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22/10/2013 | FRANCE | N°13/000406

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 22 octobre 2013, 13/000406


COUR D'APPEL DE LIMOGES
N 41
Dossier no 13/ 40
Ordonnance du 22 octobre 2013

Monsieur Bouchaïb X...

LIMOGES, le 22 octobre 2013 à 14 heures 30,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Bouchaïd X..., né le 3 août 1963 à Cabablanca (Maroc) demeurant ...,

actuellement hospitalisé au centre hosp

italier d'Esquirol à Limoges (Haute-Vienne)
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
N 41
Dossier no 13/ 40
Ordonnance du 22 octobre 2013

Monsieur Bouchaïb X...

LIMOGES, le 22 octobre 2013 à 14 heures 30,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Monsieur Bouchaïd X..., né le 3 août 1963 à Cabablanca (Maroc) demeurant ...,

actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'Esquirol à Limoges (Haute-Vienne)
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 8 octobre 2013,
Comparant en personne assisté de Maître MENU, avocat au barreau de Limoges,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges,
Intimé, Non comparant, ni représenté,

2o- Monsieur le Directeur du centre hospitalier d'Esquirol,
Intimé, Non comparant ni représenté

3o- Monsieur A. X..., demeurant...,
Intimé, Non comparant ni représenté,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du lundi 21 octobre 2013 à 15 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de madame Marie Claude LAINEZ, greffier,

L'appelant, son avocat ont été entendus en leurs observations, Monsieur le Procureur Général et Monsieur A. X... ont fait parvenir des observations écrites,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 22 octobre 2013 à 14 heures 30.

Le 21 septembre 2013, M. A. X... a demandé l'admission en soins psychiatriques de son frère, Bouchaïb X..., né le 03 août 1963 à Casablanca (Maroc).

A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 24 septembre 2013 par deux médecins dont un n'exerce pas dans ledit établissement, attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques.
Le jour même, Bouchaïb X... a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier Esquirol à Limoges (87) sur décision du directeur de l'établissement.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.
Le certificat du 30 septembre 2013 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.
Le même jour, le directeur de l'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques jusqu'au 24 octobre 2013, sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical conjoint établi le 1er octobre 2013, par deux psychiatres du centre hospitalier, dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 1er octobre 2013, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation.
Par ordonnance du 8 octobre 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de Bouchaïb X....
Bouchaïb X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 10 octobre 2013 et reçu le 14 octobre 2013 au greffe de la cour d'appel.
Il demande l'infirmation de la décision du premier juge en faisant valoir qu'il n'est pas hostile aux soins et qu'il accepte de les suivre dans le cadre d'une hospitalisation libre.
À l'appui de sa demande, il expose que son problème d'alcoolisation s'est aggravé depuis qu'il s'est séparé de la mère de ses quatre enfants.
La procédure a été communiquée au ministère public qui a indiqué dans son avis écrit que la décision du premier juge devait être confirmée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte des éléments du dossier que Bouchaïb X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques dans un contexte de rechute d'alcoolisation massive et d'échecs répétés des sevrages en unités ouvertes. Il a fait plusieurs passages aux urgences en état d'alcoolisation aiguë et est sorti sans avis médical de l'hospitalisation pour s'alcooliser.
Le certificat médical conjoint, établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, mentionne qu'il existe " une minimisation des conséquences des alcoolisations et des mises en danger individuelles ". Selon les médecins, le projet de soins est à redéfinir. Ils estiment que " le sevrage doit se poursuivre en hospitalisation et que l'abstinence doit être maintenue suffisamment longtemps pour pouvoir travailler sur la motivation et envisager un réajustement du traitement médicamenteux ". Ainsi, il considère que les soins psychiatriques doivent se poursuivre sur le mode de l'hospitalisation complète.
La poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation libre n'apparaît pas adaptée à l'état de santé de Bouchaïb X... qui a déjà fait l'objet de suivis en unité ouverte qui se sont soldés par des échecs répétés et qui a, par ailleurs, interrompu une précédente hospitalisation sans avis médical pour s'alcooliser, ce qui démontre une adhésion inconstante aux soins, équivalent à une absence d'adhésion.
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que Bouchaïb X... souffre de troubles mentaux liés à des alcoolisations massives et répétées qui rendent impossible son consentement, qu'il présente un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que la poursuite des soins sous cette forme demeure nécessaire.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Limoges du 8 octobre 2013 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,- Monsieur Bouchaïd X...- Monsieur A. X....

Le Greffier, Le Président,
Marie Claude Lainez, Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/000406
Date de la décision : 22/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-22;13.000406 ?
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