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17/10/2013 | FRANCE | N°12/00942

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel de limoges, 17 octobre 2013, 12/00942


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00942
AFFAIRE :
COMMUNE DE SAINT JAL Représentée par son Maire domicilié en cette qualité à la Mairie 19700 SAINT-JAL
C/
M. Jean-Baptiste X...

DB-iB
Grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocats
Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :
COMMUNE DE SAINT JAL représentée par son Maire domicilié en cette qualité à la Mairie 19700 SAINT-JAL, d

emeurant Mairie-19700 SAINT-JAL représentée par la SCP CLARISSOU et BADEFORT, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00942
AFFAIRE :
COMMUNE DE SAINT JAL Représentée par son Maire domicilié en cette qualité à la Mairie 19700 SAINT-JAL
C/
M. Jean-Baptiste X...

DB-iB
Grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocats
Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :
COMMUNE DE SAINT JAL représentée par son Maire domicilié en cette qualité à la Mairie 19700 SAINT-JAL, demeurant Mairie-19700 SAINT-JAL représentée par la SCP CLARISSOU et BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 09 AVRIL 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE
ET :
Monsieur Jean-Baptiste X..., demeurant... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, et la SCP GOUT MARTINE-ERIC DIAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE
INTIME

L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Septembre 2013, après ordonnance de clôture rendue le 24 juillet 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres CLARISSOU et DIAS, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR
Exposé du Litige
La commune de Saint JAL en Corrèze a fait procéder à des travaux d'élargissement d'une voie communale, notamment pour rectifier un virage dangereux, et elle a obtenu pour cela l'accord des propriétaires riverains, dont Monsieur X... Jean Baptiste propriétaire des parcelles AT 116 et 117.
Monsieur X... soutient que la commune a dépassé les termes de l'accord, d'une part en procédant à un élargissement plus important au niveau du virage ayant conduit à un empiétement non autorisé sur sa parcelle, et d'autre part en ayant procédé à un talutage qui a " raboté " son terrain.
Il apparaît qu'il y a en effet plus particulièrement deux zones en litige, l'une dans l'arrondi du virage (ou zone 1) et l'autre dans le prolongement de celui-ci, de la sortie du virage à la limite de la parcelle AT 117 (ou zone 2).
M. X... a engagé une action devant le tribunal de grande instance de TULLE qui, par jugement du 9 avril 2009, a statué ainsi :
- 1o/ se déclare compétent pour connaître du présent litige,
- 2o/ déboute Monsieur Jean Baptiste X... de sa demande visant à qualifier de voie de fait les travaux d'élargissement de plus de deux mètres de la courbe du virage situé au nord-ouest de la parcelle no 116 lui appartenant,
- 3o/ juge en revanche, que la commune de Saint JAL a bien commis une voie de fait à l'encontre de Monsieur Jean Baptiste X... par empiétement sur la parcelle no 116 appartenant à ce dernier en sa partie située en amont du virage et s'étendant jusqu'à la limite de la parcelle no 117 non prévue par le plan d'arpentage,
- 4o/ condamne, en conséquence, la commune de Saint JAL à remettre les lieux touchés par la voie de fait dans leur état initial dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- 5o/ condamne également la commune de Saint JAL à payer la somme de 3 500 euros à Monsieur Jean Baptiste X... à titre de dommages et intérêts
- 6o/ condamne encore la commune de Saint JAL à payer à Monsieur Jean Baptiste X... une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- 7o/ condamne enfin, la commune de Saint JAL à payer les dépens de l'instance en ce compris les frais d'huissier générés par l'étude A... pour le besoin de l'affaire.
La commune de Saint Jal a interjeté appel.
Par arrêt avant dire-droit du 27 janvier 2011, la Cour a ordonné une expertise.
L'expert désigné, M. Y..., a déposé son rapport le 6/ 10/ 2011 (ou RE).
Il indique notamment que l'élargissement de la chaussée a affecté la parcelle principalement au niveau de la courbe avec un simple écrêtage du talus nord.
Après radiation, l'affaire a été rétablie.
La commune de Saint Jal conteste l'existence d'une voie de fait et en conséquence la compétence de la juridiction judiciaire.
Subsidiairement au fond, elle considère que les demandes ne sont pas justifiées car il y a eu accord de M. X... sur les travaux réalisés sans excéder ce qui avait été prévu.
M. X... soutient au contraire que la commune est intervenue dans la zone 2 sans autorisation et qu'au niveau de la zone 1, elle a été au delà de l'accord en élargissant la voie plus des deux mètres qui étaient prévus.
Il estime donc qu'il y a bien voie de fait et forme appel incident en demandant d'ordonner à la commune de remettre les lieux en l'état où il se trouvaient avant y compris au niveau du virage.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties transmises par la commune de Saint Jal le 16/ 08/ 2012 et par M. X... le 6/ 02/ 2013.
Motifs
Il est constant qu'il y a eu un accord entre les parties pour que la commune, à l'occasion des travaux de voirie, prenne du terrain à M. X....
Mais si la commune a empiété sur le terrain de M. X... au-delà de l'autorisation, elle a commis alors une atteinte matérielle à la propriété privée d'autrui sans droit, de telle sorte qu'il y a alors voie de fait (en ce sens Cour de Cassation, 1o civile, 18/ 11/ 1980).
L'accord repose sur deux documents : une fiche de suivi de chantier du 4/ 12/ 2003, un document d'arpentage de M. Z... du 5 juillet 2005.

La fiche précitée mentionne, sous le nom de M. X... : autorisation de couper les arbres et les haies et de taluter son virage en prenant 2 m moyen de terrain.
Le document d'arpentage figure par un trait la zone emprise (trait par rapport au trait correspondant à la limite cadastrale, voir annexe 3 du RE).
La fiche ne mentionne qu'un talutage dans le virage et le trait dans le document d'arpentage ne va que jusqu'un peu après la courbe du virage mais il ne se prolonge pas sur la partie redevenant rectiligne de la parcelle 116 et jusqu'à la parcelle 117 (zone 2).
Or, il y a eu un talutage du terrain dans cette zone 2 et donc intervention de la commune sur le terrain dans cette zone sans autorisation.
Au niveau de la zone 1, il ressort de l'expertise (notamment plan en annexe 6) que dans la partie la plus arrondie du virage, il y a entre l'ancienne limite du cadastre (ligne verte) et le haut du talus actuel, après travaux (bordure de la ligne jaune), une distance de l'ordre de 3, 1 à 3, 3 mètres.
Si la distance est moindre en pied de talus, alors qu'il s'agit là de la limite entre la voie communale et la propriété de M. X..., selon la fiche de suivi, l'autorisation de couper la végétation et de taluter portait sur une bande de terrain de 2 mètres de large en moyenne.
Il apparaît que le trait tracé par M. Z... dans le document d'arpentage correspond à la crête du talus.
Mais, étant rappelé, comme évoqué dans l'arrêt précédent, que ce document n'est pas signé, il n'est guère possible pour un non spécialiste de se rendre compte, sur la base d'un tel plan, de la largeur exacte de la bande de terrain affectée par l'opération, alors que la fiche de suivi signée de M. X... mentionne explicitement la largeur devant faire l'objet d'une emprise de telle sorte qu'il convient de privilégier cette pièce.
Il ressort ainsi de ces éléments qu'en talutant au-delà de deux mètres, sur un mètre de plus dans cette partie, la commune a outrepassé l'autorisation accordée.
Il y a donc eu lors de l'exécution des travaux sous la responsabilité de la commune, voie de fait par talutage du terrain de M. X... dans une zone non prévue (2) et au-delà de la largeur prévue dans une autre zone (1).
L'action relève donc de la juridiction judiciaire et elle est fondée en son principe.
Cela étant, cette voie de fait est donc constitué par un talutage, il n'y a pas d'emprise de terrain dans la zone 2, dans la zone 1 l'emprise elle-même de terrain a été autorisée, le talutage a débordé d'environ un mètre de largeur dans la partie la plus arrondie du virage.
Il n'apparaît pas possible de rétablir les lieux atteints par la voie de fait en l'état antérieur car il s'agirait de reconstituer un talus (partiellement d'ailleurs en zone 1) mais les terres ne tiendraient probablement pas, étant observé que cet élargissement et talutage ont dû être réalisés pour sécuriser le virage et améliorer la visibilité.
Il ne sera donc pas confirmé ou ordonné une telle mesure.
La réparation est possible par allocation de dommages intérêts.
En conséquence, il sera alloué en réparation de cette voie de fait et des préjudices subis la somme de 5. 000 ¿.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué une indemnité supplémentaire en cause d'appel selon montant précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en ses dispositions nos 1o (compétence), 6o (indemnité a. 700) et 7o- 8o (dépens),
Réforme le jugement en ses autres dispositions,
Dit que la commune de Saint Jal en Corrèze a commis une voie de fait au préjudice de M. Jean-Batiste X...,
Condamne la commune de Saint Jal à payer à M. Jean Baptiste X... 5. 000 ¿ de dommages intérêts en réparation de cette voie de fait et des préjudices subis,
Condamne la commune de Saint Jal à payer à M. Jean Baptiste X... une indemnité supplémentaire en cause d'appel de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes de M. X...,
Condamne la commune de Saint Jal aux dépens, dont le coût de l'expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel de limoges
Numéro d'arrêt : 12/00942
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-17;12.00942 ?
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