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17/10/2013 | FRANCE | N°12/00472

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel de limoges, 17 octobre 2013, 12/00472


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00472
AFFAIRE :
M. Michel X...
C/
M. Claude Lucien Michel Y..., Mme Maryse Z... épouse Y..., SA GAN, assignée en intervention forcée, SAS GEDIMAT LASCAUX prise en la personne de son Président

DB/ MCM TRAVAUX
Grosse délivrée à Me CLARISSOU, avocat
Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Michel X... de nationalité Française, né le 14 Septembre

1952 à TULLE (19000), Artisan menuisier, demeurant... représenté par Me Philippe CAETANO, a...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00472
AFFAIRE :
M. Michel X...
C/
M. Claude Lucien Michel Y..., Mme Maryse Z... épouse Y..., SA GAN, assignée en intervention forcée, SAS GEDIMAT LASCAUX prise en la personne de son Président

DB/ MCM TRAVAUX
Grosse délivrée à Me CLARISSOU, avocat
Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Michel X... de nationalité Française, né le 14 Septembre 1952 à TULLE (19000), Artisan menuisier, demeurant... représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 30 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Claude Lucien Michel Y... de nationalité Française, né le 09 Avril 1964 à Tulle (19000), Représentant, demeurant... représenté par Me Philippe CLARISSOU de la SCP CLARISSOU et BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE
Madame Maryse Z... épouse Y... de nationalité Française, née le 01 Mars 1962 à Tulle (19000), Employée, demeurant... représentée par Me Philippe CLARISSOU de la SCP CLARISSOU et BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE
SA GAN, assignée en intervention forcée dont le siège est 4, Avenue Winston Churchill-B. P. 524-19015 TULLE CEDEX N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne ;
SAS GEDIMAT LASCAUX prise en la personne de son Président dont le siège social est 11 Rue F. Labrousse ZI du Canat Est-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et Me BEAUGET, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMES

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juillet 2013.
A l'audience de plaidoirie du 03 Septembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, Maître CAETANO, Maître CLARISSOU et Maître BEAUGET, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR
RÉSUMÉ DU LITIGE
M. et Mme Y... ont fait réaliser par M. X..., artisan menuisier charpentier, une terrasse de maison et une terrasse de piscine.
M. X... s'est fourni en pièces de bois auprès de la SAS Gedimat Lascaux (ou SAS GL).
Se plaignant de désordres, ils ont diligenté un référé expertise (ordonnance 7/ 10/ 2009, rapport de M. A... du 28 mai 2010, ou RE).
Puis, sur action au fond contre M. X... et la SAS GL qui n'ont pas comparu, le Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde, par jugement du 30 mars 2012, a déclaré M. X... et la SAS GL responsables in solidum des désordres et malfaçons affectant la terrasse de piscine des époux Y... et il les a condamnés à payer à ceux-ci :-19. 650, 28 ¿ TTC avec indexation pour la remise en état,-3. 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance-1. 000 ¿ pour le préjudice esthétique,-2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. X... a interjeté appel. Il fait valoir que les désordres résultent de la mauvaise qualité du bois.
Il demande :- de limiter le coût de la réfection à 17. 333, 65 ¿,- de minorer l'indemnité pour préjudice de jouissance,- de condamner la SAS GL à le garantir de toutes condamnations,- de condamner solidairement M. et Mme Y... à lui payer 5569, 70 ¿ au titre du solde des travaux,- d'ordonner la compensation.
Il a appelé en cause la SA Gan pour qu'elle soit condamnée à le garantir.
La SAS GL soutient notamment que les désordres résultent au moins partiellement de défauts de pose et que de toute façon M. X... a accepté le bois livré.
Elle demande de réformer le jugement, de déclarer M. X... seul responsable des désordres et de rejeter sa demande de garantie.
Subsidiairement, elle demande de réduire la condamnation pour la remise en état et de rejeter les prétentions pour des préjudices de jouissance ou esthétique.
M. et Mme Y... concluent à la confirmation du jugement et à l'irrecevabilité de la demande de M. X... pour le solde des travaux comme étant nouvelle en cause d'appel, tout en précisant qu'ils déduiront des sommes dues par M. X... le montant de ce solde de 4. 544, 36 ¿ selon eux.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées :- par M. X... le 4/ 06/ 2012 et le 19/ 11/ 2012 (concernant le GAN),- par M. et Mme Y... le 31/ 07/ 2012,- par la SAS GL le 26/ 09/ 2012.
La SA GAN, assignée à sa personne le 16/ 11/ 2012, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il y a eu un devis du 22/ 07/ 2007 pour terrasse en bois (soit la terrasse maison) et terrasse piscine (également en bois) d'un montant de 12. 544, 36 ¿.
Si ce devis n'est signé de personne, il émane donc de M. X... et il est admis par M. Y... comme ayant servi de base contractuelle entre lui et l'artisan.
Seul ce montant pourra donc être retenu, et non celui des 2 factures du 11/ 02/ 2009 d'un montant global un peu supérieur de 13. 569, 70 ¿.
Les factures de la SAS GL pour M. X... sont en date des 30/ 09 et 30/ 11 2008 et visent des lames terrasse IPE et lambourdes bois exo raboté (on comprend donc bois exotique).
Les travaux ont donc dû être réalisés fin 2008, début 2009. IL a été versé un acompte de 8. 000 ¿ en novembre 2008.
M. et Mme Y... n'ont pas versé le solde de 4. 544, 36 ¿ (soit 36 % du marché), et il apparaît (vu notamment la lettre de leur conseil du 18. 08. 2009) que cela est lié à leur mécontentement quant au résultat des travaux.
Il ressort de l'expertise que les terrasses présentent de nombreux défauts importants affectant les pièces de bois de mauvaise qualité : noeuds, contre fils, éclats, fentes, gerces, écailles...
Cela présente des dangers (blessures, possibilité même de brûlures en cas de chute) et provoquera à court terme, avec l'effet des circonstances atmosphériques, une désolidarisation de l'ouvrage, soit un désordre généralisé rendant ces terrasses inutilisables.
Ces éléments ne sont d'ailleurs pas réellement contestés.
Il n'y a pas eu réception des travaux, M. et Mme Y... n'ont pas réglé le solde d'un montant significatif, ils ont manifesté leur mécontentement et ont diligenté un référé expertise.
La responsabilité contractuelle de M. X..., en tant qu'entrepreneur tenu d'une obligation de résultat, est donc engagée envers M. et Mme Y....
Si les pièces de bois ne présentaient pas de spécificités techniques suffisantes pour rentrer dans la catégorie définie à l'article 1792-4 du Code Civil, M. et Mme Y... peuvent agir contre le fournisseur en tant qu'ayant droit de l'acquéreur (comme un sous-acquéreur pouvant exercer les droits et actions de son auteur attaché juridiquement à la chose transmise).
Les bois présentaient des défauts non apparents en ce sens que sa mauvaise qualité a entraîné des gerces et des écailles après les premiers chocs thermiques à l'été 2009 (vu RE page 10), aspect qui sera précisé ci-dessous.
En conséquence, les désordres sont imputables de manière conjuguée à ces deux intervenants professionnels et donc la responsabilité et la condamnation in solidum de M. X... et de la SA GL envers M. et Mme Y... seront confirmées.
L'expert explique qu'en raison de la dégradation importante et généralisée des lambourdes et la mauvaise qualité des lames, la seule solution en rapport avec le marché, les règles de l'art et les normes de sécurité est le remplacement total de ces lames et lambourdes par des pièces similaires " mais conforme avec le marché signé ".
Il a analysé et admis un devis de réfection produit pour 19. 650, 28 ¿ de telle sorte qu'il y a lieu de retenir intégralement cette somme.
Il y a un préjudice de jouissance certain car les terrasses ne peuvent pas être utilisées sans précautions inhabituelles. L'état de ces terrasses n'est pas très esthétique, l'expert précise que les contre fils et la nature du bois provoquent un désordre esthétique immédiat du fait des différences de couleur et de marbrures (page 11 et renvoi photo 10). L'évaluation faite par le tribunal de ces préjudices est adaptée, le jugement sera confirmé également à ces sujets.
Sur les rapports entre M. X... et la SA GL, l'expert expose que la mise en oeuvre des matériaux composant les terrasses est conforme aux normes et aux règles de l'art, sous réserve de quelques points de finitions à parfaire mais que le bois est de mauvaise qualité par rapport au marché entre les parties qui stipulait l'emploi de bois IPE dont le prix et le choix entraînaient l'obligation d'une surface lisse, dure et imputrescible. M. A... précise que le bois IPE est plus cher mais offre toute garantie de finition et de solidité.
Il ressort de ces explications et de l'expertise en général que l'élément essentiel et déterminant à l'origine de l'état défectueux des terrasses est la piètre qualité du bois et le fait que celui-ci ne satisfait pas à la qualité d'un bois IPE.
L'expert relève ainsi la mauvaise qualité du bois fourni par Gedimat, l'essence vendue IPE devait correspondre à un bois de qualité supérieure pour la réalisation de terrasse piscine.
S'il n'est pas établi que la SAS GL était informée de la destination des pièces de bois pour une terrasse piscine, il ressort cependant de ses factures que ces pièces étaient pour des terrasses et qu'il s'agissait de bois IPE. Ce type de bois est présenté comme un bois exotique recommandé pour les terrasses, notamment de piscine, et en l'espèce l'une des terrasses n'est pas de piscine mais de sortie de maison.
L'expert précise que les gerces et écailles n'étaient pas apparentes lors de la pose, qu'elles sont apparues après les premiers chocs thermiques dus... aux pluies et au soleil de juillet août, et que M. X... ne pouvait constater l'état des bois gercés et écaillés.
Il y a donc à la base une mauvaise qualité caractérisée du bois fourni, lequel était affecté de certains défauts non apparents qui se sont révélés après l'installation.
Compte tenu de ces éléments, il a donc été retenu et il convient de retenir le principe de la responsabilité de la SAS GL.
Cela étant, il y avait d'autres défauts, ceux-ci apparents, notamment pour un professionnel. L'expert note en effet aussi que les contre fils, noeuds et les éclats étaient apparents dès la pose puisque résultant d'un mauvais choix de bois par Gedimat lors de l'usinage d'origine et que M. X... ne pouvait ignorer les noeuds et contre fils apparents à l'ouverture des colis.
En conséquence, il convient de partager la responsabilité et d'admettre le recours de M. X... contre la SAS GL mais à concurrence de 50 % des condamnations.
M. X... produit les conditions particulières d'un contrat d'assurance avec le GAN à compter de janvier 2004. L'article sur les garanties énumère notamment la responsabilité civile hors décennale, en cours d'exploitation ou d'exécution de travaux, après travaux ou livraison. La responsabilité contractuelle est une forme de responsabilité civile. Il apparaît ainsi que la garantie est susceptible de s'appliquer. La demande contre le GAN sera donc admise.
M. X... n'a pas comparu en première instance. Sa demande en paiement ne peut être nouvelle au sens d'une demande différente de demandes initiales et l'article 564 du Code de procédure civile ne peut lui être opposé. Par ailleurs, cette demande vise à une compensation.
Le montant du solde est de 4. 544, 36 ¿ pour les motifs exposés ci-dessus.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme Y... leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'a. rticle 700 du Code de procédure civile selon montant précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement, sauf à préciser que les désordres affectent la terrasse de la piscine et de la maison des époux Y...- Z...,
CONDAMNE in solidum M. X... et la SAS GEDIMAT LASCAUX à payer à M. et Mme Y... une indemnité supplémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de 1. 200 ¿,
CONDAMNE M. et Mme Claude et Maryse Y... à payer à M. Michel X... la somme de 4. 544, 36 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2012,
ORDONNE la compensation des créances réciproques de M. et Mme Y... et M. X... entre eux,
CONDAMNE la SAS GEDIMAT LASCAUX à relever indemne M. X... de la moitié des condamnations mises à sa charge par l'effet du présent arrêt,
CONDAMNE la SA GAN à garantir M. X... de toutes les condamnations mises à sa charge par l'effet du présent arrêt,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE in solidum M. X... et la SA GEDIMAT LASCAUX aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel de limoges
Numéro d'arrêt : 12/00472
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-17;12.00472 ?
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