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21/10/2013 | FRANCE | N°12/01384

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 21 octobre 2013, 12/01384


ARRET N.
RG N : 12/ 01384
AFFAIRE :
Mme Pascale Christine X...
C/
M. Gilles Y...

CMS-iB

liquidation régime matrimonial

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 21 OCTOBRE 2013--- = = = oOo = = =---

Le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Pascale Christine X...de nationalité Française née le 06 Mars 1963 à TULLE (19) Profession : Employée, demeurant ...-POISSAC-19330 CHAMEYRAT

repr

ésentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Par...

ARRET N.
RG N : 12/ 01384
AFFAIRE :
Mme Pascale Christine X...
C/
M. Gilles Y...

CMS-iB

liquidation régime matrimonial

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 21 OCTOBRE 2013--- = = = oOo = = =---

Le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Pascale Christine X...de nationalité Française née le 06 Mars 1963 à TULLE (19) Profession : Employée, demeurant ...-POISSAC-19330 CHAMEYRAT

représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 7535 du 14/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 12 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE

ET :
Monsieur Gilles Y...de nationalité Française né le 29 Janvier 1961 à Laguenne (19150) (19) Profession : Agriculteur, demeurant ...-19490 SAINTE FORTUNADE

représenté par la SCP CLARISSOU-BADEFORT, avocats au barreau de CORREZE

INTIME

--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juillet 2013.
A l'audience de plaidoirie du 02 Septembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres LABROUSSE et BADEFORT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 7 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 octobre 2013, les parties en ayant été avisées.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCÉDURE
Madame Pascale X...et Monsieur Gilles Y...se sont mariés le 3 avril 1982 sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts.
Par acte du 14 mai 2003, Madame X...a assigné Monsieur Y...en divorce, et celui-ci a été prononcé par un arrêt partiellement infirmatif de la cour d'Appel de LIMOGES le 3 mai 2007.
L'expert Mme Z...désignée par l'ordonnance de non conciliation du 6 mai 2003 pour évaluer la consistance des biens à partager, a déposé son rapport le 16 janvier 2004.
Me DUBOIS-SALLON Catherine, notaire à TULLE, commis pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux, par le Président de la Chambre Interdépartementale des notaires du Limousin désigné avec faculté de délégation, par le jugement du divorce partiellement infirmé par l'arrêt de la Cour de ce siège, a dressé le 20 novembre 2009 un procès-verbal de difficultés.
Le 5 janvier 2010, le juge commis a constaté le défaut d'accord entre les parties.
Par un jugement du 12 octobre 2012, le tribunal de grande instance de BRIVE a procédé à la liquidation des droits patrimoniaux des époux sur la base des évaluations de l'expert judiciaire, et renvoyé les parties devant le notaire pour signature du projet de liquidation.
Madame Pascale X...a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures en date du 15 avril 2013, Madame Pascale X...poursuit la réformation du jugement et voir condamner M. Gilles Y...au paiement de la somme de 78 936, 50 ¿. Subsidiairement, elle sollicite voir ordonner une nouvelle expertise et condamner M. Gilles Y...au paiement de la somme provisionnelle de 78 936, 50 ¿ outre intérêts depuis le 6 mai 2003, et renvoyer les parties devant le notaire. Elle sollicite en outre, la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les biens immeubles, le cheptel mort et vif ont été sous-évalués et que leur valeur retenue est obsolète, et qu'elle détient un droit de créance s'élevant à 67 436, 50 ¿ alors qu'au terme du procès-verbal de difficultés, il ne lui est alloué de ce chef, que la somme de 6 916, 25 ¿
Par conclusions en réponse du 15 mai 2013, M. Gilles Y...sollicite voir :- confirmer le jugement,- homologuer le projet de liquidation annexé au procès-verbal de difficultés et renvoyer les parties signer devant le notaire liquidateur,- condamner Mme X...: * à supporter les dépens, * à lui rembourser la moitié des frais d'expertise, * à lui payer la somme de 3 919, 16 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'assignation en divorce ayant été délivrée le 14 mai 2003, la procédure de divorce est donc régie par la loi ancienne du 11 juillet 1975, et c'est donc, à cette date là, que doivent être fixés entre les époux, la dissolution de la communauté et la consistance des éléments de la communauté à liquider, ainsi que le début de l'indivision post-communautaire qui durera jusqu'au partage et au sujet de laquelle, des comptes seront également à faire (gestion indivision, profit retirés par un seul des époux des biens de communauté, etc..).
En revanche, l'article 1136-2 du Code de procédure civile stipulant que les dispositions relatives au partage des successions tant amiable que judiciaire sont applicables aux partages des intérêts patrimoniaux des époux, sous réserve des articles 267 du code civil, c'est donc à la date la plus proche du partage que doivent être évalués les biens de communauté, de sorte que, tant le premier juge qui a retenu les évaluations faites par l'expert en 2003 (rapport clos le 3 juillet 2003), que le notaire, qui a élaboré un projet de partage le 22 octobre 2009 annexé au procès-verbal de difficultés à partir de ces mêmes évaluations, ne pouvaient faire l'économie d'une actualisation de ces valeurs ; que ces valeurs qui remontent à 10 années, étant contestées par Mme X..., il convient de ce seul chef, d'ordonner une nouvelle expertise.
Enfin, c'est à la date de la transcription du divorce sur les registres de l'Etat civil que vis à vis des tiers, la dissolution de la communauté doit être fixée (pour les dettes, notamment).

Consistance de la communauté

Les biens immeubles
Les biens immeubles et terres attenantes composant l'ensemble des immeubles bâtis sont des propres à M. Y...pour les avoir reçus de ses parents au terme d'une donation partage. Ce n'est pas contesté.
Les seuls biens immeubles acquis par la communauté sont constitués de deux parcelles de terres sises à Cornil. L'expert les a évaluées en 2003 à la somme de 1 920 ¿ qui a été retenue par le tribunal après avoir rejeté la demande d'expertise sollicitée par Mme X..., alors que cette dernière les estime selon une valeur actualisée à 15 000 ¿, et que M. Y...avait proposé qu'elles soient attribuées à l'épouse selon l'estimation que cette dernière en avait faite.

Par ailleurs, il existe des récompenses dues à la communauté par M. Y...constituées par les améliorations apportées par cette dernière sur la maison d'habitation et sur d'autres biens immobiliers (four à pain, écuries à chevaux, manège à poney, carrière, etc...) appartenant en propre à l'époux, et qui, en l'absence da factures, ont été évaluées par l'expert selon le profit subsistant. Valeurs qui ont été retenues par le tribunal, et que Mme X...conteste, trouvant ces valeurs obsolètes.
M. Y...admet une participation de la communauté ayant servi à améliorer " quelques biens " dont notamment, le manège qu'il évalue à 35 000 ¿. Pour le restant, il soutient que c'est à l'aide de fonds propres provenant de son industrie qu'elles ont été financées.
Mais à cet égard, il convient de rappeler, que durant la communauté, les fruits et revenus, y compris provenant des biens propres à l'un des époux, tombent en communauté. Il appartiendra donc à M. Y...de rapporter la preuve que les améliorations ainsi faites sur les immeubles durant la communauté, qu'il admet, ont été financées à l'aide de fonds propres, et non avec ses revenus tirés de son industrie tombés en communauté.
Les biens meubles
Ils comprennent le cheptel vif et le cheptel mort constitués par les chevaux, les poneys acquis par la communauté, la sellerie, ainsi que le matériel (tracteurs, round baller, véhicules : 3 vannes, un Land Cruiser, un Toyota, une moto).
Il est constant qu'au terme d'une donation partage avant mariage (6ème page de ses écritures, 11ème paragraphe) ou en date du 18 juin 1997 (4ème page par. Discussion), M. Y...a reçu de ses parents, 20 chevaux évalués au terme de cet acte à 159 000 F, qui pour ceux qui demeureraient encore, sont des propres à M. Y....
Cependant, M. Y...admet que les chevaux ont été remplacés, mais considère que venant en remplacement de ceux qu'il a reçus en donation, ils conserveraient leur nature de propre, ce que conteste Mme X....
Toutefois, s'agissant d'acquisition faites durant la communauté, la présomption de communauté y est attachée, et il appartient à M. Y...de rapporter la preuve qu'il a eu recours, ou à des fonds propres, ou bien encore, que ces acquisitions seraient des remplois. A défaut, ce sont des biens meubles appartenant à la communauté.
Les crédits
Mme X...reproche au premier juge d'avoir dit qu'elle était débitrice de la totalité des crédits réglés par le mari, alors qu'elle soutient, à bon droit, qu'elle ne l'est que pour la moitié.

L'indivision post communautaire à compter du 14 mai 2003

Dès la dissolution de la communauté, les biens deviennent indivis. Cette indivision post communautaire soumise aux règles générales de l'indivision, est autonome et peut se trouver modifiée dans sa consistance et augmentée des fruits ou des plus values provenant des biens immeubles et meubles appartenant à la communauté. Elle peut également être débitrice des dépenses conservatoires faites et des frais de gestion par un indivisaire.
Mme X...sollicite une expertise comptable car M. Y...ne daigne donner aucun document, alors qu'il convient de déterminer depuis l'assignation, le rapport qu'il a tiré des chevaux appartenant à la communauté. Il y sera fait droit, dans la mesure où M. Y...n'a produit, malgré la demande qui lui en a été faite, aucune pièce comptable ou bancaire en ce sens.

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement entrepris,

Et STATUANT à nouveau,
Avant dire droit sur les prétentions et moyens respectifs des parties, ORDONNE avant dire droit une expertise et commet pour y procéder Madame Marie-Paule Z...demeurant ...-19140 UZERCHE avec pour mission de :
après avoir pris connaissance de tous documents utiles et entendu tous sachants, et en prenant en compte les motifs de la présente décision,
- actualiser la valeur des parcelles de Cornil par référence à des termes de comparaison,
- déterminer les plus-values apportées par la communauté aux biens immeubles propres à M. Y...(améliorations et dépenses de conservation etc..) par référence à leur valeur et descriptif contenus dans l'acte de donation partage, y compris, à défaut de factures, en s'aidant de photographies prises à différentes périodes par les parties,
- procéder à une actualisation des plus values ainsi apportées par la communauté,
- en s'adjoignant tous sapiteurs (de préférence experts sur la liste d'une Cour d'appel) utiles à la réalisation de sa mission :
* réactualiser la valeur du cheptel mort et vif, après avoir établi sa consistance pendant la communauté et pendant l'indivision post communautaire jusqu'à ce jour (ventes, achats)
* établir un compte de l'indivision post communautaire comprenant les dépenses faites pour son compte, les plus values et les fruits tirés par l'indivision des biens de communauté (notamment, le profit tirés des chevaux de communauté),
et plus généralement, procéder à tous actes utiles en vue de liquider les intérêts de la communauté ayant existé entre les parties et faire les comptes entre elles.
Dit n'y avoir lieu au versement d'une consignation, Madame Pascale X...étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Dit que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat-greffe de la cour dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l'arrêt.
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il pourra être procédé à son remplacement sur requête ou d'office par le conseiller de la mise en état qui suivra les opérations d'expertise.
Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01384
Date de la décision : 21/10/2013
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-21;12.01384 ?
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