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17/10/2013 | FRANCE | N°13/000386

France | France, Cour d'appel de Limoges, 05, 17 octobre 2013, 13/000386


COUR D'APPEL DE LIMOGES
Dossier no 13/ 38
Ordonnance du 17 octobre 2013

Madame Marina X...
LIMOGES, le 17 octobre 2013 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Monsieur Frank Brilot, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Madame Marina X..., née le 5 novembre 1988 à Rouen (76000), demeurant ..., actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'Esquirol à Limoges, Appelan

t d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instan...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Dossier no 13/ 38
Ordonnance du 17 octobre 2013

Madame Marina X...
LIMOGES, le 17 octobre 2013 à 16 heures,
Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Monsieur Frank Brilot, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe
ENTRE :
1o- Madame Marina X..., née le 5 novembre 1988 à Rouen (76000), demeurant ..., actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'Esquirol à Limoges, Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 4 octobre 2013, Comparante en personne assistée de Maître Menu, avocat au barreau de Limoges,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges, Intimé,
2o- Monsieur le Directeur du centre hospitalier d'Esquirol Intimé, Non comparant ni représenté
3o- Monsieur le Préfet du département de la Haute-Vienne, Intimé, Non comparant ni représenté, a fait parvenir ses observations écrites

L'affaire a été appelée à l'audience publique du mercredi 17 octobre 2013 à 16 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Monsieur Frank Brilot, greffier,
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Le ministère public a déposé des observations écrites,
Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2013 à 16 heures

Le 22 septembre 2013, Marina X... qui est né le 5 novembre 1988 à Rouen (76) a fait l'objet d'une admission provisoire d'urgence en soins psychiatriques au centre hospitalier Esquirol à Limoges, suite à un arrêté pris le jour même par le maire de la commune de Limoges, au vu d'un certificat médical établi à la même date par le Docteur Y..., praticien n'exerçant pas l'établissement d'accueil.
Par arrêté, pris le 23 septembre 2013, au vu dudit certificat médical, le Préfet de la Haute-Vienne a prononcé l'admission de Marina X... en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement dans cet établissement, pour une durée d'un mois, expirant le 23 octobre 2013.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis.
Prenant en compte la proposition figurant dans l'avis motivé établi le 24 septembre 2013 par le docteur Z..., psychiatre de l'établissement d'accueil, le Préfet a ordonné, par arrêté du même jour, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat du 27 septembre 2013 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques.
Le certificat médical conjoint établi le 27 septembre 2013, par deux psychiatres du centre hospitalier, dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.
Par requête en date du 30 septembre 2013, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation.
Par ordonnance du 04 octobre 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Marina X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 11 octobre 2013 et reçu le même jour au greffe de la cour d'appel.
À l'audience, elle explique qu'elle est bipolaire et qu'il s'agit de sa quatrième hospitalisation. Elle indique que son état de santé s'est dégradé en raison de l'arrêt de la prise du traitement qui la fait grossir. Elle se déclare satisfaite du suivi effectué par le docteur Z...et exprime le souhait de poursuivre les soins à l'hôpital. Enfin, elle fait état de son inquiétude car, à sa sortie de l'hôpital, elle souhaite rester sur Limoges pour y être suivie et y refaire sa vie alors même qu'elle n'a pas d'attache familiale dans cette ville et se retrouve seule, sans contact avec sa mère depuis plusieurs années.
La procédure a été communiquée au ministère public qui a indiqué dans son avis que la décision du premier juge devait être confirmée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Marina X... qui a pris conscience de la nécessité de suivre des soins en milieu hospitalier, a exprimé le souhait de poursuivre les soins dont elle fait l'objet à la suite de la décision prise par le préfet de la Haute-Vienne.
Il s'ensuit que son recours est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS l'appel recevable ;
CONSTATONS que le recours est devenu sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier d'Esquirol,- Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne-Madame Marina X...,
Le Greffier, Le Président, Frank Brilot, Jean-Pierre Colomer.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 13/000386
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-17;13.000386 ?
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