ARRET N.
RG N : 13/ 01124
AFFAIRE :
MINISTERE PUBLIC
C/
Mme Margery X... M. Zsolt Y...
MJ-iB
contredit
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---
Le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC Palais de justice, 17 place d'Aine-87000 LIMOGES
représenté par Madame Odile VALETTE, substitut général.
Demandeur au contredit contre une ordonnance rendue le 30 juillet 2013 par le juge aux affaires familiales de LIMOGES
ET :
Madame Margery X... né le 26 Janvier 1979 à NGOULEMAKONG, demeurant ...
comparante, assistée de Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Zsolt Y... de nationalité Française né le 04 Juin 1960 à GYOR (HONGRIE), demeurant ...
représenté par Me Valérie DUPONTEIL, avocat au barreau de LIMOGES
Défendeurs
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public et visa de celui-ci a été donné le 30 août 2013
L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Septembre 2013 par ordonnance en date du 12 août 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport, Madame Odile VALETTE, substitut général a été entendue en ses conclusions, Maîtres DUPONTEIL et CHARTIER-PREVOST, avocats, en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Des relations entre Zsolt Y... et Margery X... est née l'enfant Rachel le 11 octobre 2011 à Limoges.
Selon assignation en la forme des référés du 11 février 2013, la mère assignait le père devant le juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges aux fins d'obtenir principalement l'exercice exclusif de l'autorité parentale et la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile ; le père, qui précisait avoir saisi le 21 mars 2013 l'autorité centrale belge d'une requête en vue du retour de l'enfant en Belgique sur la base de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, concluait principalement à l'incompétence du juge français, à titre subsidiaire, à la nullité de l'assignation et, à défaut, à la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile en Belgique.
Selon ordonnance du 11 avril 2013, dont appel a été interjeté par Zsolt Y... le 15 mai 2013, le Juge aux Affaires Familiales a notamment :- rejeté l'exception d'incompétence du juge français,- retenu sa compétence,- rejeté l'exception en nullité de l'assignation,- rappelé que l'autorité parentale est de droit exercée en commun par les deux parents,- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,- constaté que le père ne présente aucune demande quant à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement,- fixé à 500 ¿ par mois la contribution due par le père à l'entretien de l'enfant.
Parallèlement à cette procédure, M. le procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Limoges, suite à la saisine de l'autorité centrale française par l'autorité centrale belge pour l'application de la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants conclue à La Haye et ratifiée par la France, a saisi le Juge aux Affaires Familiales de Limoges selon assignation du 24 juin 2013, aux fins de voir ordonner le retour en Belgique de l'enfant Rachel.
Selon décision du 30 juillet 2013, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges, statuant sur cette saisine, a notamment,- relevé d'office l'exception de litispendance résultant de la saisine simultanée du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges et de la cour d'appel de Limoges de la question du retour en Belgique de l'enfant Rachel Y... X...,- dit se dessaisir au profit de la cour d'appel de Limoges,- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
C'est dans ces conditions que le procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Limoges a formé contredit contre cette ordonnance.
A l'audience du 3 septembre 2013 à laquelle l'affaire a été évoquée, le procureur de la République a invité la cour à dire que le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges était seul compétent pour se prononcer sur le retour de l'enfant en Belgique, à infirmer en conséquence l'ordonnance rendue le 30 juillet 2013 par laquelle le juge aux Affaires Familiales s'est déclaré incompétent, enfin à renvoyer l'examen de la question du retour de l'enfant à la juridiction du premier degré afin qu'elle statue conformément à la loi.
Zsolt Y... a estimé fondé le contredit de compétence formé par M. Le procureur de la République et demande à la Cour d'évoquer au fond.
Margery X... a soutenu que le juge aux Affaires Familiales s'était d'ores et déjà prononcé sur la question de l'enlèvement d'enfant et s'est en tout cas opposé à ce que la cour évoque au fond au cas où le contredit serait déclaré fondé.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que si l'article 100 du Code de Procédure Civile, traitant des exceptions de litispendance et de connexité, autorise la juridiction saisie en second lieu à se dessaisir d'office au profit de la première juridiction saisie, c'est uniquement dans le cas où un même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétente, ce qui n'est pas le cas de l'espèce où les deux juridictions que le juge aux Affaires Familiales a estimé saisies du même litige ne sont pas de même degré ; que l'article 102 du Code de Procédure Civile au contraire, en ce qu'il édicte que lorsque les juridiction saisies ne sont pas de même degré l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur, n'ouvre pas quant à lui à la juridiction de degré inférieur la possibilité de relever d'office l'exception ;
Attendu, en tout état de cause, que les litiges pendant devant le juge aux Affaires Familiales et devant la cour n'étaient pas identiques ; que le Juge aux Affaires Familiales avait en effet été saisi par le procureur de la République d'une demande tendant à obtenir le retour de l'enfant en Belgique en application de la convention de La Haye tandis que la cour se trouvait saisie de l'appel de l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du 11 avril 2013 par laquelle cette juridiction avait, après avoir retenu sa compétence, statué sur les modalités de vie de l'enfant ensuite de la séparation de ses parents ; que s'il est vrai que la question de l'enlèvement de l'enfant au sens de la convention de La Haye avait été évoquée devant le Juge aux Affaires Familiales puis devant la cour par Zsolt Y..., lequel avait fait état de ce qu'il avait saisi l'autorité centrale Belge d'une demande de retour de l'enfant en Belgique, force est de constater que tant ce dernier que le Ministère public avaient conclu devant la cour à ce qu'il soit sursis à statuer sur la résidence de l'enfant en application de l'article 16 de la convention de La Haye tandis que Margery X... avait quant à elle conclu à la confirmation de la décision déférée ayant statué sur les modalités de vie de l'enfant ; que la cour n'était pas saisie en conséquence de la question de l'enlèvement de l'enfant fondée sur la convention de La Haye ;
Attendu en conséquence que c'est à tort que le Juge aux Affaires Familiales a décliné sa compétence ;
Attendu toutefois qu'il ressort des dispositions de l'article 89 du Code de Procédure Civile, applicables conformément à l'article 104 dudit code qui dispose que les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence, que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle même, le cas échéant, une mesure d'instruction ;
Et attendu que la convention de La Haye impose de statuer à bref délai, ce qui milite en faveur de l'évocation ; qu'il convient en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 90 du Code de Procédure Civile, d'inviter les parties à constituer avocat dans le délai de un mois de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception qui leur sera adressée par le greffe de cette juridiction ; que le dossier sera ainsi renvoyé à la mise en état pour la poursuite de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAIT droit au contredit de compétence formé par M. Le procureur de la République de Limoges,
DIT que le juge aux Affaires Familiales était compétent pour statuer sur la demande du Ministère public tendant au retour de l'enfant Rachel Y... X... en Belgique,
EVOQUE au fond,
INVITE les parties à constituer avocat dans le délai de un mois de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception qui leur sera adressée par le greffe de cette juridiction,
RENVOIE le dossier à la mise en état pour la poursuite de la procédure,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.