La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2013 | FRANCE | N°12/01287

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 30 octobre 2013, 12/01287


ARRET N.
RG N : 12/ 01287
AFFAIRE :
Mme Catherine X... épouse Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'Administratrice légale de sa fille mineure, Mademoiselle Léa Y...IN, M. Thierry Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'Administrateur légal de sa fille mineure, Mademoiselle Léa Y...

C/
Mme Pascale Z...EPOUSE A..., Organisme CPAM DE LA VENDEE prise en la personne de son Représentant légal Organisme CPAM DU TARN prise en la personne de son Représentant légal

AM-iB
réparation dommages causés par activité mé

dicale
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 30 OCTOBRE 2013...

ARRET N.
RG N : 12/ 01287
AFFAIRE :
Mme Catherine X... épouse Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'Administratrice légale de sa fille mineure, Mademoiselle Léa Y...IN, M. Thierry Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'Administrateur légal de sa fille mineure, Mademoiselle Léa Y...

C/
Mme Pascale Z...EPOUSE A..., Organisme CPAM DE LA VENDEE prise en la personne de son Représentant légal Organisme CPAM DU TARN prise en la personne de son Représentant légal

AM-iB
réparation dommages causés par activité médicale
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 30 OCTOBRE 2013--- = = = oOo = = =---

Le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Catherine X... épouse Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'Administratrice légale de sa fille mineure, Mademoiselle Léa Y...IN, née le 01/ 09/ 2000 à La Roche s/ Yon de nationalité Française née le 22 Juin 1969 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94), demeurant ...

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Thierry Y... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'Administrateur légal de sa fille mineure, Mademoiselle Léa Y..., née le 01/ 09/ 2000 à La Roche s/ Yon de nationalité Française né le 21 Octobre 1964 à PARIS (14ème), demeurant ...

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 19 DECEMBRE 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE SUR YON
ET :
Madame Pascale Z...EPOUSE A...de nationalité Française née le 19 Mai 1958 à GUINGAMP (22) Profession : Médecin, demeurant ...

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et Me DECHEZLEPRETRE, avocat.

CPAM DE LA VENDEE prise en la personne de son Représentant légal dont le siège social est 61 Rue Alain-85931 LA ROCHE SUR YON

représentée par Me Anne-Laure CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES
CPAM DU TARN prise en la personne de son Représentant légal
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée.
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de grande instance de La Roche Sur Yon en date du 19 décembre 2006- arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 23 mars 2011- arrêt de la cour de Cassation en date du 26 septembre 2012.
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Septembre 2013, après ordonnance de clôture rendue le 28 août 2013, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur le Premier Président a été entendu en son rapport oral, Maîtres BOUCHERLE, DECHEZLEPRETRE et CATHERINOT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCÉDURE
Catherine Y... a accouché à la clinique St Charles à la Roche/ Yon le 1er septembre 2000 d'une petite fille Léa dans des conditions particulièrement difficiles qui ont eu de lourdes répercutions sur la santé et le développement de l'enfant.
En effet Léa est née par voie basse ce qui a contraint le médecin accoucheur le docteur B...à tirer fortement l'enfant par les épaules, que cet acte a été à l'origine d'un plexus brachial et d'une paralysie du membre supérieur droit ainsi que d'une anoxie ayant conduit à une détresse respiratoire suivie d'une hypotonie et d'un céphalématome.
Estimant que l'obstétricienne qu'elle avait consultée, le docteur Z..., aurait dû diagnostiquer la macrosomie de l'enfant et indiquer une césarienne, les époux Y..., tant en leur nom personnel qu'au nom de Léa ont sollicité en référé l'organisation d'une expertise.
Au vu des résultats de celle-ci ils ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de la Roche/ Yon outre les CPAM de la Vendée et du Tarn, la clinique St Charles et les docteurs B...et Z...afin d'obtenir l'octroi d'une provision de 100 000 ¿ à valoir sur le préjudice de Léa et 50 000 ¿ au titre de leur préjudice moral en attendant l'évaluation définitive du préjudice de l'enfant.
Par jugement en date du 19 décembre 2000 le tribunal a jugé que les docteur B...et Z...exerçaient à titre libéral et mis hors de cause la clinique, rappelé que la responsabilité des médecins ne pouvait être engagée qu'en cas de faute prouvée, estimé qu'en l'espèce la preuve n'était pas rapportée dès lors que la dystocie des épaules de Léa n'était pas prévisible et que l'accouchement a été pratiqué selon les données acquises de la science.
Il a donc débouté les consorts Y..., les condamnant en outre à diverses indemnités en application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur appel de ces derniers qui, se sont désistés en ce qui concerne la Clinique St Charles désormais hors de cause, la cour de Poitiers a :
- infirmé le jugement en ce qu'il avait constaté le défaut de faute du docteur Z...en lien avec le préjudice de Léa et avait débouté les époux Y... et la CPAM de leurs demandes à son encontre et condamné les époux Y... aux dépens,- statué à nouveau sur les chefs infirmés et retenu la responsabilité civile et professionnelle pour faute du Docteur Z...à l'égard des époux Y... et le droit à indemnisation intégrale des préjudices dont est restée atteinte la jeune Léa et condamné à titre prévisionnel ce médecin à payer :- aux époux Y... en qualité d'administrateurs légaux de Léa la somme de 43 000 ¿ à valoir sur son préjudice corporel définitif,- à Mme Y... 15000 ¿ à valoir sur son préjudice d'affection et d'accompagnement,- à M Y... 10 000 ¿ à valoir sur son même préjudice,- réservé les droits de la CPAM de Vendée et condamné le docteur Z...au paiement de 4000 ¿ d'indemnité en application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le pourvoi de madame le Docteur Z..., la première chambre de la Cour de Cassation, par arrêt du 26 septembre 2012, après avoir pris acte de son désistement à l'égard de la clinique St Charles, du docteur B...et de la CPAM du Tarn, a jugé :
- que c'était par une appréciation souveraine que la cour d'appel avait à bon droit relevé que le docteur Z...s'était contenté de procéder à 15 jours du terme de la grossesse à une échographie pour vérifier la vitalité du foetus, qu'elle s'était abstenue de mesurer la hauteur utérine qui selon les experts, présentait une importante valeur prédictive quand un ensemble de données telles que la précédente échographie, la surcharge pondérale de Mme Y... et sa prise de poids auraient dû l'alerter sur un risque de macrosomie du foetus et qu'en conséquence la cour a pu à juste titre en déduire que le docteur Z...n'avait pas employé tous les moyens d'investigations dont elle disposait pour permettre d'orienter la patiente vers le mode d'accouchement le plus adapté et avait ainsi commis une faute engageant sa responsabilité ;- qu'en revanche la cour a reproché au second juge d'avoir condamné le docteur Z...à réparer l'intégralité du litige alors qu'il n'est pas certain que si le risque de macrosomie avait été correctement évalué Madame Y... aurait fait le choix d'une césarienne en sorte qu'elle avait seulement perdu une chance de bénéficier de l'accouchement le plus sûr ;

La Cour de cassation a en conséquence cassé et annulé en ses dispositions autres que celles, qui, infirmant le jugement déféré, dit que Mme le docteur Z..., engage sa responsabilité professionnelle pour faute à l'égard des époux Y..., l'arrêt du 10 juin 2008 et remis en conséquence la cause et les parties sur ces points en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé l'affaire devant cette cour.
Les époux Y..., appelants, ont saisi, la cour par acte du 5 novembre 2012 et dans leurs dernières conclusions demandent :
- de constater qu'est définitivement consacrée la faute du docteur Z...et que leurs demandes sont dirigées contre elle seule,
- de condamner Madame le docteur Z...a réparer les différents préjudices occasionnés au titre de la perte de chance de Mme Y... de bénéficier du mode d'accouchement le plus sûr dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 %
- ordonner avant dire droit une expertise médicale de la jeune Léa, son état pouvant être maintenant considéré comme consolidé, cette mesure pouvant être confiée au docteur C..., avec la mission précédemment confiée, sauf à lui demander, en outre, de fournir tous les éléments utiles pour pouvoir apprécier les incidences de l'état de Léa sur la vie de famille et ce, tant au niveau financier et professionnel que personnel et affectif.
- d'allouer aux époux Y..., es qualité d'administrateurs légaux de Léa une provision de 100 000 ¿ à valoir sur l'indemnisation du préjudice de cet enfant,
- d'allouer à chacun des époux Y... 50 000 ¿ à valoir sur leur préjudice moral
-de condamner Madame le docteur Z...à verser à Mme Y... 10 000 ¿ en réparation de son préjudice subi du fait des conditions de son accouchement et à M Y... 13000 ¿ en réparation de son préjudice matériel subi au niveau professionnel.
- déclarer l'arrêt à intervenir commun aux CPAM de la Vendée et du Tarn
-Condamner Madame le docteur Z...aux entiers dépens de première instance, y compris ceux du référé et d'expertise, ainsi que ceux d'appel et à verser aux époux Y... une indemnité de 6000 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame le docteur Z...dans ses dernières conclusions demande de dire et juger, avec toutes les conséquences de droit,
- que la perte de chance qui lui est attribuable dans la survenance du traumatisme du plexus brachial de la jeune Léa ne peut être, sinon nulle, qu'extrêmement minime et ne saurait excéder 2 à 3 % au maximum,
- que la demande d'expertise est prématurée, Léa âgée de seulement 13 ans n'ayant pas encore achevé sa croissance et de différer la mesure jusqu'au 16 ans de cet enfant.
- dire qu'en toute hypothèse au regard de la nature des lésions qui ne peuvent avoir d'impact sur la vie de famille telle qu'évoquée, la mission d'expertise ne saurait concerner les prétendus préjudices allégués par les parents et spécialement son père et ne peut concerner l'appréciation des incidences de l'état de santé sur la vie de famille du moins au niveau financier et professionnel.
- que les parents seront déboutés tant en leur qualité d'administrateurs que personnellement ainsi que la CPAM du surplus de leurs demandes,
- qu'il sera sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de la Vendée même à titre provisionnel jusqu'à la liquidation définitive du préjudice de Léa Y... et en tout cas de toutes demandes relatives aux frais médicaux et d'hospitalisation relatifs à une anorexie qui n'a aucun lien de causalité avec la lésion du plexus brachial.
- qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Vendée de son côté demande :
- de constater que la faute professionnelle de Madame le docteur Z...est consacrée,- de lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande d'expertise médicale de Léa,- de condamner Madame le docteur Z...à verser une provision de 10 000 ¿ et une indemnité de 1500 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile.- de la condamner à lui verser la somme de 1015 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire et aux entiers dépens.

MOTIFS
I-sur la perte de chance indemnisable
Attendu que statuant dans les limites de la cassation la cour constate que la décision de la cour d'appel de Poitiers du 05 novembre 2012, sur la responsabilité du docteur Pascale Z...a acquis l'autorité de la chose jugée et qu'il lui appartient désormais de statuer en application de l'article 1147 du code civil sur la seule réparation ;
Attendu que cette faute a consisté essentiellement en un défaut d'information complète des époux Y... dès lors que le docteur Z...ne s'était pas donné les moyens, au vu des connaissances actuelles de la science et des moyens techniques d'information, d'investigation, de diagnostic et de prévision, de permettre un choix éclairé sur les risques respectifs de l'une ou de l'autre des options qui s'offraient alors, accouchement par voie basse ou césarienne ;
Attendu que s'agissant donc d'un défaut d'information le docteur Z...ne peut être tenu à réparation intégrale des préjudices mais dès lors qu'il a privé l'enfant Léa d'une chance d'échapper à une atteinte à son intégrité physique et à ses parents à un préjudice d'affection et d'accompagnement les dommages réparables ne peuvent être que fonction de la gravité de l'état réel et de toutes les conséquences en découlant, que ces dommages ne se limitent cependant pas au préjudice moral mais correspondent à une fraction des différents chefs de préjudice subis ;
Attendu que l'appréciation de cette fraction nécessite de rechercher quels effets aurait pu avoir une information exhaustive des époux Y... ;
Attendu qu'à la lecture des expertises du professeur D...et du docteur C...il apparaît que si l'accouchement par voie basse était " acceptable " l'association de l'ensemble des facteurs aurait pu faire décider d'une césarienne prophylactique avant tout début du travail ;
Attendu qu'à celle de la documentation médicale produite au débat il est établi que la mesure de hauteur utérine permettait d'estimer l'enfant Léa macrosome et contre indiquait la voie basse en raison d'un risque majeur de dystocie des épaules ;
Attendu par ailleurs que les risques d'une césarienne n'étaient pas de leur côté totalement absents, s'agissant des risques inhérents à toute anesthésie totale pouvant être aggravés par l'état physique de la parturiente dont l'obésité présentait un facteur aggravant ;
Attendu que dès lors compte tenu de l'alternative qui auraient pu s'ouvrir à Madame Y... et à son époux et dont ils ont été privés la cour estime que la fraction de préjudice indemnisable est de l'ordre de 50 % ;
II-sur la demande d'expertise
Attendu que dans son expertise du 20 octobre 2003 le docteur C...qui a conclu à l'existence chez la jeune Léa de séquelles motrices liées à une paralysie du plexus brachial d'origine obstétricale, a indiqué que la consolidation ne pouvait être fixée avant l'âge de 12 ans en raison des risques inhérents à la croissance et à la déviation rachidienne ;
Attendu qu'à ce jour Léa Y... est âgée de 13 ans, qu'en conséquence une mesure d'expertise est possible contrairement aux dires du docteur Z..., que la mesure sera donc ordonnée dans les termes fixés au dispositif, y compris pour apprécier les incidences de son état sur la vie de sa famille tant au niveau financier que professionnel, personnel et affectif, la réalité de ces conséquences ne pouvant être niée ;
III-sur les demandes de provisions
Attendu que dès lors que la cour d'appel de Poitiers a retenu dans une décision qui a désormais l'autorité de la chose jugée une faute du docteur Z...et que les conséquences physiques pour Léa Y... sont certaines mêmes si elle doivent faire par expertise l'objet d'une évaluation les demandes de provision des époux Y... es qualité d'administrateur légaux de Léa et à titre personnel sont justifiées en leur principe ;
Attendu que pour les évaluer il convient d'ores et déjà de tenir compte de la fraction de préjudice de 50 % et de fixer à 50 000 ¿ la provision à verser aux époux Y... es qualité pour le compte de Léa et à 10 000 ¿ chacun pour le préjudice moral des parents ;
Attendu qu'en ce qui concerne la CPAM de la Vendée celle-ci n'a perçu à ce jour aucune provision alors qu'elle justifie avoir engagé 52 538 ¿ de prestations, que sa demande de provision de 10 000 ¿ comme celle d'indemnité forfaitaire de gestion sont donc justifiées, qu'il y sera fait droit ;
IV-sur la demande de dommages et intérêts des époux Y...
Attendu que ces demandes ne peuvent être appréciées qu'au vu de l'ensemble des préjudices subis par Léa Y... qui doivent être fixés après l'expertise ordonnée, la mission portant notamment sur les incidences de l'état de Léa sur la vie de sa famille tant au niveau financier que professionnel, personnel et affectif ;
Que dès lors ces demandes seront réservées ;
Attendu que Madame le docteur Pascale Z...qui succombe sera condamné à payer aux époux Y.... une indemnité de 2500 ¿ et à la CPAM de la Vendée une indemnité de 1200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que pour les même raison elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais des expertises médicales.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, dans la limite de la cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 26 septembre 2012,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de la Roche Sur Yon en date du 19 décembre 2006,
Constate que la faute du docteur Pascale Z...a été définitivement consacrée par l'arrêt de cour de cassation ;
Dit qu'il en est résulté pour Léa Y... et ses parents Thierry et Catherine Y... une perte de chance évaluée à une fraction de 50 % de leurs préjudices ;
Fixe à 50 000 ¿ la provision à verser aux époux Y... es qualité pour le compte de Léa et à 10 000 ¿ celle à verser à chacun d'eux à titre personnel pour leurs préjudices ;
Fixe à 10 000 ¿ la provision à verser à la CPAM de VENDEE et à 1015 ¿ celle d'indemnité forfaitaire de gestion lui revenant ;
Condamne Madame Pascale Z...à verser ces sommes ;
Réserve la demande de dommages et intérêts des époux Y... au titre de leur préjudices matériel et professionnel ainsi que des préjudices subis du fait des conditions de l'accouchement,
Avant dire droit :
Désigne le docteur Jean-Michel C..., expert en pédiatrie, domicilié au CHU Pellegrin, unité de neurologie pédiatrique, Place Amélie Raba Léon, 33076 Bordeaux, lequel, au vu des pièces qui lui seront fournies par les parties et notamment les époux Y..., demandeurs, aura la mission suivante :
- examiner Léa Y..., née le 1er septembre 2000, décrire son état en précisant notamment les lésions et séquelles dont elle est atteinte suite aux circonstances de son accouchement,
- déterminer la durée de son incapacité temporaire totale ;
- fixer sa date de consolidation
-dire s'il subsiste du fait de cet accouchement une incapacité permanente partielle et dans l'affirmative en préciser le taux au jour de l'examen et indiquer si des conséquences en résultent directement sur sa vie scolaire ou professionnelle et ses activités personnelles ;
- qualifier les préjudices de souffrance physique et morale subis ainsi que son préjudice esthétique,
- préciser si l'état de santé de Léa Y... est susceptible de modifications dans la voie de l'amélioration ou dans celle de l'aggravation, en précisant la nature et la durée prévisible de cette évolution ainsi que la nature et l'importance des soins, traitements ou interventions chirurgicales qui pourraient être nécessaires à l'amélioration de son état, en évaluer les dates, fréquences et coûts prévisibles ;
- dire s'il y a eu et s'il demeure encore des incidences de son état sur la vie de sa famille tant au niveau financier que professionnel, personnel et affectif ;
- donner plus généralement toutes appréciations et instructions techniques utiles permettant à la juridiction saisie de statuer sur les préjudices subis ;
Disons que l'expert, en application de l'article 278 du code de procédure civile, pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, d'une autre spécialité que la sienne, pour l'accomplissement complet de sa mission ;
Fixons à 1500 ¿ la provision qui devra être consignée entre les mains du régisseur de recettes et d'avances de notre cour par les époux Y... à titre personnel et es qualité de représentant légaux de Léa Y... avant le premier décembre 2013, faute de quoi la mesure d'expertise ordonnée sera caduque ;
Disons que l'expert, accomplira sa mission conformément aux dispositions des article 263 et suivants du code de procédure civile et que, après avoir entendu les parties et pris en considération leurs dires et ceux de leur conseil, et sauf prorogation de délai sollicité auprès du magistrat de la cour chargé du contrôle des expertise, déposera son rapport au greffe de la cour avant le premier mai 2014 ;
Condamne Madame Pascale Z...à payer aux époux Y... une indemnité de 2500 ¿ et à la CPAM de la Vendée une indemnité de 1200 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Pascale Z...aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais des expertises médicales.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Alain MOMBEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01287
Date de la décision : 30/10/2013
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-30;12.01287 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award