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17/10/2013 | FRANCE | N°12/000841

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 17 octobre 2013, 12/000841


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2013 ARRET N.

RG N : 12/ 00084
AFFAIRE :
Compagnie d'assurances CRAMA CENTRE ATLANTIQUE
C/
M. Jacques X..., C. P. A. M. de la Haute Vienne, appelée en cause

PLP-iB

accident-préjudices
Grosse délivrée à SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats
Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Compagnie d'assurances CRAMA CENTRE ATLANTIQUE dont le siège social est 2 avenue de

Limoges-79000 NIORT

représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'aud...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2013 ARRET N.

RG N : 12/ 00084
AFFAIRE :
Compagnie d'assurances CRAMA CENTRE ATLANTIQUE
C/
M. Jacques X..., C. P. A. M. de la Haute Vienne, appelée en cause

PLP-iB

accident-préjudices
Grosse délivrée à SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats
Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Compagnie d'assurances CRAMA CENTRE ATLANTIQUE dont le siège social est 2 avenue de Limoges-79000 NIORT

représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me AUSSUDRE, avocat.
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Jacques X... de nationalité Française né le 05 Septembre 1932 à LIMOGES (87) (87) Profession : Retraité, demeurant...

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES
C. P. A. M. de la Haute Vienne, appelée en cause dont le siège social est 22 Avenue Jean Gagnant-87037 LIMOGES CEDEX

INTIMES
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juillet 2013.
A l'audience de plaidoirie du 03 Septembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres AUSSUDRE et CHABAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR
Jacques X..., contremaître dans une société, a été victime d'un accident de trajet le 18 septembre 1957, renversé par Léon Z... lequel a été déclaré partiellement responsable, à hauteur de 4/ 5ème par arrêt rendu par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Limoges le 9 octobre 1958.

M. X... a subi de multiples fractures de ses membres inférieurs et de son membre supérieur gauche qui lui ont laissé des séquelles qui se sont progressivement aggravées entraînant la mise en place d'une prothèse totale du genou droit le 12 septembre 2005.
Par jugement du 18 juin 2008 le Tribunal de Grande Instance de Limoges a constaté une aggravation de l'état de santé de M. X... en lien direct avec l'accident de 1957 et a condamné la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE à en réparer les conséquences dans les limites du partage de responsabilité.
Saisi par M. X... qui se plaignait d'une nouvelle dégradation de son état de santé le juge des référés a ordonné une expertise confiée au Professeur Y... lequel a déposé son rapport le 20 octobre 2009.
Par jugement rendu le 18 novembre 2010 le Tribunal de Grande Instance de Limoges a ordonné, avant-dire-droit, une consultation confiée à ce même expert qui a déposé son rapport le 8 février 2011 en indiquant que l'expertise du 20 octobre 2009 avait constaté une aggravation importante de 27 % qui, ajoutée à l'aggravation constatée le 9 janvier 2007, donnait un taux global de 32 %.
Par jugement du 15 décembre 2011 le Tribunal de Grande Instance de Limoges a, principalement, condamné la Compagnie d'assurance CRAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à M. X... les sommes de 55 700 euros eu égard à l'aggravation subie depuis le jugement du 18 juin 2008 et application faite du partage de responsabilité.
Le 26 janvier 2012 la Compagnie CRAMA CENTRE ATLANTIQUE a déclaré interjeter appel de ce jugement.
Vu les conclusions récapitulatives reçues par courriel au greffe le 10 octobre 2012 pour la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE laquelle demande à la Cour de réformer le jugement déféré, au visa des dispositions de l'article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale, de dire qu'au titre des frais futurs la créance de la CPAM d'un montant de 7 730, 55 euros devait s'imputer sur la créance de 15 000 euros allouée au titre des dépenses de santé futures, et qu'au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent il convenait de déduire la créance de la CPAM d'un montant de 57 923, 12 euros constituée par le capital rente plus les arrérages, de réformer le jugement entrepris en ce qui concerne l'indemnisation des dépenses relatives à la perte d'autonomie pour les ramener de 15 000 euros à 8 318, 95 euros avant partage de responsabilité ainsi que l'indemnisation du préjudice d'agrément indemnisé 2 000 euros avant partage de responsabilité alors qu'il a été antérieurement indemnisé et qu'il n'existe pas d'aggravation, de ramener de 2 000 euros à 1 000 euros l'indemnisation des souffrances et de confirmer les autres chefs du jugement entrepris ;
Vu les conclusions no 4 reçues par courriel au greffe le 26 novembre 2012 pour Jacques X... lequel fait valoir que le raisonnement de la CRAMA consiste à opérer une compensation entre les dépenses de santé et les préjudices extrapatrimoniaux, demande à la Cour de faire droit à son appel incident et de liquider l'aggravation de son préjudice de la manière suivante : Dépenses de santé : mémoire Dépenses consécutives à la réduction : appareillage 723, 65 euros tiers personne 25 000 euros Préjudice esthétique : 2 500 euros Préjudice d'agrément : 3 000 euros Souffrances endurées : 4 000 euros Déficit fonctionnel permanent : 50 625 euros

Vu le jugement avant-dire-droit rendu par la présente Cour d'appel le 31 janvier 2013, invitant la Compagnie d'assurances CRAMA CENTRE ATLANTIQUE à intimer dans la procédure la Caisse Primaire d'Assurance maladie de la Haute-Vienne ;
Vu le courrier reçu au greffe le 23 avril 2013 émanant de la CPAM de la Haute-Vienne laquelle informe la présente juridiction qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance mais communique un état définitif de sa créance mentionnant notamment que le montant des arrérages échus du 16 décembre 2009 au 15 mars 2013 s'élevait à la somme de 29 256, 55 euros ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 juillet 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 septembre 2013 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon les rapports non contestés de l'expert, M. X... présentait le 9 janvier 2007 une aggravation de son état de 5 % et le 8 février 2011 une nouvelle aggravation de 27 % ce qui portait à 32 % son taux d'IPP ;
Que par jugement définitif du 18 juin 2008 le Tribunal de Grande Instance de Limoges a procédé à l'indemnisation de l'aggravation du préjudice subi par M. X... tel qu'il résultait de l'expertise diligentée par M. Y... qui avait déposé son rapport le 9 janvier 2007 révélant notamment une aggravation de 5 % de l'incapacité permanente partielle ;
Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le Tribunal a fondé son calcul de l'évaluation de la très importante nouvelle aggravation du préjudice de M. X... sur la base d'un taux de 27 % de l'aggravation supplémentaire du déficit fonctionnel permanent tel que cela résultait de la nouvelle expertise diligentée par le Professeur Y... qui a déposé son rapport le 20 octobre 2009 complété par sa consultation rédigée le 8 avril 2011 ;
Qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération un taux de 32 % qui correspondait à l'addition des taux d'aggravation de 5 % et 27 % alors que seule cette dernière n'avait pas encore été indemnisée ;
Attendu que le Tribunal a par ailleurs omis de prendre en considération la créance de la CPAM de la Haute-Vienne notamment dans le cadre de l'évaluation de l'indemnisation des frais futurs et de celle du déficit fonctionnel permanent alors que si cet organisme avait indiqué ne pas souhaiter intervenir dans l'instance, il avait communiqué son décompte faisant en particulier apparaître une créance au titre des frais futurs ainsi que des arrérages de rentes échues et un capital rente ;
Attendu que selon les dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale le recours subrogatoire des caisses s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ;
Attendu que lorsqu'un tiers payeur n'intervient pas mais communique le montant des prestations servies il appartient à la juridiction d'en tenir compte et de ne pas majorer la part d'indemnité revenant à la victime même si aucune condamnation ne peut être prononcée au profit du tiers payeur, ce qui ne doit pas être de nature à modifier la part revenant à la victime ;
Que le jugement déféré sera en conséquence réformé ;
Attendu qu'il doit être encore précisé que la Cour n'est pas saisie du contentieux relatif à l'indemnisation des préjudices subis par M. X... en lien avec l'accident dont il a été victime le 18 septembre 1957 mais uniquement du litige portant sur l'indemnisation de l'aggravation des préjudices qu'il a subis depuis l'indemnisation fixée de manière irrévocable par le jugement définitif du 18 juin 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Limoges ;
Attendu qu'eu égard aux conclusions de l'expert, aux documents produits et aux explications des parties il y a lieu de liquider de la manière suivante l'aggravation du préjudice subi par M. X... âgé de 25 ans lors de l'accident, de 81 ans à l'heure actuelle et qui est retraité, étant rappelé qu'une part de responsabilité de 1/ 5ème a été laissée à sa charge par jugement du 9 octobre 1958 passé en force de chose jugée ;

I/ Les préjudices patrimoniaux

I/ 1 les préjudices patrimoniaux temporaires :
Ils correspondent aux dépenses de santé actuelles.
Selon le décompte produit par la CPAM de la Haute-Vienne elles s'élèvent à la somme totale de 25 278, 20 euros, étant observé que ce document, qui récapitule des frais engagés depuis le 3 octobre 2005, ne permet pas de connaître ceux générés exclusivement par l'indemnisation de l'aggravation du préjudice survenue postérieurement au jugement du 18 juin 2008.
Il en sera simplement fait mention en l'absence de tout recours de la CPAM de la Haute-Vienne.
Il sera constaté que M. X... n'allègue pas avoir conservé à sa charge des dépenses de santé et ne présente pas de demande de ce chef dans cette rubrique figurant dans ses conclusions.
I/ 2 les préjudices patrimoniaux permanents :
I/ 2/ 1 : les dépenses de santé futures :
La présente juridiction est saisie par les demandes figurant dans le dispositif des écritures de M. X... selon lesquelles il sollicite le paiement d'une indemnité de 723, 65 euros au titre de l'appareillage après avoir expliqué dans ses écritures que ce montant correspondait à l'addition du coût des cannes anglaises et d'un fauteuil roulant qu'il envisage de changer à cinq reprises jusqu'à ses quatre-vingt-dix ans.
Dans la mesure où il justifie avoir acquis le 3 novembre 2009 un fauteuil roulant au prix de 603, 65 euros et affirme, sans être démenti, avoir fait l'achat de cannes anglaises d'un coût de 120 euros, soit une dépense totale de 723, 65 euros, cette somme, sera ramenée à 578, 92 euros après le partage de responsabilité.
Pour déterminer la part de cette créance qui doit être allouée à M. X... au titre des frais futurs il y a également lieu de procéder à l'imputation du paiement dont il a bénéficié d'un montant de 81, 72 euros mentionnée dans le décompte de la CPAM de la Haute-Vienne en face de la mention appareillage, ce qui ramène le coût de ce dernier à la somme de 497, 20 euros.
Considérant que cet appareillage doit être remplacé tous les cinq ans ce coût de 497, 20 euros représente une dépense annuelle de 99, 44 euros laquelle, après capitalisation pour un homme de 77 ans (en 2009), s'élève à la somme de 801, 59 euros.
Afin de ne pas statuer au-delà de ce qui est demandé dans le dispositif des conclusions de M. X... c'est l'indemnité inférieure de 723, 65 euros qu'il réclame qui sera retenue.
I/ 2/ 2 : L'Assistance par une tierce personne :
M. X... demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de lui allouer une somme de 25 000 euros au titre de cette indemnisation.
Selon l'auteur du rapport d'expertise, le Professeur Y..., cette tierce personne est justifiée trois fois par semaine.
La CRAMA CENTRE ATLANTIQUE accepte l'évaluation faite à ce titre par M. X... d'une dépense mensuelle de 85, 86 euros, soit 1 030, 32 euros annuellement, ce qui, après capitalisation pour une victime, homme de 77 ans, porte à la somme de 8 305, 41 euros le montant de l'indemnisation qui sera majorée à celle de 8 318, 95 euros conformément à l'offre de la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE.
Après application du partage de responsabilité cette créance doit être fixée à la somme de 6 655, 16 euros.
La CRAMA CENTRE ATLANTIQUE demande à la Cour d'imputer sur cette somme la créance de la CPAM de la Haute-Vienne d'un montant de 7 730, 55 euros telle qu'elle apparaît dans son décompte mais aucune des pièces produites n'établit que cette somme se rapporte à la prise en charge par cet organisme d'une partie du coût de cette assistance par une tierce personne et que les factures produites révèlent que l'évaluation mensuelle de la somme de 85, 86 euros qui a servi de base de calcul de cette indemnisation correspond à la seule participation de M. X... pour un montant de 6, 55 euros de l'heure calculée sur 13 heures par mois alors qu'il apparaît que la CRAMCO prenait à sa charge le coût supplémentaire de 11, 65 euros par heure.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'imputation de sommes au titre des frais futurs présentée par la CRAMCO CENTRE ATLANTIQUE.
II/ Les préjudices extra-patrimoniaux
II/ 1 : le déficit fonctionnel permanent :
M. X... demande à la Cour d'évaluer ce chef de préjudice sur la base d'un taux de 32 % alors que, comme cela a été précédemment indiqué, l'expert précise que ce taux comprenait à hauteur de 5 % le taux d'aggravation précédemment retenu lequel a été pris en considération et indemnisé par le Tribunal dans sa décision définitive du 18 juin 2008.
C'est donc de manière fondée que le Tribunal a procédé au calcul de cette indemnisation en retenant le taux réel de la nouvelle aggravation qui s'élève à 27 %.
La CRAMA CENTRE ATLANTIQUE aussi bien que M. X... acceptent la prise en compte pour le calcul de cette indemnisation d'une valeur du point de 1 875 euros ce qui fixe la créance à la somme de 50 625 euros et à celle de 40 500 euros après application du partage de responsabilité.
La CRAMA CENTRE ATLANTIQUE souhaite voir déduire de cette indemnité la créance de la CPAM de la Haute-Vienne d'un montant de 57 923, 12 euros dont 19 112, 69 euros au titre des arrérages échus de la rente et 38 810, 43 euros au titre du capital rente.
En vertu du principe de la réparation intégrale la rente accident du travail s'impute d'abord sur les pertes et gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle et ce n'est que si elle est supérieure à ces derniers qu'elle s'impute sur le solde du déficit fonctionnel permanent dans la mesure où ce recours n'est pas préjudiciable à la victime subrogeante.
En l'occurrence la preuve de ce dépassement n'est pas rapportée.
Par ailleurs le décompte produit par la CPAM de la Haute-Vienne fait état d'arrérages versés à compter du 1er mars 2007 et d'un capital rente calculé sur un taux porté à 55 % à compter du 1er mars 2007, ce qui ne démontre pas que cette rente soir allouée sur la base de l'aggravation de l'état de M. X... survenue postérieurement à celle de 5 % qui avait été indemnisée par la décision définitive du 18 juin 2008.
La demande d'imputation de la créance de la CPAM présentée par la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE sera donc rejetée.
II/ 2 : le préjudice de souffrance :
Il a été évalué à 0, 5/ 7 par l'expert.
M. X... sollicite une indemnisation à hauteur de 4 000 euros et la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE la confirmation du jugement déféré.
Le Tribunal a fait une exacte appréciation des caractéristiques de ce préjudice en l'indemnisant par l'allocation d'une somme de 1 000 euros, ramenée à 800 euros après le partage de responsabilité.
II/ 3 : le préjudice esthétique :
Il a été évalué à 1/ 7 par l'expert.
M. X... sollicite une indemnisation à hauteur de 2 500 euros et la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE la confirmation du jugement déféré.
Le Tribunal a fait une exacte appréciation des caractéristiques de ce préjudice en l'indemnisant par l'allocation d'une somme de 1 000 euros, ramenée à 800 euros après le partage de responsabilité.
II/ : le préjudice d'agrément :
Il a été évalué à 1/ 7 par l'expert.
M. X... sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros et la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et de débouter M. X... de ce chef de demande.
Il sera rappelé que la définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l'indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l'indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence lesquels n'ont donc pas lieu d'être indemnisés sous couvert d'un préjudice d'agrément général.
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer un préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Si l'aggravation du préjudice de M. X... a incontestablement diminué sa qualité de vie et a aggravé ses troubles dans ses conditions d'existence, tous ces éléments ont été indemnisés dans le cadre de son déficit fonctionnel permanent et il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice d'agrément.
Il sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement sera réformé en conséquence.
III/ Les demandes annexes
Il n'y pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de la Haute-Vienne laquelle a été appelée en cause.
Chaque partie succombe partiellement en cause d'appel et supportera la charge de ses dépens.
L'équité ne justifie pas d'allouer une indemnité aux parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré ;
INFIRME jugement déféré rendu le 15 décembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges sauf en ce qu'il fixé à la somme de 1 000 euros avant application du partage de responsabilité le préjudice subi par M. X... au titre des souffrances endurées, à une indemnité d'un même montant, toujours avant application du partage de responsabilité, le préjudice esthétique subi par M. X..., et en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance ;
LE REFORME pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
FIXE à la somme de 801, 59 euros le montant de l'indemnisation de M. X... au titre des dépenses de santé futures, après application du partage de responsabilité ;
CONDAMNE la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à M. X... la somme de 723, 65 euros ;
FIXE à la somme de 8 318, 95 euros le montant de l'indemnisation de M. X... au titre des dépenses occasionnées par l'intervention d'une tierce personne ;
DEBOUTE la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE de sa demande d'imputation de la créance de la CPAM de la Haute-Vienne au titre des frais futurs sur cette créance ;
CONDAMNE la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à M. X... la somme de 6 655, 16 euros de ce chef, après application du partage de responsabilité ;

FIXE à la somme de 40 500 euros le montant de l'indemnisation de M. X... au titre de son déficit fonctionnel permanent de 27 %, après application du partage de responsabilité ;

DEBOUTE la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE de sa demande d'imputation de la rente versée par la CPAM de la Haute-Vienne sur cette créance ;
CONDAMNE la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à M. X... la somme de 40 500 euros de ce chef ;
DEBOUTE M. X... de sa demande d'indemnisation présentée au titre d'un préjudice d'agrément ;
DIT que chaque partie supportera ses dépens d'appel ;
VU les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 12/000841
Date de la décision : 17/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-17;12.000841 ?
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