ARRET N.
RG N : 12/ 01217
AFFAIRE :
M. Christian X...
C/
M. Jean Dominique X..., Mme Christelle X... épouse Y..., M. Frédéric X..., Mme Marie Christine Z..., Mme Laurence X..., Mme Maryse A..., M. Pierre X..., CONSEIL GENERAL DE LA CREUSE
PLP/ MCM
CODEBITEURS D'ALIMENTS
Grosse délivrée à Me COUDAMY, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---
Le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Christian X... de nationalité Française, né le 18 Mai 1946 à MONTLUCON (Allier) (03100), Retraité, demeurant...
représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me TURPIN, avocat au barreau de la CREUSE
APPELANT d'un jugement rendu le 26 SEPTEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Monsieur Jean Dominique X... de nationalité Française, né le 20 Mars 1959 à Montluçon (03100), Responsable administratif, demeurant...
représenté par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me COGULET, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Christelle X... épouse Y... de nationalité Française, née le 31 Mars 1970 à Montluçon (03100), demeurant...
représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me COGULET, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Frédéric X... de nationalité Française, né le 23 Juin 1977 à MONTLUCON (03100), demeurant...
n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné
Madame Marie Christine Z... de nationalité Française, née le 19 Novembre 1965 à MONTLUCON (03100), demeurant...
n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné
Madame Laurence X... de nationalité Française, née le 27 Juillet 1971 à MONTLUCON (03100), demeurant C23-...
n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée
Madame Maryse A... de nationalité Française, née le 28 Juillet 1967 à MONTLUCON (03100), demeurant ...
n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée Monsieur Pierre X... de nationalité Française, né le 10 Octobre 1981 à Montluçon (03100) Responsable Magasinier, demeurant...
représenté par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me COGULET, avocat au barreau de LIMOGES
CONSEIL GENERAL DE LA CREUSE, Pôle Jeunesse et Solidarités Hôtel du Département B. P. 250-23011 GUERET CEDEX
représenté par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2013.
A l'audience de plaidoirie du 17 Juin 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, Maître TURPIN, Maître COGULET, Maître COUDAMY, avocats, sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure
Angèle B... veuve d'André X..., née le 11 janvier 1926 a été admise à l'EHPAD d'AJAIN le 1er février 2007.
Par décisions rendues les 30 janvier 2008 et 19 novembre 2008 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret a fixé l'obligation alimentaire à la charge de ses enfants et petits-enfants.
Par jugement rendu le 26 septembre 2012 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret a fixé comme suit, à compter du 29 octobre 2007, la participation des obligés alimentaires à l'entretien d'Angèle X... :
1. Jean-Dominique X... : 110 euros 2. Christian X... : 300 euros 3. Marie-Christine Z... : 30 euros 4. Frédéric X... : 30 euros 5. Christelle Y... : 10 euros
Laurence X... et Maryse A... ont été dispensées de cette contribution.
Christian X... a déclaré interjeter appel le 18 octobre 2012.
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 7 novembre 2012 pour Christian X... lequel demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de réduire à la somme de 80 euros par mois le montant de la contribution alimentaire mise à sa charge ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 6 mars 2013 pour Jean-Dominique X..., Pierre X... et Christelle X... lesquels demandent principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré, sauf à donner acte à Pierre X... de son offre de versement d'une somme mensuelle de 10 euros au titre de son obligation alimentaire ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 20 mars 2013 pour le Conseil Général de la Creuse lequel demande à la Cour de constater qu'il est dû chaque mois un solde de 899, 99 euros pour l'entretien d'Angèle X... et de statuer ce que de droit en ce qui concerne la participation de chacun des coobligés alimentaires ;
Considérant que Laurence X... a été assignée à son domicile le 31 janvier 2013, Maryse X... épouse A..., Marie-Christine X... et Frédéric X... à leur personne le 25 janvier 2013,
Vu la clôture de l'affaire intervenue le 2 mai 2013 et son renvoi à l'audience du 17 juin 2013 ;
Discussion
Attendu que le principe du recours du Conseil Général de la Creuse à l'encontre de obligés alimentaires d'Angèle B... veuve X..., pensionnaire à l'EHPAD d'AJAIN, n'est pas contesté dans son principe ni dans le montant mensuel de sa créance revendiquée à hauteur de 899, 99 euros ;
Attendu qu'après avoir exploité un fonds de commerce de boulangerie, Christian X... et son épouse ont fait valoir leurs droits à retraite le 15 septembre 2007 et ont consenti une location-gérance de leur fonds moyennent un loyer annuel de 18 000 euros dont les échéances sont demeurées impayées à compter du mois de mai 2008, le contrat ayant été résilié et le fonds ni reloué ni vendu depuis lors ;
Attendu que les seules ressources de M. X... proviennent de sa retraite d'un montant annuel de 17 844 euros, alors que celle de son épouse s'élève à 3 147 euros et qu'il doit assumer un loyer mensuel de 330 euros ainsi que le remboursement d'un prêt CREDIT AGRICOLE de 294, 52 euros et MEDIATIS de 405, 61 euros, outre ses charges courantes ;
Attendu que la créance mensuelle de 300 euros fixée en première instance paraît excessive eu égard aux ressources et à la situation de M. X... et il y a lieu de la ramener à la somme mensuelle de 100 euros ;
Attendu que Pierre X..., exerce les fonctions de responsable de rayon dans un magasin de bricolage, a déclaré pour l'année 2011 un revenu imposable annuel de 20 941 euros, que sa compagne est sans emploi, qu'ils ont deux enfants de 5 et 2 ans, qu'il rembourse un emprunt immobilier dont les échéances mensuelles s'élèvent à 629, 63 euros ;
Qu'il dispose de certaines capacités contributives ce qui justifie d'infirmer le jugement qui l'avait dispensé de toute contribution alimentaire et de fixer à la somme mensuelle de 50 euros le montant de cette dernière, la somme de 10 euros qu'il propose de régler apparaissant insuffisante ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant en chambre du conseil par arrêt de défaut rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 26 septembre 2012 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Guéret, sauf en ce qu'il a fixé à la somme mensuelle de 300 euros le montant de l'obligation alimentaire de Christian X... et a dispensé, dans les motifs mais sans l'évoquer dans le dispositif, Pierre X... du versement d'une pension alimentaire ;
LE REFORME de ces chefs ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
FIXE à la somme mensuelle de 100 euros l'obligation alimentaire de Christian X... au profit d'Angèle X... et à la somme mensuelle de 50 euros l'obligation de même nature de Pierre X... ;
DIT que ces sommes seront indexées suivant l'évolution du prix de journée de l'Etablissement d'accueil d'Ajain et révisable le 30 janvier de chaque année ;
Y ajoutant ;
LAISSE chaque partie supporter ses dépens d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.