La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2013 | FRANCE | N°12/01311

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel de limoges, 07 octobre 2013, 12/01311


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01311
AFFAIRE :
M. Didier X...
C/
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CORRÈZE

PLP-iB obligation alimentaire
Grosse délivrée à maître BAGGUL, avocat
Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Didier X... de nationalité Française né le 18 Décembre 1958 à Le Creusot (71200) Profession : Sans profession, demeurant... FRANCE
représenté par Me Aysun BAGGUL, av

ocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 6558 du 25/ ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 OCTOBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01311
AFFAIRE :
M. Didier X...
C/
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CORRÈZE

PLP-iB obligation alimentaire
Grosse délivrée à maître BAGGUL, avocat
Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Didier X... de nationalité Française né le 18 Décembre 1958 à Le Creusot (71200) Profession : Sans profession, demeurant... FRANCE
représenté par Me Aysun BAGGUL, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 6558 du 25/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 04 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CORRÈZE, Hôtel du Département MARBOT-19005 TULLE/ FRANCE
représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE substituée à l'audience par Me Dominique PLEINEVERT, avocat.
INTIMEE

Communication a été faite au Ministère Public le 10 juillet 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 juillet 2013
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2013.
A l'audience de plaidoirie du 02 Septembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres BAGGUL et PLEINEVERT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Faits, procédure
Danielle Y... veuve Z... est hébergée à l'EPHAD LA GOULALIE (50) mais a conservé son domicile à ... et le Président du Conseil Général de la Corrèze lui a accordé le bénéfice de l'Aide Sociale sous réserve de la participation des obligés alimentaires à hauteur de 140 euros par mois.
Par requête déposée au greffe le 16 avril 2012 ledit Conseil Général a engagé une action en paiement à l'encontre de ses obligés alimentaires aux fins de voir répartir cette somme de 140 euros, entre ses cinq enfants, tous obligés alimentaires.
Par jugement rendu le 4 octobre 2012 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive a : 1. Constaté l'état de besoin de Danielle Y... veuve Z..., l'a évalué à la somme de 140 euros à compter du 1er juin 2011, 2. Dispensé Valérie, Olivier et Nathalie X... de toute contribution alimentaire envers leur mère 3. Condamné Christelle Z... épouse A...au paiement d'une contribution mensuelle de 80 euros avec effet au 1er juin 2011, au profit de sa mère Danielle Y... veuve Z... 4. Condamné Didier X... au paiement d'une contribution mensuelle de 60 euros avec effet au 1er juin 2011au profit de sa mère Danielle Y... veuve Z...
Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2012 par Didier X... ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 7 février 2013 pour Didier X... lequel demande principalement à la Cour de réformer le jugement déféré et de le décharger de tout versement au titre de son obligation alimentaire envers Danielle Y... veuve Z... ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 29 mars 2013 pour Conseil Général de la Corrèze lequel demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Considérant l'ordonnance de clôture intervenue le 15 mai 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 2 septembre 2013 ;
Discussion
Attendu qu'en cause d'appel Didier X..., né le 18 décembre 1958, produit une attestation de paiement émanant de la Caisse des Allocations Familiales de Paris du 28 décembre 2012 certifiant que pour le mois de novembre 20012 il a perçu le Revenu de Solidarité Active d'un montant mensuel de 417, 94 euros ainsi qu'une Aide Personnalisée au Logement d'un montant mensuel de 267, 19 euros ;
Qu'il verse également aux débats un justificatif actualisé de sa situation qui révèle qu'il a bénéficié des mêmes allocations en mars 2013, légèrement augmentées pour s'élever à 425, 25 euros au titre du RSA et 272, 31 euros au titre de l'APL ;
Qu'il s'ensuit qu'il doit être constaté que la faiblesse de ses ressources justifie de le décharger de l'intégralité de sa dette alimentaire envers sa mère ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris rendu le 4 octobre 2012 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Brive en ce qu'il a condamné Didier X... au paiement d'une contribution alimentaire mensuelle de 60 euros au bénéfice de sa mère Danielle Y... veuve Z... ;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
DISPENSE Didier X... de son obligation alimentaire envers sa mère Danielle Y... veuve Z... ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes les demandes en paiement présentées ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel de limoges
Numéro d'arrêt : 12/01311
Date de la décision : 07/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-10-07;12.01311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award