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17/10/2013 | FRANCE | N°12/00819

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 17 octobre 2013, 12/00819


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2013

ARRET N.
RG N : 12/ 00819
AFFAIRE :
SARL JANET C/ M. Raymond X..., Me Didier Y..., ès-qualité de liquidateur de la Sté MASC PROMOTION, SELARL EMJ, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MASC PROMOTIONS, SARL MASC PROMOTIONS, SARL LEUL MENUISERIE SMABTP, Compagnie d'assurances GENERALI IARD

PLP-iB

travaux

Grosse délivrée à Maître RAYNAL, Maître SENAMAUD, Maître DURAND-MARQUET, avocats

Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrÃ

ªt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL JANET dont le siè...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2013

ARRET N.
RG N : 12/ 00819
AFFAIRE :
SARL JANET C/ M. Raymond X..., Me Didier Y..., ès-qualité de liquidateur de la Sté MASC PROMOTION, SELARL EMJ, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MASC PROMOTIONS, SARL MASC PROMOTIONS, SARL LEUL MENUISERIE SMABTP, Compagnie d'assurances GENERALI IARD

PLP-iB

travaux

Grosse délivrée à Maître RAYNAL, Maître SENAMAUD, Maître DURAND-MARQUET, avocats

Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL JANET dont le siège social est 17 rue Romain Rolland-87600 ROCHECHOUART

représentée par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 15 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :
Monsieur Raymond X... de nationalité Française né le 11 Janvier 1939 à LIMOGES (87000) Profession : Architecte, demeurant...-87000 LIMOGES

représenté par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES
Maître Didier Y..., ès-qualité de liquidateur de la Sté MASC PROMOTION de nationalité Française Profession : Mandataire judiciaire, demeurant...-75008 PARIS

représenté par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
SELARL EMJ, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MASC PROMOTIONS Mandataire judiciaire, demeurant 62, Bd Sébastopol-75003 PARIS

représentée par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES

SARL MASC PROMOTIONS Promoteur immobilier, demeurant 1 rue du général cérèz-87000 limoges

assistée de Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES

SARL LEUL MENUISERIE prise en la personne de son Gérant Menuisier, demeurant 44 Rue du Petit Rosé ZI de Louy-79100 THOUARS

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et Me LETAILLANTER, avocat au barreau d'ANGERS.
SMABTP dont le siège social est 86-88, avenue Baudin-87036 LIMOGES

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et Maître CHABAUD, avocat.

Compagnie d'assurances GENERALI IARD dont le siège social est 7 Boulevard Haussmann-75456 PARIS

représentée par Me Marie Christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de LIMOGES et Me GOSSET, avocat au barreau de PARIS.

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Septembre 2013, après ordonnance de clôture rendue le 7 août 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres LEMASSON, RAYNAL, LETAILLANTER, CHABAUD et GOSSET, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits procédure :

La société MASC PROMOTIONS, propriétaire de l'immeuble ayant abrité un hôtel situé... à Limoges, a procédé à sa réhabilitation et transformation en logements en souscrivant notamment un contrat de maîtrise d'¿ uvre avec l'architecte Raymond X..., un marché de travaux de menuiseries, extérieures et intérieures, avec la SARL JANET pour un montant de 218 000 euros HT laquelle a sous-traité auprès de la société LEUL MENNUISERIES les travaux de fabrication des fenêtres pour un montant de 113 051, 31 euros.

Invoquant l'existence de diverses difficultés relatives à la non-conformité des menuiseries, au défaut de mouluration des portes coupe-feu et au dépassement des délais fixés, la société MASC PROMOTIONS a saisi le juge des référés lequel a ordonné une expertise confiée à Jean-Louis Z... qui a déposé son rapport le 30 octobre 2009.
Un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la société LEUL MENUISERIES et la société MASC PROMOTIONS le 11 mars 2010 au terme duquel la société LEUL MENUISERIES lui a réglé la somme de 110 000 euros et s'est obligée à remplacer les vitrages des fenêtres.
Par acte du 30 avril 2010 la société MASC PROMOTIONS a fait assigner la société JANET devant le Tribunal de Commerce de Limoges laquelle a mis en cause l'architecte, Raymond X..., afin que les opérations d'expertise lui soient opposables.
La société JANET a appelé en garantie la société LEUL MENUISERIES laquelle a elle-même appelé en cause son assureur, la société France GENERALI.
Par jugement du 18 janvier 2011 le Tribunal de Commerce de Limoges s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Limoges.
Par jugement rendu le 15 mars 2012 le Tribunal de Grande instance de Limoges a statué dans ces termes :
· DECLARE la société JANET responsable envers la société MASC PROMOTIONS de la mauvaise exécution et du retard dans l'exécution des lots menuiseries extérieures et intérieures dans le cadre de la transformation de LUK HÔTEL situé... à Limoges ;
· CONDAMNE en conséquence la société JANET à verser à la société MASC PROMOTIONS les sommes suivantes :- au titre de la fourniture et la pose des moulures de chêne : 2 532 euros-au titre des finitions des menuiseries intérieures : 7 937, 03 euros-Au titre des pénalités contractuelles de retard : 143 303, 90 euros

· DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
· MET la SMABTP, assureur de la responsabilité professionnelle de la société JANET hors de cause ;
· DEBOUTE en conséquence la société JANET de toutes ses demandes formées à l'encontre de la SMABTP ;
· CONDAMNE la société MASC PROMOTIONS à payer à la société JANET la somme de 17 551, 78 euros correspondant au solde restant dû sur la situation no 1 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2008 ;
· CONSTATE la compensation légale entre la somme due par MASC PROMOTIONS et celles qui lui sont dues par la société JANET en vertu du jugement ;
· CONDAMNE la société JANET à payer à la société LEUL MENUISERIES la somme de 8 000 euros correspondant au solde restant dû sur la facture no 08040897 ;
· CONDAMNE la société JANET à payer à la société LEUL MENUISERIES subrogée dans les droits de MASC PROMOTION la somme de 96 189, 20 euros ;
· MET la société GENERALI IARD hors de cause ;
· CONDAMNE la société JANET à verser à la société MASC PROMOTIONS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
· CONDAMNE la société JANET à verser à Raymond X... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
· DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
· DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
· CONDAMNE la société JANET aux dépens de l'instance en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire à l'exclusion des frais d'assignation de la société GENERALI qui seront laissés à la charge de la société LEUL MENUISERIES, dont distraction au profit de Maître CHAGNAUD et Maître LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocats ;
Vu l'appel interjeté par la SARL JANET le 9 juillet 2012 ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 10 mai 20012 qui a placé la société MASC PROMOTIONS sous le régime de la liquidation judiciaire ;
Vu les conclusions récapitulatives II transmises par courriel au greffe le 19 juin 2013 pour la SARL JANET laquelle demande à la Cour :
· d'infirmer le jugement déféré ;
· de déclarer inopposable à elle-même la transaction conclue entre la société LEUL MENUISERIES et la société MASC ;
· de débouter la SELARL EMJ ès qualités de liquidateur de la société MASC PROMOTIONS de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle-même telles que présentées en première instance ;
· de dire et juger n'y avoir lieu à entrer en voie de condamnation à son encontre au titre des fournitures et pose de moulures (2 532 euros TTC) et des finitions de menuiseries intérieures (7 937, 03 euros TTC) ;
· de dire et juger les demandes telles que présentées par la société MASC PROMOTIONS en première instance, relatives à l'application des pénalités de retard (143 303, 90 euros) et tous dommages et intérêts, infondées, manifestement excessives et les rejeter intégralement ;
· FIXER la créance de la société JANET sur la société MASC PROMOTIONS en liquidation judiciaire à :- Menuiseries extérieures : 136 360 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2/ 12/ 2008- Menuiseries intérieures : 45 379, 42 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2/ 12/ 2008

· DIRE que la société JANET figurera sur l'état du passif de la liquidation judiciaire de la société MASC PROMOTIONS pour ces montants en principal et intérêts, sur les diligences de la SELARL EMJ, Me Y... ès qualités de liquidateur ;
· A tous événements et si par impossible des condamnations étaient prononcées à l'encontre de la société JANET, constater la compensation entre les sommes eu égard au lien de connexité ;
· CONDAMNER M. X..., architecte, à la relever indemne de toute condamnation prononcées à son encontre au titre des retards, pénalités et dommages et intérêts ;
· DEBOUTER la société LEUL MENUISERIES de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle-même ;
· INFIRMER le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à la société LEUL MENUISERIES au titre d'un solde de facture la somme de 8 000 euros ;
· INFIRME le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de la société LEUL MENUISERIES au titre de la quittance subrogative émise entre elle et la société MASC PROMOTIONS et des montants y définis à l'insu de la société JANET
· DEBOUTER la société LEUL de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle-même ;
· CONDAMNER la société LEUL MENUISERIES à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
· REFORMER le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et en diverses indemnités par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
· CONDAMNER la société MASC PROMOTIONS, représentée par son liquidateur, M. X... et la société LEUL MENUISERIES in solidum à lui verser 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 13 novembre 2012 pour Raymond X... lequel demande à la Cour de déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SARL JANET et de la débouter de ses demandes visant à le voir condamner à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 22 novembre 2012 pour la SMABTP laquelle demande à la Cour de débouter la société JANET de son appel en ce qu'il est dirigé contre la SMABTP, le déclarer mal fondé, constater en toute hypothèse que la société JANET ne formule plus aucune demande contre elle-même devant la Cour et la condamner à lui verser une indemnité de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 21 mai 2013 pour la SELARL EMJ agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société MASC PROMOTIONS, laquelle demande pour l'essentiel à la Cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel à l'encontre de la société MASC PROMOTIONS, à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Vu les conclusions No 3 transmises par courriel au greffe le 22 mai 2013pour la SARL LEUL MENUISERIES laquelle demande à la Cour de : · Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société JANET à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de la facture impayée ainsi que la somme de 96 189, 50 euros au titre des reprises réalisées et de débouter la société JANET de ses demandes de garantie à présentées à son encontre ; · Reformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire à son profit entre la société JANET et la société GENERALI à lui verser la somme de 60 000 euros au titre du préjudice commercial et financier déjà versé à son créancier la société MASC PROMOTIONS, de sa demande de condamnation de la société GENERALI à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de sa demande tenant à voir condamner la société GENERALI à lui verser la somme de 110 000 euros correspondant aux sommes versées à son assurée, celle de 51 990, 12 euros correspondant à la valorisation de la reprise réalisée en matière d'isolation phonique et celle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; · Statuant à nouveau de la mettre hors de cause, de condamner la société JANET solidairement avec la compagnie GENERALI à lui verser la somme de 60 000 euros au titre du préjudice commercial et financier déjà versé à son créancier la société MASC PROMOTIONS, de condamner la société GENERALI à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcer à son encontre et à lui payer les sommes de 110 000 euros correspondant aux sommes qu'elle a versés, celle de 51 990, 12 euros correspondant à la valorisation de la reprise réalisée en matière d'isolation phonique et celle e 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement d'ordonner une expertise sur pièces ;

Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 4 juillet 2013 pour la compagnie GENERALI IARD laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause, de dire et juger que le protocole d'accord passé entre LEUL MENUISERIE et MASC PROMOTIONS lui est inopposable, de constater qu'il n'est pas justifié de ce que MASC PROMOTIONS a effectivement reçu la somme de 90 000 euros et les différents copropriétaires la somme de 20 000 euros, de déclarer irrecevable la demande de remboursement de LEUL MENUISERIE, de constater que le litige s'inscrit dans un cadre purement contractuel, les produits livrés par LEUL MENUISERIE n'étant pas conformes à la commande, de constater que la police souscrite auprès de GENERALI exclut des garanties les non conformités contractuelles et ne garantit que les dommages matériels consécutifs à des défectuosités de l'ouvrage, de constater que les frais engagés pour la réparation ou le remplacement des produits livrés n'est pas garanti par la police, de constater que seule la responsabilité du fait d'un vice caché est garanti par la police, aucune garantie n'étant mobilisable au titre de la violation du devoir de conseil, de la mettre hors de cause, en tout état de cause de dire et juger que les demandes au titre des préjudices commerciaux subis par MASC et imputables à LEUL MENUISERIES ne sauraient dépasser la somme de 28 000 euros, de dire et juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà de cette somme et au-delà du plafond de garantie, sous déduction de la franchise contractuelle et de condamner la société JANET ou tout autre succombant au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 12 juin 2013 ayant déclaré irrecevables les conclusions de la SELARL EMJ, ès qualités de liquidateur de la SARL MASC PROMOTIONS, déposées le 21 mai 2013 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 août 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 septembre 2013 ;

Discussion :

Attendu que la Cour n'est pas saisie d'écritures pour le compte de la SELARL EMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société MASC PROMOTIONS, dont les seules conclusions qu'il a établies et qui ont été transmises par courriel au greffe le 21 mai 2013, ont été déclarées irrecevables par l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 12 juin 2013, mais qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Attendu qu'il sera par ailleurs constaté qu'en première instance le Tribunal a rejeté les demandes que la société JANET avait dirigées à l'encontre de la SMABTP eu égard à l'absence de garantie « dommages-ouvrage avant réception », qu'en cause d'appel la société JANET accepte cette décision et qu'aucune autre partie ne présente des demandes à l'encontre de cet assureur ce qui justifie de condamner la société JANET, appelante l'ayant intimée dans la procédure, à lui verser une indemnité de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
1/ Sur la responsabilité de la société JANET envers la société MASC PROMOTIONS :
1/ 1 Sur les menuiseries intérieures :
Attendu que c'est par de justes motifs, suffisamment détaillés et non efficacement critiqués par les moyens présentés par la société JANET, que les premiers juges ont retenu, notamment au vu du rapport d'expertise et des comptes-rendus de chantier et d'un devis, que cette dernière avait omis de réaliser les moulures sur les portes coupe-feu, les portes des celliers et les portes de circulation alors qu'elles figuraient dans les pièces contractuelles et qu'elle n'avait pas achevé de réaliser en totalité les menuiseries intérieures et l'ont condamné à indemniser la société MASC des conséquences dommageables pour elle de ces manquements contractuels, à hauteur du paiement des sommes, respectivement de 2 532 euros TTC et de 7 937, 03 euros TTC ;
Que la société JANET prétend avoir effectué la pose des moulures en chêne manquantes mais n'en justifie pas et qu'elle ne démontre pas davantage le caractère exorbitant de la somme de 7 937, 03 euros TTC correspondant aux travaux d'achèvement des menuiseries intérieures tels que décrits dans le compte-rendu de chantier du 9 mars 2009, lesquels ne se réduisent pas à la pose de la quincaillerie sur les portes ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
1/ 2 Sur les pénalités de retard :
Attendu qu'il sera rappelé que le Tribunal, après avoir relevé que le calendrier contractuel signé par les parties fixait au 29 février 2008 la date de fin de pose des menuiseries extérieures, a constaté que celle-ci n'était intervenue que le 9 juin 2008, a imputé ce retard à la SARL JANET et, faisant application des pénalités contractuellement définies, a condamné la société JANET à verser à la société MASC la somme de 143 303, 90 euros au titre de celles-ci ;
Attendu que la SARL JANET relève l'imprécision des dates du marché de travaux qui indique un début de travaux au 19 novembre 2007 pour une livraison le 29 juin 2008 alors que le marché est lui-même en date du 11 décembre 2007 mais n'allègue pas avoir émis une quelconque réserve sur ce planning d'intervention qu'elle a librement approuvé et ne démontre pas que des travaux ont réellement débuté avec retard et que c'est ce retard qui l'a placée dans l'impossibilité de réaliser ses propres prestations dans le délai fixé ;
Attendu que la société JANET fait valoir l'existence de causes étrangères à ce retard qui l'exonèrent de toute responsabilité et, à titre subsidiaire, demande à la Cour de réduire le montant de cette clause pénale qui est manifestement excessif ;
Attendu que la société JANET expose qu'elle s'était engagée à livrer des menuiseries extérieures revêtue d'une couche d'impression qu'elle a effectivement réalisée en atelier mais qu'il ne lui incombait pas de procéder à la peinture de ces menuiseries dont le calendrier d'exécution des travaux prévoyait l'exécution postérieurement à la pose par une autre entreprise et que la demande qui lui a été faite par le maître d'¿ uvre de réaliser cette prestation particulière, après fixation du calendrier comme cela apparaît pour la première fois dans le compte-rendu du 11 février 2008, a constitué pour elle une cause contrainte l'ayant mise dans l'impossibilité de respecter le délai d'exécution initialement prévu ;
Mais attendu que le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) imposait à la société JANET d'une part de traiter tous ses ouvrages de menuiseries avant pose, sur toutes leurs faces, avec un liquide fongicide et insecticide ayant un certain label de qualité, mais précisait également et d'autre part que toutes ses menuiseries devaient recevoir, avant la pose, « une couche d'impression » à la charge de la société JANET ;
Que c'est cette obligation, qui figurait dans le lot No 4 relatif aux menuiseries extérieures, qui a été rappelée à la société JANET par le maître d'¿ uvre dans le compte-rendu de chantier no 6 du 11 février 2008 lorsqu'il lui a rappelé son obligation de les « pré peintre », prestation qui se distinguait de la peinture proprement dite dont la mise en ¿ uvre relevait des spécifications définies dans le lot No 6 relatif aux peintures et tentures du même CCTP et dont il n'était pas attributaire ;
Qu'il sera également relevé que dans sa lettre du 26 mars 2008 adressée au Cabinet X..., maître d'¿ uvre qui l'avait interpellé sur son retard dans la pose des menuiseries, l'entreprise JANET n'évoque aucunement une modification de la nature de ses prestations en matière de peinture des menuiseries ;
Que la réalisation par la société JANET de cette prestation contractuellement prévue ne saurait donc constituer pour elle une cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité au titre de son retard d'intervention ;
Attendu que la SARL JANET invoque également le retard lié à la réalisation des travaux de gros ¿ uvre afférents aux quatre studios ;
Qu'il résulte effectivement des comptes-rendus de chantier No 6 et No 10 que les travaux du lot gros- ¿ uvre à la charge d'EIFFAGE relatif au percement des fenêtres du studio étaient en cours de réalisation le 11 février 2008 et achevés le 10 mars 2008 ;
Mais qu'il sera toutefois relevé que dans ce même compte-rendu de chantier du 10 mars 2008 le maître d'¿ uvre constatait également que les menuiseries extérieures n'étaient toujours livrées qu'à 60 %, qu'elles devaient être pré-peintes et qu'il incombait à la SARL JANET de poser plusieurs niveaux dès le lundi 17 mars 2008, ce qui révèle que le retard du gros ¿ uvre des studios invoqué par cette dernière a été sans influence sur son propre retard et ne saurait en conséquence l'exonérer de sa responsabilité ;
Attendu que le marché des menuiseries extérieures s'élevait à la somme hors taxe de 160 000 euros, que le montant des pénalités de retard applicables selon le contrat s'élève à la somme de 143 303, 90 euros arrêtée au 9 juin 2008, date de l'achèvement des travaux de pose des menuiseries extérieures sans que la société JANET puisse prétendre efficacement que cet achèvement était bien antérieur si l'on exclut la pose de la quincaillerie alors que cette dernière participait de la complète exécution des prestations qu'elle s'était engagée à réaliser et que le compte-rendu de chantier du 28 mai 2008 mentionnait, à cette date, une livraison encore incomplète des menuiseries puisqu'elle était évaluée à 90 % ;
Attendu toutefois que le délai d'exécution des travaux de menuiseries confiés à la SARL JANET était particulièrement court et que le montant de ces pénalités (143 303, 90 euros), calculé de manière automatique selon les modalités définies dans les pièces contractuelles, apparaît excessif si on le compare avec le montant du marché conclu avec la société JANET (160 000 euros hors taxes) et avec la réalité du préjudice subi par la société MASC PROMOTIONS, ce qui justifie de le réduire pour le ramener à la somme de 100 000 euros et de réformer en conséquence le jugement déféré ;
1/ 3 Sur la responsabilité de l'architecte maître d'¿ uvre :
Attendu que la SARL JANET demande à la Cour à être relevée indemne par M. X..., l'architecte, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des pénalités de retard, en considérant qu'il est l'auteur du bouleversement du planning initial, qu'il s'est affranchi de sa responsabilité en multipliant les ordres inexécutables et en taisant systématiquement les difficultés rencontrées avec les entreprises de peinture ;
Mais attendu qu'il a été indiqué que la SARL JANET était l'exclusive responsable de ses manquements contractuels et qu'elle doit être en conséquence déboutée de sa demande visant à être relevée indemne de sa condamnation au titre des pénalités de retard par M. X..., l'architecte maître d'¿ uvre, lequel n'a pas commis de faute dans l'établissement du calendrier de réalisation des travaux dès lors que l'exigence de pré peindre les menuiseries avait été contractuellement énoncée et qu'il a immédiatement et régulièrement mis en demeure cette société de rattraper son retard dans l'exécution de ses prestations ;
1/ 4 Sur les comptes entre les sociétés JANET et MASC PROMOTIONS :
Attendu que la société JANET prétend être créancière de la société MASC PROMOTIONS à hauteur de 136 360 euros au titre des menuiseries extérieures et 45 379, 42 euros au titre des menuiseries intérieures, déductions faites des acomptes, respectivement de 56 000 euros et 23 988, 58 euros ;
Attendu qu'elle produit au soutien de sa demande une facture datée du 27 octobre 2008 dénuée de valeur probante puisque se référant à des travaux de menuiseries extérieures et intérieures réalisées pour MASC mais aussi pour la SCI ST CHRISTOPHE, sans opérer de distinction chiffrée et sans que la société JANET ne fournisse la moindre explication sur ladite SCI et la nature des travaux en question ;
Attendu qu'il ressort en revanche d'une facture légèrement antérieure du 3 octobre 2008, que l'entreprise JANET a adressée à la société MASC PROMOTIONS, que sa créance s'élevait à la somme de 43 357, 34 euros TTC au titre des menuiseries intérieures, ramenée à 28 769, 87 euros après déduction de l'acompte versé de 23 988, 58 euros et à la somme de 84 114, 50 euros TTC au titre des menuiseries extérieures, ramenée à 28 114, 50 euros après déduction de l'acompte versé de 56 000 euros, soit une créance totale de 56 884, 37 euros ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les plus-values apparaissant sur cette facture dans la partie relative aux menuiseries intérieures au titre de la reprise des planchers et du « xylophène planchers » au sujet desquelles aucune explication n'est fournie par la société JANET et dont il n'est pas indiqué si ces sommes se réfèrent à MASC ou à SCI ST CHRISTOPHE ;
Attendu qu'eu égard à l'abandon du chantier imputable à la société JANET et à ses propres manquements contractuels dans la réalisation de ses prestations cette créance de 56 884, 37 euros ne produira pas d'intérêts antérieurement au présent arrêt ;
Attendu que la société MASC PROMOTIONS a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 10 mai 20012 et que la SARL JANET justifie de la déclaration de sa créance pour un montant de 195 739, 42 euros effectuée le 6 septembre 2012, ayant été relevée de la forclusion par ordonnance du 6 décembre 2012 ;
Qu'eu égard à la connexité des créances dont disposent les sociétés JANET et MASC PROMOTIONS l'une envers l'autre et qui découlent de l'exécution du même marché de travaux, il y a lieu d'ordonner la compensation entre elles, ce qui reste possible malgré l'existence d'une procédure collective dès lors que le lien de connexité ainsi que la déclaration de créance sont avérés ;
Qu'après compensation la SARL JANET doit être condamnée à payer à la société MASC PROMOTIONS la somme de 53 584, 66 euros (2 532 euros + 7 937, 03 euros + 100 000 euros ¿ 56 884, 37 euros) ;
Que le jugement déféré sera réformé en conséquence ;
2/ Sur la responsabilité de la société LEUL MENUISERIES et ses demandes dirigées à l'encontre de la société JANET :
2/ 1 Sur le recours subrogatoire de la société LEUL MENUISERIES exercé à l'encontre de la société JANET et les comptes entre ces deux sociétés :
2/ 1/ 1 Sur les menuiseries extérieures :
Attendu qu'il résulte des écritures, des pièces produites et notamment des échanges de pièces entre les parties que la SARL JANET a commandé à la SARL LEUL MENUISERIES des menuiseries d'une performance de 42dBa pour les étages de la partie habitation, seules les menuiseries extérieures de la partie « restaurant » au niveau de l'entresol n'ayant pas fait l'objet d'un tel engagement de performance en l'absence de la réponse de la SARL LEUL MENUISERIES à la proposition faite par la SARL JANET de lui « confirmer l'affaiblissement acoustique » ;
Que la SARL LEUL MENUISERIES ne saurait efficacement invoquer la mention d'un « bois gamme 56 vitrage silence 442/ 8/ 6 sans tapées » mais en occultant la mention « performance 42 dBa » figurant sur de devis valant bon de commande aux pages 5 à 9 relatives aux menuiseries des étages de l'habitation ;
Que la SARL LEUL MENUISERIES s'est ainsi clairement engagée envers la SARL JANET à fournir des menuiseries atteignant une performance acoustique précise de 42dBa, correspondant d'ailleurs à celle figurant dans le cahier des charges établi par le maître d'¿ uvre ;
Attendu que la société LEUL MENUISERIES, qui était débitrice d'une obligation contractuelle de résultat consistant à fournir pour la partie habitation des menuiseries ayant des performances acoustiques de 42dBa, a engagé sa responsabilité en fournissant des menuiseries extérieures qui ne possédaient pas de classement acoustique et présentaient en outre des défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau comme cela résulte du rapport d'expertise et des mesures acoustiques réalisées par la société QUALICONSULT ;
Qu'elle ne saurait s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de la société JANET en alléguant qu'elle a fourni un vitrage aux performances requises alors que l'exigence acoustique 42dBa se rapporte à l'ensemble de la menuiserie et en particulier aux montages, assemblages et épaisseur des pièces de bois qu'il lui incombait de mettre en ¿ uvre et qu'il lui appartenait de proposer un type de vitrage aux caractéristiques permettant d'atteindre cette performance compte tenu de la menuiserie qu'elle utilisait ;
Mais attendu que la SARL JANET a également engagé sa responsabilité contractuelle envers le maître d'ouvrage en réalisant des calfeutrements entre les bois des menuiseries extérieures et les baies des façades à l'aide de mousse de polyuréthane, matériau non admis en la matière en l'absence d'avis technique favorable visant son emploi dans de telles conditions ;
Attendu que l'expert a évalué à la somme de 481 984, 97 euros TTC la montant du coût de la réparation des menuiseries extérieures consistant à procéder à leur remplacement complet selon un devis réévalué ultérieurement à la somme de 585 216, 73 euros ;
Attendu que les travaux de reprises de ces menuiseries ont été proposés et réalisés par la société LEUL MENUISERIES en exécution d'un protocole transactionnel signé le 11 mars 2010 par les sociétés MASC PROMOTIONS et LEUL MENUISERIES aux termes duquel la société MASC PROMOTIONS s'est notamment déclarée entièrement satisfaite et remplie de ses droits à raison du défaut de performance acoustique des menuiseries, a renoncé en conséquence à toutes instances ou actions à l'encontre de la société LEUL MENUISERIES du fait de ce défaut et de ses conséquences, s'est interdit tant à l'égard de la société LEUL MENUISERIES que de la société JANET de fonder une quelconque action sur le fondement du désordre d'isolation phonique tant sur le mode de reprise que sur l'indemnisation du préjudice particulier en résultant et s'est engagée à indemniser les copropriétaires s'estimant victimes d'un préjudice en raison de la faiblesse de l'isolation phonique de leur lot et de l'ensemble de ses conséquences, sans recours contre les sociétés JANET et LEUL MENUISERIES ;
Attendu que cette transaction stipulait également qu'elle valait « quittance subrogative légale au profit de la société LEUL MENUISERIES » ;
Attendu que si cette transaction n'est pas opposable à la SARL JANET il n'en demeure pas moins qu'en exécution de cet accord la société LEUL MENUISERIES a exécuté au profit de la société MASC PROMOTIONS des travaux d'un montant global de 148 179, 62 euros dont 51 990, 12 euros au titre de la valorisation des travaux de remplacement de vitrage, 84 459, 13 euros valorisant le changement de menuiseries et les réglages que cet accord précisait être « imputables à la société JANET concernant les défauts de pose et les désordres d'étanchéité à l'eau » et 11 730, 37 euros « valorisant les travaux de reprise étanchéité et peinture dans les 4 studios, réglage et mise en jeu, percement de ventilation sur ouvrants ainsi que l'installation d'un survitrage extérieur des ¿ ils-de-b ¿ uf » ;
Attendu qu'il doit être constaté que le montant de cette indemnisation globale de 148 179, 62 euros est nettement inférieur à celui envisagé par l'expert qui s'élevait à la somme de 481 984, 97 euros TTC réévaluée à celle de 585 216, 73 euros, cette situation étant notamment due à la réactivité de la société LEUL MENUISERIES pour réparer ses fautes et aux modalités de son intervention qui ont évité un départ durant plusieurs semaines des locataires et des risques d'absence de vente de logements vides ;
Qu'ainsi est démontré l'intérêt que cette transaction représente pour la SARL JANET laquelle, du fait de son existence, n'a fait l'objet d'aucune demande d'indemnisation de la part de la société MASC PROMOTIONS concernant les postes qui mettaient en cause la responsabilité de la société LEUL MENUISERIES mais dont la SARL JANET était elle-même responsable vis-à-vis du maître d'ouvrage puisqu'il s'agissait du fournisseur qu'elle avait librement choisi ;
Attendu que s'agissant des rapports entre la SARL JANET et la société LEUL MENUISERIES les premiers juges ont fait droit à la demande de cette dernière en condamnant la société JANET à lui verser la somme de 84 459, 13 euros au titre des désordres réparés par la société LEUL MENUISERIES mais qu'ils estimaient être imputables à la SARL JANET, à savoir le changement des ouvrants des menuiseries et les réglages concernant les défauts de pose et les désordres d'étanchéité à l'eau ;
Mais attendu que si la responsabilité de la SARL JANET est en cause, comme cela a été précédemment indiqué, pour la réalisation d'un calfeutrement non conforme et des défauts de réglage participant au défaut d'étanchéité à l'air, ce qui la rendait débitrice à hauteur d'une certaine proportion de la totalité des travaux de reprise, la responsabilité de la société LEUL MENUISERIES est également engagée au titre des changements de menuiseries puisqu'elle devait remplacer non seulement les vitrages mais aussi les bâtis des fenêtres, que par ailleurs l'expert n'avait fixé qu'à la somme de 18 000 euros HT le coût des travaux de reprise du calfeutrement, dépose réfection et mise en peinture ;
Attendu qu'en définitive chacune de ces sociétés doit prendre en charge la moitié de la somme de 84 459, 13 euros ce qui rend justifié le recours exercé par la société LEUL MENUISERIES, subrogée dans les droits de la société MASC PROMOTIONS, à l'encontre de la SARL JANET mais en le limitant à la somme de 42 330 euros ;
Que le jugement entrepris sera réformé en conséquence ;
Attendu que s'agissant du recours subrogatoire exercé par la société LEUL MENUISERIES à hauteur de 11 730, 37 euros, il se rapporte au travaux de reprise « étanchéité et peinture dans les 4 studios, percement pour grille de ventilation sur ouvrant ainsi que l'installation d'un survitrage extérieur des ¿ ils-de-b ¿ uf » lesquels relèvent de la seule responsabilité de la société JANET ce qui rend bien fondée le recours de la société LEUL MENUISERIES dans sa totalité et porte à la somme de 50 060, 37 euros (42 330 euros + 11 730, 37 euros) le montant de sa créance ;
2/ 1/ 2 Sur le solde de facture :
Attendu que c'est de manière fondée que le Tribunal a condamné la société JANET à payer à la société LEUL MENUISERIES la somme de 8 000 euros correspondant au solde restant dû sur la facture no 08040897 relative aux fournitures qui furent commandées par la société JANET et livrées par la société LEUL MENUISERIES, sans que la SARL JANET puisse utilement faire valoir la non-conformité des menuiseries à la commande alors que la réalité de la livraison est établie et que la question du manquement contractuel de la société LEUL MENUISERIES et de son obligation à indemnisation susceptible d'en découler est distincte ;
2/ 2 Sur les demandes visant à être relevés indemnes présentées par les sociétés JANET et LEUL MENUISERIES :
Attendu que la demande présentée par la société JANET visant à être relevée indemne de ses condamnations par la société LEUL MENUISERIES au titre des défauts de pose est dépourvue de tout fondement dans la mesure où il s'agit d'une mise en cause de la propre responsabilité de la société JANET au titre des désordres qui lui sont imputables et non de la prise en charge vis-à-vis du maître d'ouvrage des désordres imputables à la société LEUL MENUISERIES, étant rappelé qu'aucune demande n'est présentée par le Maître d'ouvrage à l'encontre de la société JANET ;
Attendu que par ailleurs la société LEUL MENUISERIES demande à la Cour de condamner la SARL JANET à la relever indemne, à hauteur de 50 % de responsabilité, en lui réglant la somme de 60 000 euros au titre de l'indemnisation de la société MASC PROMOTIONS qu'elle a prise en charge ;
Mais attendu que c'est par de justes motifs que le Tribunal a débouté la société LEUL MENUISERIES de cette demande alors qu'il s'agit d'une indemnisation des désordres occasionnés par le défaut de performance acoustique des menuiseries dont cette société est l'exclusive responsable ;
2/ 3 Sur la demande en garantie présentée par la société LEUL MENUISERIES à l'encontre de l'assureur GENERALI IARD :
Attendu que la société LEUL MENUISERIES demande à la Cour de « condamner la société GENERALI à lui verser, solidairement avec la société JANET, la somme de 60 000 euros au titre du préjudice commercial et financier déjà versé à son créancier la société MASC PROMOTIONS », ainsi que de « la condamner à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre », « à lui régler la somme de 110 000 euros correspondant aux sommes versées par elle », « 51 990, 12 euros correspondant à la valorisation de la reprise réalisée au titre de l'isolation phonique » et celle de « 15 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
Attendu qu'il sera en premier lieu constaté qu'en l'absence de condamnation de la SARL JANET à verser à la société LEUL MENUISERIES la somme de 60 000 euros, la demande en garantie présentée de ce chef solidairement avec la condamnation de la SARL JANET devient sans objet ;
Attendu que la société LEUL MENUISERIES fonde son action à l'encontre de la société GENERALI IARD sur les dispositions d'un contrat qu'elle a souscrit avec elle et garantissant sa responsabilité civile ;
Attendu que faute pour la société LEUL MENUISERIES de démontrer l'accord de son assureur pour la signature de la transaction avec la société MASC PROMOTIONS, cette convention lui est inopposable par application des dispositions de l'article 34 des dispositions générales ;
2/ 3/ 1 Sur la prise en charge par l'assureur GENERALI IARD du coût du remplacement des menuiseries :
Attendu que la société LEUL MENUISERIES demande à la Cour de condamner la société GENERALI à lui verser la somme de 51 990, 12 euros correspondant à la valorisation de la reprise réalisée au titre de l'isolation phonique ;
Attendu que cette somme correspond à la valorisation des travaux de remplacement du vitrage des menuiseries pour lesquels la société MASC PROMOTIONS a délivré quittance subrogative à la société LEUL MENUISERIES ;
Attendu qu'il a été précédemment indiqué que la responsabilité retenue à l'encontre de la société LEUL MENUISERIES relevait de la non-conformité de la livraison des menuiseries qui ne correspondaient pas aux exigences d'isolation phonique contractuellement fixées ;
Attendu qu'il importe peu qu'il ne s'agisse pas d'un « dommage matériel » tel que défini par le contrat qui se réfère à toute détérioration, destruction, vol, désagrégation, dégradation, corrosion, bris, fracture, altération ou dénaturation atteignant une chose ou une substance appartenant à autrui, dès lors que cette définition ne concerne pas les choses livrées par l'assuré, ce qui est le cas d'espèce, et que le contrat garantit également les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la société LEUL MENUISERIES lorsqu'elle est recherchée en raison, notamment des dommages matériels et/ ou immatériels causés à autrui, y compris à ses clients (page 12 des Dispositions Générales) ;
Que tel est effectivement le cas des dommages causés à la société MASC PROMOTIONS en raison d'un défaut d'isolation phonique des menuiseries posées ;
Mais attendu que sont alors expressément exclues de cette garantie les conséquences dommageables des dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel, occasionnés par la réfection nécessaire pour atteindre les performances attendues par l'acquéreur lorsqu'au moment de la livraison ou de la réception ou à l'occasion de sa première utilisation le produit livré se révèle non conforme à sa destination (Dispositions Générales 3) ;
Qu'il résulte par ailleurs des Dispositions Particulières ayant pris effet le 1er janvier 2008 que sont exclus des garanties les dommages ou défaut de fonctionnement résultant du non-respect ou de la non-conformité aux spécifications des documents contractuels du produit fourni lorsque ils sont le fait personnel de l'assuré (art 3. 1 des Dispositions Particulières) ;
Que la société LEUL n'est donc pas en droit de bénéficier de la garantie de son assureur Responsabilité Civile ;
Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

2/ 3/ 2 Sur le remboursement de la somme de 110 000 euros :

Attendu que la société LEUL MENUISERIES demande à la Cour de condamner la société GENERALI à lui rembourser la somme de 110 000 euros ;
Qu'il s'agit du paiement effectué par la société LEUL MENUISERIES au profit de la société MASC PROMOTIONS en exécution de la transaction précédemment évoquée du 11 mars 2010 « à titre de règlement définitif et global de tout préjudice résultant du défaut acoustique des menuiseries tel que relevé par l'expert judiciaire, M. Z... » étant ultérieurement précisé que cette somme correspondait « d'un part à l'indemnisation du préjudice commercial en lien avec le défaut phonique des menuiseries posées par la société JANET et livrées par la société LEUL MENUISERIES à hauteur de la somme forfaitaire de 90 000 euros et d'autre part à l'indemnisation phonique des propriétaires de la résidence LUK HÔTEL pour une somme globale et forfaitaire de 20 000 euros ¿ » ;
Attendu que la société GENERALI IARD soutient que la demande de remboursement présentée par la société LEUL MENUISERIES est irrecevable en application des dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances qui interdisent à un assureur de payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré, et cet assureur prétend que la société LEUL MENUISERIES ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a versé à la société MASC PROMOTIONS la somme de 90 000 euros et aux différents copropriétaires la somme de 20 000 euros ;
Mais attendu que la société LEUL MENUISERIES produit un relevé d'opérations bancaires dont il résulte que son compte-courant a bien été débité du montant d'un chèque de 110 000 euros le 21 mars 2010, ce qui rend recevable sa demande de remboursement ;
Attendu que le contrat d'assurance en cause garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la société LEUL MENUISERIES lorsqu'elle est recherchée en raison, notamment des dommages matériels et/ ou immatériels causés à autrui, y compris à ses clients (page 12 des Dispositions Générales) ;
Que tel est effectivement le cas des dommages causés à la société MASC PROMOTIONS en raison d'un défaut d'isolation phonique des menuiseries posées ;
Mais attendu que sont alors expressément exclues de cette garantie les conséquences dommageables des dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel, résultant d'un vice ou d'un défaut de conformité aux engagements contractuels lorsque cette non-conformité était prévisible ou manifeste au moment de la réception des travaux ou de la livraison des biens, produits ou marchandises, ce qui est le cas de la livraison de menuiseries exempte de vices mais dont la performance acoustique n'atteint pas le niveau requis dans le contrat ;
Qu'il résulte par ailleurs des Dispositions Particulières ayant pris effet le 1er janvier 2008 que sont exclus des garanties les dommages ou défaut de fonctionnement résultant du non-respect ou de la non-conformité aux spécifications des documents contractuels du produit fourni lorsque ils sont le fait personnel de l'assuré (art 3. 1 des Dispositions Particulières) ;
Que la société LEUL n'est donc pas en droit de bénéficier de la garantie de son assureur Responsabilité Civile ;
Que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et la société LEUL MENUISERIES déboutée de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la société GENERALI IARD ;

3/ Sur la responsabilité de l'architecte maître d'¿ uvre :

Attendu que la SARL JANET demande à la Cour de condamner M. X... à la relever indemne, outre des pénalités de retard, ce qui a fait l'objet d'une motivation de rejet précédemment développé, mais aussi de toute condamnation prononcée à son encontre à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que Raymond X..., l'architecte maître d'¿ uvre, n'a commis aucune erreur de conception et avait préconisé l'installation de menuiseries extérieures comportant une atténuation acoustique de 42dBa ;
Que c'est par de justes motifs que les premiers juges, après avoir constaté que c'est la société JANET qui ne lui avait pas transmis les fiches techniques des vitrages que M. X... lui avait réclamées à plusieurs reprises, ont débouté la SARL JANET des demandes qu'elle avait présentées à l'encontre de M. X..., étant précisé que la Cour ajoutera cette mention au dispositif du présent arrêt laquelle avait été omise dans le jugement déféré ;
4/ Sur les demandes annexes :
Attendu qu'en cause d'appel les deux parties qui succombent partiellement sont la SARL JANET, appelante, ainsi que la société LEUL MENUISERIES, intimée mais appelante à titre incident, ce qui justifie de faire masse des dépens et de laisser chaque d'entre elles en prendre en charge la moitié ;
Attendu que les conclusions prises pour la SELARL EMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société MASC PROMOTIONS ont été déclarées irrecevables ce qui justifie de lui laisser la charge de ses dépens d'appel ;
Attendu que s'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera rappelé qu'il a été statué au début de la motivation du présente arrêt sur la créance de la SMABTP, que l'équité justifie de condamner la société JANET à verser à Raymond X... une indemnité de 1 500 euros et de débouter les sociétés JANET, LEUL MENUISERIES et GENERALI IARD de leur demande en paiement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;
CONFIRME le jugement déféré rendu le rendu le 15 mars 2012 par le Tribunal de Grande instance de LIMOGES sauf en ce qu'il a condamné de la société JANET à verser à la société MASC PROMOTIONS la somme de 143 303, 90 euros au titre des pénalités de retard, en ce qu'il a condamné la société MASC PROMOTIONS à payer à la société JANET la somme de 17 551, 78 euros correspondant au solde dû sur la situation no 1 et en ce qu'il a condamné la société JANET à payer à la société LEUL MENUISERIES subrogée dans les droits de la société MASC PROMOTIONS, la somme de 96 189, 50 euros ;
LE REFORME de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 10 mai 20012 ayant placé la société MASC PROMOTIONS en redressement judiciaire ;
CONDAMNE la société JANET à verser à la société MASC PROMOTIONS la somme de 100 000 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;
FIXE à la somme de 56 884, 37 euros le montant de la créance de la SARL JANET à la procédure de liquidation judiciaire de la société MASC PROMOTIONS ; RAPPELLE que par le chef de décision du jugement entrepris mais confirmé la société MASC PROMOTIONS est créancière envers la société JANET des sommes de 2 532 euros et 7 937, 03 euros soit, additionnée avec celle de 100 000 euros, d'une somme totale de 110 469, 03 euros ;

ORDONNE la compensation de ces créances connexes et CONDAMNE la société JANET à verser à la société MASC PROMOTIONS la différence soit
ORDONNE la compensation de ces créances connexes et CONDAMNE la société JANET à verser à la société MASC PROMOTIONS la somme de 53 584, 66 euros ;
CONDAMNE la société JANET à verser à la société LEUL MENUISERIES subrogée dans les droits de la société MASC PROMOTIONS la somme de 50 060, 87 euros ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE la société JANET de ses demandes dirigées à l'encontre de Raymond X... ;
DEBOUTE la société LEUL MENUISERIES de ses demandes dirigées à l'encontre de la société GENERALI IARD ;
FAIT masse des dépens et DIT qu'ils seront pris en charge à hauteur de la moitié par la société JANET et l'autre moitié par la société LEUL MENUISERIES ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société JANET à verser à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics une indemnité de 500 euros ;
CONDAMNE la société JANET à verser à Raymond X... une indemnité de 1 500 euros ;
DEBOUTE les sociétés JANET, LEUL MENUISERIES et GENERALI IARD de leur demande en paiement présentée sur ce fondement ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00819
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-17;12.00819 ?
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