COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 OCTOBRE 2013 ARRET N.
RG N : 12/ 01273
AFFAIRE :
Mme Lydie Y... épouse X... représentée par Madame Odile A... épouse Y..., sa tutrice, selon jugement Juge des Tutelles de CHATEAUROUX (36) du 16 JUILLET 2012, demeurant...,
C/
M. Eric X...
CMS-iB
divorce
Grosse délivrée à Maître LAURENT, avocat
Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Lydie Y... épouse X... représentée par Madame Odile A... épouse Y..., sa tutrice, selon jugement Juge des Tutelles de CHATEAUROUX (36) du 16 JUILLET 2012, demeurant..., de nationalité Française née le 30 Octobre 1969 à CHATEAUROUX (36000) Profession : Sans profession, demeurant...
représentée par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE, substitué à l'audience par Me NOUGUES, avocat.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 6669 du 24/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 03 OCTOBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Monsieur Eric X... de nationalité Française né le 10 Octobre 1964 à LA CHATRE (36) (36400) Profession : Chauffeur Routier, demeurant Chez Mme Z...- ...
représenté par Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE
INTIME
Communication a été faite au Ministère Public le 10 juillet 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 juillet 2013
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2013.
A l'audience de plaidoirie du 02 Septembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres NOUGUES et DUFRAIGNE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Lydie Y... épouse X... représentée par sa tutrice Madame Odile Y..., a interjeté appel d'une ordonnance de non conciliation rendue le 3 octobre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET qui l'a notamment, sur les mesures provisoires, déboutée de sa demande formée au titre du devoirs de secours, qu'elle sollicite de la Cour au terme de ses écritures en date du 1er février 2013, voir lui allouer à hauteur de 200 ¿ par mois. Elle demande en outre, la condamnation de son époux, Monsieur Eric X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 600 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, et au terme de ses écritures en date du 15 mars 2013, Monsieur Eric X... sollicite voir confirmer la décision et débouter Mme X... de ses demandes de condamnations formées à son encontre, au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que la pension alimentaire prescrite au titre des mesures provisoires n'a pas pour seul objet de couvrir les besoins du conjoint créancier, mais encore, d'assurer une certaine continuité dans ses habitudes et qualité de vie.
Attendu et alors que Mme Lydie Y..., atteinte d'une sclérose en plaque invalidante à 80 % nécessitant le recours à une tierce personne (2132, 52 ¿/ mois) et sa mise sous tutelle, a dû cesser son activité de coiffeuse à domicile, son mari a demandé le divorce ;
Qu'elle perçoit une allocation mensuelle d'adulte handicapée d'un montant de 776, 09 ¿ ; que bien qu'hébergée chez ses parents qui l'ont recueillie compte tenu de la procédure de divorce, l'épouse doit néanmoins participer à son entretien (nourriture, vêture), et faire face en outre, à des dépenses induites par son handicap qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale (achat de protections eu égard à son incontinence urinaire, etc...) ;
Que l'époux qui n'exécute pas son devoir d'aide et assistance envers son épouse bien que celui-ci subsiste jusqu'au prononcé du divorce, et en tout cas, il n'en justifie pas, a perçu pour 2012, selon son bulletin de salaire du mois de décembre, un cumul net imposable sur l'année de 17 546, 11 ¿, soit 1 459, 68 ¿ par mois ; qu'il ne justifie pas de charges particulières, autre que celle d'un crédit de voiture d'un montant mensuel de 483, 42 ¿, dont il convient de noter qu'il est relativement élevé par rapport à ses ressources (presque de un quart), et qui a, en outre, été souscrit le 14 mars 2011.
Attendu que les époux ont vendu leur bien commun pour un montant de 130 000 ¿ ; que le prix de vente ayant été partagé par moitié, leur situation de fortune reste donc identique, étant observé que l'épouse née en 1969, doit pouvoir, eu égard à son âge, mener la même vie que si le couple avait perduré, sans entamer ce capital dont elle peut avoir besoin plus tard, notamment lorsque ses parents ne pourront plus la prendre en charge ;
Qu'enfin, et même lourdement handicapée, ses besoins ne sauraient être limités à l'indispensable (nourriture, vêture, frais pharmaceutiques et médicaux).
Attendu qu'eu égard aux charges et ressources respectives des parties, aux besoins de Mme X..., il lui sera alloué une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 ¿ par mois, et la décision sera réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement la décision entreprise,
Et STATUANT à nouveau,
FIXE à la somme mensuelle de 150 ¿ la pension alimentaire dont devra s'acquitter Monsieur Eric X... au titre du devoir de secours, et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer cette somme à Madame Lydie Y... épouse X...,
Et Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.