ARRET N.
RG N : 12/ 01212
AFFAIRE :
M. Pascal Jean X...
C/
Mme Christine Y...
MJ-iB
Grosse délivrée à maître OLIVE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---
Le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Pascal Jean X... de nationalité Française né le 21 Mars 1960 à LIMOGES (87000) Profession : Chauffeur livreur, demeurant ...
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 13 JUILLET 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Christine Y... de nationalité Française née le 16 Février 1967 à CHATEAUPONSAC (87290) Profession : Vendeuse, demeurant ...
représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me CHAUPRADE, avocat.
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2013.
A l'audience de plaidoirie du 17 Juin 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres CLERC et CHAUPRADE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Selon jugement du 20 avril 2009 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a notamment prononcé le divorce des époux Pascal X... et Christine Y... ; il a, à cette occasion, après avoir visé dans les motifs de sa décision un courrier de Mme Y... du 10 décembre 2007, estimé que la somme de 30. 000 ¿ qui y est visée " correspond au montant total et forfaitaire de la récompense dont la communauté est redevable envers Mme Y... au titre des successions aux droits desquelles elle est venue et s'ajoutera à ses droits dans l'actif net de communauté.
Le dispositif de cette décision comprend notamment ainsi les dispositions suivantes :................- Dit que mme Y... épouse X... sera redevable de la part de la communauté d'une récompense d'un montant forfaitaire de 30. 000 ¿ au titre des successions aux droits desquels elle est venue pendant la mariage, et ce sans préjudice de ses droits dans l'actif net de communauté,..................- ORDONNE la vente de l'immeuble de communauté au prix minimal de 110. 000 ¿,- DONNE ACTE à Mme Y... épouse X... de ce qu'elle se réserve de solliciter la vente aux enchères dudit immeuble à défaut d'effectuer les démarches nécessaires aux opérations de vente de cet immeuble,- COMMET Me Z..., Notaire, aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux..........
Ce jugement a été confirmé par la cour le 19 avril 2010, celle-ci ayant indiqué dans les motifs de sa décision que les termes du courrier de Mme Y... sont clairs et signifient, sauf à être dénaturés, que celle-ci accepte de limiter ses récompenses à 30. 000 ¿ sur la somme de 44. 700 ¿ provenant de son héritage et remployée au profit de la communauté.
C'est dans ces conditions que, selon acte du 1er octobre 2010, mme Y... a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de Limoges afin de voir ordonner la licitation des immeubles dépendant de la communauté ayant existé entre eux.
Selon jugement du 13 juillet 2012, le tribunal de grande instance, sur cette saisine, a notamment :- ordonné la licitation des immeubles cadastrés Commune de Saint Jouvent section AS no 15, 16 et 19 au lieudit Puy Las Hautas d'une superficie de 62 a 28ca,- fixé la mise à prix à 60. 000 ¿ avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié.
M. X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 18 octobre 2012.
Pascal X... a conclu les 4 janvier 2013, puis 3 mai 2013 tandis que Mme Y... a conclu le 7 mars 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2013 ; que la cour n'a été saisie d'aucune demande tendant à son rabat ; qu'il n'existe au demeurant pas de cause grave, au sens de l'article 784 du Code de Procédure Civile, de révocation ; que, dans ces conditions, les conclusions transmises à la cour par M. X... le 3 mai 2013 ainsi que la pièce 14 (titre de pension d'invalidité) seront écartées des débats par application de l'article 783 du Code de Procédure Civile ; que la cour statuera en conséquence au vu des dernières écritures des parties déposées les 4 janvier 2013 par Pascal X... et 7 mars 2013 par Mme Y..., auxquelles elle fait expressément référence sur les demandes et moyens des parties ;
Attendu que M. X... conclut à la nullité de la décision sauf, subsidiairement, à la réformer dans l'attente de la décision qui interviendra ultérieurement lorsque l'affaire sera rappelée devant le tribunal de grande instance de Limoges suite au procès verbal de difficulté précédemment déposé ; qu'il fait valoir principalement que dans son assignation, Mme Y... s'est reconnue débitrice envers la communauté d'une somme de 30. 000 ¿ et qu'elle a sollicité la vente de l'immeuble sur une mise à prix de 60. 000 ¿ alors que ladite mise à prix a été fixé à 11. 000 ¿ ; qu'il estime en conséquence que le tribunal a statué sans tenir compte de ces éléments en sorte que sa décision ne peut qu'être annulée, observant que, au demeurant, la décision rendue comporte des éléments incompréhensibles ;
Attendu toutefois qu'il a été jugé de façon définitive par le jugement du 20 avril 2009 et l'arrêt de la cour du 19 avril 2010 que c'était la communauté qui devait à Mme Y... la somme de 30. 000 ¿ à laquelle devra s'ajouter ses droits dans l'actif de communauté ; que M. X... ne saurait ainsi sérieusement utiliser une erreur contenue dans l'assignation de Mme Y..., rectifiée dans ses écritures ultérieures, pour remettre en cause les décisions d'ores et déjà rendues.
Attendu par ailleurs que la décision rendue par le premier juge ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée ; que le jugement du 20 avril 2009 concernait en effet la fixation d'un prix minimum dans le cadre d'une vente amiable de l'immeuble de communauté ; que la décision du premier juge, en ce qu'elle concerne une procédure de vente forcée à la barre du tribunal, répond à des exigences différentes ; qu'à tort en conséquence M. X... excipe de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 20 avril 2009 ;
Attendu enfin que, quelles que soient les erreurs de frappe contenues dans le jugement, son dispositif est dénué de toute ambiguïté ; que sa motivation en est suffisante, le premier juge ayant estimé que la vente aux enchères était inéluctable afin de liquider le régime matrimonial des parties ;
Attendu en conséquence qu'il n'existe, contrairement à ce que soutient M. X... aucun motif de nullité de la décision ;
Et attendu q u'il avait été donné acte à Mme Y... dans le jugement du 20 avril 2009 de ce qu'elle se réservait le droit de solliciter la mise aux enchères dudit immeuble à défaut pour M. X... d'effectuer les démarches nécessaires aux opérations de vente de cet immeuble ; que celui-ci, qui occupe toujours l'immeuble, ne justifie pas de ses démarches en ce sens ; que rien ne justifie en conséquence de surseoir à statuer, la vente aux enchères apparaissant, comme l'a estimé à bon droit le premier juge, inéluctable pour parvenir au règlement du régime matrimonial des parties ;
Attendu en conséquence que le jugement mérite confirmation ; que M. X..., qui succombe, sera condamné à payer à Mme Y... la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE Pascal X... à payer à Christine Y... une indemnité de 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Pascal X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.