cela simplifie même les diligences à opérer et minimise leur coût.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande de Monsieur Y...sera rejetée.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame X...ses frais irrépétibles.

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PAR CES MOTIFS
--- = o $ o =---

Statuant par ordonnance contradictoire,

Rejette la demande de Monsieur Y...,

Rejette la demande de Madame X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Christian Y...aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Line Marie BISSERIERDidier BALUZE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00670
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-30;13.00670 ?
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