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17/10/2013 | FRANCE | N°12/00563

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel de limoges, 17 octobre 2013, 12/00563


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00563
AFFAIRE :
Mme Mireille X... épouse Y...
C/
M. Michel X...
MJ-iB succession
Grosse délivrée à maître VAYLEUX, avocat
Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Mireille X... épouse Y... de nationalité Française née le 24 Janvier 1943 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) Profession : Retraitée, demeurant...

représentée par Me Dominique VAL, av

ocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 23 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE GRAND...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00563
AFFAIRE :
Mme Mireille X... épouse Y...
C/
M. Michel X...
MJ-iB succession
Grosse délivrée à maître VAYLEUX, avocat
Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Mireille X... épouse Y... de nationalité Française née le 24 Janvier 1943 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) Profession : Retraitée, demeurant...

représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 23 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Michel X... de nationalité Française né le 17 Janvier 1940 à CHARTRES (28) (28000) Profession : Retraitée, demeurant...
représenté par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE
INTIME

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juillet 2013.
A l'audience de plaidoirie du 05 Septembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendu en son rapport, Maîtres VAL et VAYLEUX, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR
Jean Roger X... est décédé le 4 octobre 2006 à Cublac laissant pour lui succéder ses deux enfants Michel X... et Mireille X... épouse Y....
Se prévalant de ce que Mireille Y... avait une procuration sur les comptes de son père et qu'elle n'avait pas présenté de reddition de comptes malgré les demandes formulées par lui, Michel X... l'a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde pour voir juger qu'elle devra rapporter à la succession la somme de 25. 437, 82 ¿ représentant 20 chèques qu'elle a encaissés à son profit ainsi que celle de 31. 146 ¿ représentant le montant versé sur un contrat SYMPHONIS VIE souscrit par le défunt le 9 mars 2006 ; il sollicitait en outre que le délit civil de recel successoral soit retenu contre sa soeur pour ces montants et qu'il soit jugé en conséquence que celle-ci ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes ainsi recélées conformément aux dispositions de l'article 778 du Code Civil ; à titre subsidiaire, il demandait que Mme Y... soit condamnée à rendre des comptes sur la gestion des procurations par elle reçues de son père. Selon jugement du 23 mars 2012 le Tribunal de Grande Instance de Brive a notamment :- condamné Mireille Y... à rapporter à la succession de son père la somme de 25. 174, 42 ¿, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,- condamné Mireille Y... à rapporter à la succession de son père la somme de 31. 146, 11 ¿ outre les intérêts produits, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,- jugé que Mireille Y... s'est rendue coupable de recel successoral concernant la somme de 25. 174, 42 ¿ et qu'elle ne pourra prétendre à aucune part dans les droits recélés,- rejeté la demande relative au recel successoral du montant de l'assurance-vie,- condamné Mireille Y... à payer à Michel X... la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Mireille Y... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 14 mai 2012.
Selon ordonnance du 24 juillet 2013, le conseiller de la Mise en Etat, statuant sur incident, a notamment déclaré irrecevables les conclusions de Mireilles Y... du 4 juillet 2013 et les nouvelles pièces communiquées par celle-ci avec ces conclusions, soit les pièces no 14-1 à 18-3 ;
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, sont ainsi celles du 26 juillet 2012 transmises par Mireille Y... et du 25 septembre 2012 transmises par Michel X... ;
Mireille Y... demande à la cour de réformer le jugement, de juger que les chèques dont elle a bénéficié ne constituent que des remboursements de frais qu'elle avait préalablement avancés pour le compte de son père, de dire que ces sommes n'ont pas en conséquence à être rapportées à la succession, de dire en tout cas qu'elle ne s'est pas rendue coupable de recel, de dire n'y avoir lieu à rapporter à la succession le montant correspondant à l'assurance-vie, de condamner Michel X... à lui payer la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ainsi que celle de 6. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Michel X... conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions à l'exception toutefois de celle ayant rejeté sa demande relative au recel successoral du montant de l'assurance-vie ; il demande par ailleurs de juger que les intérêts sur les sommes qui devront être rapportées à la succession courront à compter de l'assignation et sollicite que le montant de son indemnisation fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile soit portée à 6. 000 ¿.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le premier juge a rappelé les dispositions des articles 1993, 843 alinéa 1 et 778 du Code Civil et en a exactement déduit que les sommes remises par le défunt à un héritier doivent être rapportées à la succession sauf preuve de l'intention libérale du défunt vis à vis de cet héritier et que, dans le cas où un héritier aurait dissimulé à ses cohéritiers des sommes qui lui avaient été remise par le défunt alors que l'intention libérale fait défaut ou aurait détourné des sommes à son profit ou encore aurait refusé de rendre compte et de procéder à la reddition des comptes, le recel successoral est caractérisé ;
Attendu en l'espèce qu'il est constant que Mireille Y... a assuré la gestion des biens de son père, sur les comptes duquel elle avait d'ailleurs procuration et ce jusqu'au décès de ce dernier le 4 octobre 2006 ; qu'il est tout aussi constant qu'elle n'a pas tenu de comptes précis des sommes dépensées au profit de son père et avait l'habitude d'utiliser ses propres moyens de paiement et de se rembourser au moyen de chèques libellés à son nom, étant observé toutefois à cet égard qu'elle fait valoir à bon droit, puisqu'elle en justifie (lettres du crédit agricole adressées à son père en juillet et septembre 2001 ainsi qu'un courrier adressé à son frère en 2005) que son père ayant connu des difficultés financières jusqu'à la vente de certains biens, elle a dû assurer alors en ses lieu et place le paiement de diverses sommes (impôts, assurances---- etc dont il était débiteur) ;
Attendu qu'il n'est pas sérieusement contestable encore et ressort des propres pièces versées aux débats par Mme Y... (carnet de liaison avec les aides à domicile notamment) que Roger X... avait une santé déficiente et se trouvait à tout le moins dans un état de faiblesse pendant les dernières années de sa vie, ce qui l'empêchait tant de décider en toute lucidité de libéralités au profit de sa fille que de surveiller utilement les dépenses faites en son nom ; que d'ailleurs, le mode de gestion retenu par Mme Y... (paiement avec ses propres moyens de paiement puis remboursements ultérieurs par des chèques libellés à son nom et tirés sur les compte de son père) privait nécessairement Roger X... d'opérer tout contrôle des sommes dépensées au jour le jour pour son compte dès lors qu'il n'avait, par hypothèse, pas accès aux relevés de compte de Mme Y... ;
Attendu, ces observations étant faites, qu'il ne s'en déduit pas toutefois que Mme Y... a nécessairement abusé des procurations qui lui avaient été consenties par son père pour procéder à des prélèvements non justifiés ou à des dépenses non destinées à celui-ci ; qu'il convient en conséquence d'apprécier, au regard des chèques contestés par Michel X..., si Mme Y... est en mesure ou non de justifier des sommes dont elle a bénéficié ; que sera examinée en second lieu la question de l'assurance-vie ; qu'enfin il conviendra de rechercher si le comportement de Mme Y... caractérise le délit civil de recel successoral ;
Sur les chèques litigieux
Attendu que sont concernés quatre chèques tirés sur le compte de Roger X... au Crédit Agricole en février, juin et août 2005 ainsi que 16 chèques tirés sur le compte de Roger X... entre octobre 2005 et septembre 2006 pour un montant global de 8. 678, 88 ¿ ;
1- Sur les quatre premiers chèques
* Sur le chèque de 2. 281, 35 ¿ no 5996999 du 25 février 2005
Attendu que Mme Y... indique que cette somme correspond à des règlements à la société d'avocats MCM dans le cadre d'une procédure ayant opposé son père à ses locataires, précisant que le surplus correspond à une somme de 916, 76 ¿ lui revenant sur la vente d'un terrain (vente aux époux Z...) ;
Or attendu que Mme Y... justifie par ses relevés de compte et un document émanant de la société MCM AVOCATS (" consultation des comptes dossier 230043 ") avoir payé à cette société pour le compte de son père les sommes de 478, 40 ¿ le 11 mars 2003, 527, 49 ¿ (478, 40 ¿ + 49, 09 ¿) le 6 août 2003, enfin 358, 80 ¿ le 6 avril 2004, soit un montant global de 1. 364, 69 ¿ ;
Attendu que Mme Y... verse encore aux débats un courrier en date du 23 février 2005- dont rien ne permet de considérer qu'il serait un document établi pour les besoins de la cause alors qu'il accompagne la copie d'un chèque en date du 24 février 2005 libellé au nom de Michel X... et tiré sur le compte de Roger X...- où elle indique lui adresser divers remboursements pour un total de 3017, 54 ¿ et précise en ce qui me concerne, je n'ai pas pu me rembourser tout ce qui était prévu, je n'ai fait que les frais d'avocats 1364 ¿ et le terrain Z... 916, 66 ¿. Je me rembourserai les impôts 2001 quand ce sera possible ;
Attendu, au regard de ces éléments, qu'il convient de juger que Mme Y... apporte la preuve du bien fondé de ces remboursements ;
* Sur le chèque no 5997000 du 10 juin 2005
Attendu que Mme Y... justifie par ses relevés bancaires et diverses pièces (6-3 à 6-8) avoir payé pour le compte de son père la somme de 1. 848, 24 ¿ ; qu'ainsi, sur le chèque de 2. 070, 27 ¿, seule la somme de 221, 97 ¿ ne peut être retenue ; que si Mme Y... verse aux débats en effet, s'agissant de cette somme, son talon de chèque où il est mentionné " papa rappel 2001 taxe d'habitation "', ce document est à lui seul insuffisant dès lors que Mme Y... ne verse pas aux débats, comme elle le fait pour le surplus des sommes concernées, de relevés émanant des services fiscaux faisant état d'un reste dû de 221, 97 ¿ ; que cette somme, et elle seule, fera en conséquence l'objet d'un rapport à succession ;
* Sur le chèque no 5997001 du 29 juin 2005
Attendu que Mme Y... soutient que cette somme correspond à un prêt consenti à son père dont elle s'est remboursée à cette date ; que le tribunal a considéré qu'elle ne rapportait pas le preuve du prêt, Michel X... faisant observer quant à lui que le versement invoqué par Mme Y... (chèque de 10. 000 F émanant du compte des époux Y... versé sur le compte de Michel X... le 21 septembre 2001) pouvait correspondre au remboursement d'une somme prêtée à ces derniers par Roger X... ;
Attendu toutefois que l'état de santé de Roger X... et les liens familiaux existant entre celui-ci et Mme Y... permettent de considérer que cette dernière n'a pas été en mesure de se procurer un écrit aux fins de justifier de la remise à son père, à titre de prêt, des fonds en cause ; qu'elle doit être autorisée en conséquence à faire la preuve de l'existence d'un tel prêt par tous moyens y compris par présomptions ;
Or attendu qu'il est démontré (courriers de la banque Crédit Agricole déjà visés de juin 2001, juillet 2001 et septembre 2001) que le compte de Roger X... était largement débiteur au cours de cette période (plus de 18. 000 F en juin, plus de 17. 000 F en juillet et encore plus de 8. 000 F le 10 septembre 2001) ; que les dires de Mme Y... selon lesquels elle a avancé à son père la somme de 10. 000 F en septembre 2001 apparaissent en conséquence fort vraisemblables, d'autant que Michel X... démontre lui-même avoir à de nombreuses reprises soit payé des factures pour le compte de son père, soit effectué des remises sur les comptes bancaires de ce dernier (il fait état en ce qui le concerne de paiements ou versements de plus de 25. 000 ¿ et notamment de chèques de 1. 524 ¿ et 2. 000 ¿ déposé par lui sur le compte Crédit Agricole de son père en mars 2000 et janvier 2001 ainsi que de nombreux chèques déposées en 2002 et 2003 sur le compte de son père à la Société Générale) ; qu'il apparaît peu probable en conséquence, au regard des difficultés financières qui étaient celles de Roger X... alors, que celui-ci ait pu consentir un prêt à sa fille, l'hypothèse d'un prêt de celle-ci à ce dernier au moment où il connaissait des difficultés financières étant au contraire bien plus crédible ;
Attendu ainsi qu'il existe des présomptions suffisantes de l'existence du prêt dont se prévaut Mme Y... ; qu'il n'y a pas lieu de juger en conséquence qu'elle devra rapporter à la succession la somme de 1. 524 ¿ ;
* Sur le chèque no5997002 du 5 août 2005
Attendu que Mme Y... verse aux débats ses relevés de compte entre avril 2002 et juin 2005 ainsi que de nombreuses factures ou bons de caisse correspondant à des achats d'alimentation, de produits pharmaceutiques ou para-pharmaceutiques (" confort médical ") de produits d'hygiène, de fuel ou à des frais de médecins ou vétérinaires, réparations sur tondeuse, dépenses diverses, qui tous ont été effectués alors qu'elle se trouvait au domicile de son père ; que ses décomptes font apparaître encore des fais d'essence ou des frais SNCF ou encore des achats effectués à l'occasion de transports (" cofiroute ") ;
Or attendu qu'il n'est pas contesté que Mme Y... se rendait auprès de son père dont elle organisait la vie (contacts avec les aides médicales, achats de produits d'alimentation, préparation de plats congelés------- etc) une semaine environ chaque mois, ce qui dépasse les strictes obligations de la piété filiale ; que rien ne justifie en conséquence de juger que Mme Y..., habitant à Versailles, devrait supporter les dépenses occasionnés régulièrement par ses transports au domicile de son père à Cublac, d'autant que l'article 1999 du Code Civil prévoit le remboursement au mandataire par le mandant des frais et avances que celui-ci a pu faire pour l'exécution de son mandat ;
Attendu, pour le surplus, que les sommes comptabilisées par Mme Y... sont dans l'ensemble justifiées ; que tout au plus doit-on considérer que, à l'occasion de ses déplacements au domicile de son père, une semaine chaque mois, ou davantage pendant les vacances d'été, Mme Y... profitait, de fait, des achats effectués pour le compte de son père, notamment en ce qui concerne l'alimentation ou, à tout le moins, elle ne justifie pas du contraire ; qu'il apparaît équitable en conséquence, pour en tenir compte, de dire qu'elle devra rapporter à la succession un sixième de la somme justifiée dépensée pour les besoins de Roger X..., soit celle de 1. 814 ¿, ce qui porte les dépenses faites par Mme Y... pour Roger X... (10. 883, 32 ¿-1. 814 ¿ = 9. 069, 32 ¿) à 232 ¿ par mois environ (en ce compris les frais de transport de sa fille chaque mois) et n'apparaît pas excessif au regard des besoins de Roger X... pour son entretien et celui de son immeuble alors même que ses déjeuners lui étaient livrés dans le cadre d'un " portage de repas " ;
2- Sur les 16 chèques ultérieurs
Attendu que leurs numéros et montants ont été repris par le tribunal ; que leur montant global est de 8. 678, 88 ¿ pour une période comprise, selon les pièces versées aux débats par Mme Y..., entre le 1er août 2005 et la fin août 2006, soit une période de 13 mois ; que si l'on en exclut des dépenses ponctuelles (notamment un store pour 1. 091, 01 ¿ et diverses autres dépenses d'entretien également ponctuelles-linoleum, coussins, importantes réparations sur tondeuse, facture de fuel de 819 ¿ largement supérieure aux factures précédentes---), il convient de considérer que la somme de 6. 000 ¿ environ a été dépensée sur 13 mois par Mme Y... alors que le ratio évalué ci-dessus sur une période de 39 mois a permis de chiffrer à une moyenne de 232 ¿ environ les dépenses utiles de Roger X..., ce qui, sur une période de 13 mois, équivaut à 3. 016 ¿ ; que la différence, soit 2. 980 ¿ doit être considérée comme inutile ou non justifiée par les besoins du seul Roger X... et devra être rapportée par Mme Y... à la succession ;
Attendu en définitive que Mme Y... devra rapporter à la succession sur les chèques litigieux une somme de 5. 016 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1996 du Code Civil ;
Sur le contrat d'assurances-vie
Attendu qu'il est établi qu'un contrat d'assurance-vie a été ouvert au nom de Roger X... le 9 mars 2006 et que deux versements, un premier lors de la souscription et un second le 8 juin 2006, ont été faits sur ce contrat pour une somme globale de 31. 146, 11 ¿ ;
Or attendu que, quelles que soient les règles relatives à l'assurance-vie, qui ne sont pas l'objet du litige, il a été plus avant admis que Roger X... n'était pas à même, suite à son état de faiblesse, de donner un consentement éclairé au cours de la période pendant laquelle sa fille a géré ses biens ; que, dans ces conditions, quel qu'ait pu être le nom du bénéficiaire prévu au contrat, il convient, eu égard à sa date de souscription, de considérer que les sommes placées au titre de ce contrat doivent bénéficier aux deux enfants de Roger X... ; que Mme Y... devra en conséquence rapporter à la succession la somme de 31. 146, 11 ¿ ;
Sur le recel successoral
Attendu qu'il vient certes d'être jugé que Mme Y... devrait rapporter, sur les chèques contestés par son frère, une somme de 5. 016 ¿ ; que cette obligation de rapport à succession apparaît être toutefois plus la conséquence d'une gestion peu rigoureuse par Mme Y... des fonds de son père que celle d'une volonté de fraude ; que s'il est vrai à cet égard que Mme Y... a attendu la mise en oeuvre d'une procédure pour justifier des dépenses par elle effectuées pour le compte de son père, ce n'est là encore que la conséquence de son impossibilité de fournir des comptes qu'elle n'avait pas régulièrement tenus, la procédure l'ayant contrainte en revanche à procéder à des recherches aux fins de justifier de la réalité des dépenses alléguées ; qu'il n'y a pas lieu, au regard de ces éléments, de retenir l'existence d'un recel successoral qui suppose une volonté de fraude aux droits de ses cohéritiers qui n'est pas, de ce chef, caractérisée à l'encontre de Mme Y... ;
Attendu en revanche que, au regard des éléments du dossier qui démontrent que Mme Y... s'occupait de la gestion de la vie et des biens de son père depuis au moins 2002, il est exclu que celui-ci soit à l'origine des versements effectués sur le contrat d'assurances-vie ouvert en mars 2006 dont Mme Y... ne pouvait ignorer qu'elle en était la seule bénéficiaire ; que de tels versements effectués par Mme Y... ne peuvent être considérés en conséquence comme une donation rapportable mais révèlent au contraire en eux mêmes la volonté de fraude de cette dernière ; qu'ils avaient en effet pour objet de soustraire, à son seul bénéfice et au mépris des droits de son cohéritier, des biens de la succession de Roger X... et constituent dès lors l'élément matériel du délit de recel successoral ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'équité conduit à condamner Mme Y..., qui succombe en partie, à payer à Michel X... la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mireille X... épouse Y... à rapporter à la succession de son père, Roger X... :
- la somme de 5. 020 ¿, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- celle de 31. 146, 11 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de cette même date,
DIT que Mireille X... épouse Y... s'est rendue coupable de recel successoral concernant la somme de 31. 146, 11 ¿ et qu'elle ne pourra en conséquence prétendre à aucune part sur la somme recélée,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mireille X... épouse Y... à payer à Michel X... la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mireille X... épouse Y... aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel de limoges
Numéro d'arrêt : 12/00563
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-17;12.00563 ?
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