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17/10/2013 | FRANCE | N°12/00821

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel de limoges, 17 octobre 2013, 12/00821


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00821
AFFAIRE :
Mme Sabrina X...
C/
M. Laurent Y...

MJ-iB CONTRAT

Grosse délivrée à maître DUMONT et maître CLERC, avocats
Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sabrina X... de nationalité Française née le 11 Mars 1982 à MULHEIM (ALLEMAGNE) Profession : Sans profession, demeurant... représentée par Me Christine DUMONT, avocat au barreau

de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 4456 du 19/ 07/ 2012 acco...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00821
AFFAIRE :
Mme Sabrina X...
C/
M. Laurent Y...

MJ-iB CONTRAT

Grosse délivrée à maître DUMONT et maître CLERC, avocats
Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sabrina X... de nationalité Française née le 11 Mars 1982 à MULHEIM (ALLEMAGNE) Profession : Sans profession, demeurant... représentée par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 4456 du 19/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 19 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Laurent Y... de nationalité Française né le 24 Mai 1983 à LIMOGES Profession : Sans profession, demeurant... représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me SEYT, avocat.
INTIME
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juillet 2013.
A l'audience de plaidoirie du 03 Septembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres DUMONT et SEYT, avocats, sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Sabrina X... et Laurent Y..., qui ont vécu en union libre, avaient contracté un prêt de 15. 000 ¿ à la Société Générale, monsieur en qualité d'emprunteur et madame en qualité de co-emprunteur.
Le 8 mars 2007, Sabrina X... a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle elle s'engageait à reprendre le crédit en cours, renonçait à tout recours contre Laurent Y... en échange de la somme de 700 ¿ lors de la clôture du crédit et s'engageait à payer les mensualités du crédit jusqu'au rachat de celui-ci.
Par acte du 18 février 2008, Sabrina X... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier Laurent Y... en nullité de sa reconnaissance de dette pour violence et en paiement de la somme de 9. 263, 10 ¿ correspondant à la moitié des sommes demeurant dues à la banque et de celle de 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement.
Le Tribunal de Grande Instance de Montpellier s'étant déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Limoges, cette juridiction, sur reprise d'instance après radiation, a notamment, selon jugement réputé contradictoire du 19 avril 2012 :- débouté Sabrina X... de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette pour violence, de sa demande visant à dire qu'elle ne peut être tenue qu'à payer la moitié par parts égales du crédit automobile et de sa demande de condamnation de Laurent Y... à lui payer 2. 000 ¿ au titre du harcèlement moral,- dit que Sabrina X... devra s'acquitter des obligations par elle contractées aux termes de la reconnaissance de dette en date du 8 mars 2007,- dit que Sabrina X... devra régler seule les mensualités du crédit contracté à la Société Générale jusqu'à la reprise de ce crédit à son seul nom,- condamné Sabrina X... à rembourser à Laurent Y... les sommes qu'il a acquittées seul depuis le mois de mai 2007,- débouté, faute de décompte précis, Laurent Y... de sa demande tendant à la condamnation de Sabrina X... à lui rembourser la somme de 4. 908, 32 ¿,- débouté Sabrina X... du surplus de ses demandes,- débouté Laurent Y... de sa demande en dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier,- condamné Sabrina X... à payer à Laurent Y... la somme de1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamné Sabrina X... aux dépens.
Sabrina X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 9 juillet 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 19 septembre 2012 par Sabrina X... et 6 novembre 2012 par Laurent Y... ;
Sabrina X... reprend devant la cour ses demandes initiales tendant à voir annuler sa reconnaissance de dette en ce qu'elle est entachée du vice de violence et à obtenir la condamnation de Laurent Y... à lui payer les somme de 9. 063, 10 ¿ en principal et 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Laurent Y..., qui conclut à la confirmation quant aux dispositions du jugement ayant débouté Sabrina X..., forme appel incident pour obtenir condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4. 908, 32 ¿ en principal, correspondant au montant des mensualités payées par lui et 3. 000 ¿ au titre de son préjudice financier.
Chacune des parties réclame par ailleurs une indemnité fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'appel principal de Sabrina X...
Attendu que Sabrina X..., qui maintient devant la cour sa demande tendant à voir annuler sa reconnaissance de dette, verse aux débats plusieurs pièces qui, selon elle, démontreraient l'existence d'un harcèlement de Laurent Y... l'ayant conduite à signer ladite reconnaissance (attestation de Séverine X... datée du 22 octobre 2007, lettres officielles de son conseil au conseil de Laurent Y... en date des 12 et 23 juillet 2007, mail qui lui a été envoyé par Laurent Y... le 9 juillet 2007, attestation non régulière en la forme de Sébastien Z... datée du 8 octobre 2007, son dépôt de plainte du 20 avril 2007) ;
Attendu cependant que les attestations versées aux débats ne sont nullement circonstanciées ; que si elles font état de menaces ou harcèlement de la part de Laurent Y..., rien ne permet de les dater et d'en déduire, en conséquence, que les faits dénoncés par ces témoins étaient antérieurs ou concomitants à la régularisation de la reconnaissance de dette et ne sont pas intervenus, au contraire, postérieurement, afin de contraindre Sabrina X... à respecter ses engagements ;
Attendu qu'il en est de même des lettres adressées par le conseil de Sabrina X... au conseil de Laurent Y... qui, datées de juillet 2007, sont postérieures à la reconnaissance de dette ;
Attendu que le mail de Laurent Y... est également en date du 10 juillet 2007 en sorte qu'il ne peut non plus faire la preuve d'un harcèlement de Laurent Y... antérieur ou concomitant à la signature de la reconnaissance de dette ;
Attendu enfin qu'il ne peut être tiré de conséquences certaines du dépôt de plainte de Sabrina X... en date du 20 avril 2007, à l'occasion duquel celle-ci fait état de harcèlements de la part de Laurent Y... depuis la mi-févier 2007 et indique lui avoir fait une reconnaissance de dette afin qu'il cesse de la harceler ; que ce procès-verbal ne reprend en effet que les dires de Sabrina X... et que nul ne peut se constituer de preuve à soi même ;
Attendu au demeurant que la production par Laurent Y... d'échanges de mails entre les parties en octobre et novembre 2009 permet de douter de la version des faits telle qu'elle est présentée désormais par Sabrina X... pour conclure à la nullité de sa reconnaissance de dette ;
Attendu ainsi, au regard de ces éléments, que la preuve n'est pas apportée par Sabrina X... de ce que l'acte de reconnaissance de dette qu'elle reconnaît avoir signé est entaché du vice de violence ; que le jugement sera confirmé en ce qu'elle a été déboutée de sa demande en nullité de cet acte et en ce qu'il a été jugé qu'elle devra s'acquitter des obligations qu'elle a contractées en réglant seule les mensualités du crédit contracté ;
Attendu que le jugement sera confirmé par ailleurs en ce que Sabrina X... a été déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement ; que les éléments du débat apparaissent en effet insuffisants à caractériser tant la faute de Laurent Y... que l'existence du préjudice de Sabrina X..., étant observé à cet égard que les mails ou coups de téléphones ayant pu être adressés par le premier à la seconde, si tant est qu'ils aient été anormalement nombreux et agressifs, sont intervenus dans un contexte de rupture entre concubins et de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, ce qui relativise en tout cas la gravité des faits dénoncés par Sabrina X... ;
Sur l'appel incident de Laurent Y...
Attendu que Laurent Y... sollicite paiement de la somme de 4. 908, 32 ¿ correspondant selon lui au remboursement des sommes qu'il a payées depuis le mois de mai 2007 ;
Attendu toutefois que celui-ci ne verse aux débats aucun décompte des sommes payées par lui aux lieu et place de Sabrina X... ; que s'il produit ses relevés de compte de la Société Générale, c'est uniquement sur la période du 20 janvier 2007 au 21 août 2008 ; qu'au cours de cette période, Laurent Y... a payé les sommes suivantes, qui apparaissent correspondre à des remboursements du prêt litigieux :- le 10 octobre 2007 : 306, 77 ¿,- le 12 novembre 2007 : 306, 77 ¿,- le 10 décembre 2007 : 306, 77 ¿,- le 10 janvier 2008 : 259, 75 ¿,- le 10 février 2008 : 259, 75 ¿,- les 10 mars, avril et mai 2003 : 9, 75 ¿, soit au total 29, 25 ¿,- le 11 juin 2008 : 259, 75 ¿,- le 10 juillet 2008 : 259, 75 ¿,- le 11 août 2008 : 259, 75 ¿,
soit au total la somme de 2. 248, 31 ¿ ;
Attendu, dans ces conditions, que Sabrina X..., qui s'était engagée, dans les rapports entre les parties, à payer l'intégralité des échéances restant à courir, sera condamnée à rembourser à Laurent Y... la somme de 2. 248, 31 ¿ ;
Attendu par ailleurs que celui-ci ayant vu son découvert aggravé suite à la carence de Sabrina X... dans le respect de ses engagements, il se verra alloué à titre de dommages et intérêts une somme de 500 ¿ ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que Sabrina X..., qui succombe en son action, sera condamnée au paiement à Laurent Y... de la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'ensemble des procédures d'instance et d'appel ; que celle-ci sera en revanche déboutée des demandes qu'elle présente au même titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Laurent Y... de sa demande tendant au paiement de la somme de 4. 908, 32 ¿ et de sa demande au titre d'un préjudice financier,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE Sabrina X... à payer à Laurent Y... la somme de 2. 248, 31 ¿ correspondant au remboursement des sommes justifiées payées par Laurent Y... à la date de cet arrêt ainsi que celle de 500 ¿ au titre de son préjudice financier,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
CONDAMNE Sabrina X... aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel de limoges
Numéro d'arrêt : 12/00821
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-17;12.00821 ?
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