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16/09/2013 | FRANCE | N°12/01054

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 16 septembre 2013, 12/01054


ARRET N.
RG N : 12/ 01054
AFFAIRE :
M. Franck Richard X...
C/
Mme Chrystelle Y...

CMS-iB

droit de visite et d'hébergement et contribution alimentaire

Grosse délivrée à maître DESBLE et MARIAGE-MEUNIER, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---

Le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Franck Richard X...de nationalité Française né le 27

Mars 1977 à BRIVE LA GAILLARDE (19) Profession : Sans emploi, demeurant ...

représenté par Me Carole DESB...

ARRET N.
RG N : 12/ 01054
AFFAIRE :
M. Franck Richard X...
C/
Mme Chrystelle Y...

CMS-iB

droit de visite et d'hébergement et contribution alimentaire

Grosse délivrée à maître DESBLE et MARIAGE-MEUNIER, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---

Le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Franck Richard X...de nationalité Française né le 27 Mars 1977 à BRIVE LA GAILLARDE (19) Profession : Sans emploi, demeurant ...

représenté par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de CORREZE

APPELANT d'un jugement rendu le 29 AOUT 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE

ET :
Madame Chrystelle Y...de nationalité Française née le 30 Octobre 1972 à TULLE (19) Profession : Salariée, demeurant ...

représentée par Me Frédérique MARIAGE MEUNIER, avocat au barreau de CORREZE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 5602 du 15/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 8 avril 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 avril 2013

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Juin 2013, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres DESBLE et MARIAGE-MEUNIER, avocats, sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Du concubinage de Franck X...et de Mme Chrystelle Y...sont issus deux enfants Gwenaëlle X...née le 30 juin 1999 et Jade X...née le 9 décembre 2003.

Les parents se sont séparés le 2 février 2012, et sur requête du père, le juge aux affaires familiales de BRIVE par un jugement du 29 août 2012, a notamment, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, fixé la résidence des enfants chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement classique pour le père à charge pour ce dernier d'assumer les trajets et une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 110 ¿ par enfant, outre une participation par moitié des frais de scolarité des enfants s'élevant à 64 ¿ par mois.
Monsieur Franck X...a interjeté appel de ce jugement et sollicite :
I-la modification de l'heure de son droit de visite et d'hébergement les fins de semaine qu'il souhaite voir fixer à 20h au lieu de 18h,
II-le partage des trajets,
III-que sa contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants soit limitée à la somme de 110 ¿ par enfant, à l'exclusion des frais de scolarité qui ont été, en sus, mis à sa charge.
Pour sa part, Mme Chrystelle Y...sollicite voir confirmer le jugement, sauf à dire qu'elle ne s'oppose pas à ce que le droit de visite et d'hébergement s'exerce de 20 heures à 20 heures. Elle sollicite également, un partage de la fête de Noël. Subsidiairement, elle sollicite que la contribution du père soit élevée à 140 ¿ par enfant, si la Cour décidait de supprimer la contribution du père aux frais de scolarité.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur les horaires de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et les trajets
Attendu que les deux parents s'accordent sur la modification des horaires ; qu'il y a donc lieu de modifier la décision en ce sens et de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera le vendredi à 20h jusqu'au dimanche 20h.
Attendu en revanche que le père conservera la charge des trajets, tel que le premier juge l'avait jugé pour tenir compte notamment, de la prise en charge quotidienne des enfants par la mère qui doit les accompagner pour qu'ils suivent leur scolarité, ou bien encore, mener leurs activités de loisirs, laquelle ne se compense pas, par la seule participation financière du père à l'entretien des enfants ; que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la suppression de la contribution du père aux frais de scolarité
Attendu que M. X...fait valoir au soutien de cette demande que le 1er juge a mal apprécié sa situation car à l'époque, il avait déjà perdu son emploi en acceptant une rupture conventionnelle de son contrat de travail suite aux difficultés économiques de son entreprise qui lui procurait des revenus mensuels de 1 772 ¿, et ne percevait de Pôle emploi que 80 % de son salaire ;
Que depuis, il fait valoir encore, que sa situation financière s'est dégradée et produit à cet égard, un plan de surendettement ; qu'il s'est marié et a eu un enfant né en avril 2013 ; que son épouse ne travaille pas.
Attendu qu'en cause d'appel, M. X...ne justifie toujours pas que c'est sous la contrainte d'un licenciement qu'il aurait accepté une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qu'avait relevé déjà le 1er juge ; qu'en outre, et depuis 2012, M. X...s'est fortement endetté tel que cela résulte de son plan de surendettement-5 prêts, retards de paiement dans tous les domaines (loyers, impôts, cantine, frais médicaux, frais d'avocats, assurances, etc...) ;
Que bien que cette situation financière soit le résultat d'une attitude volontaire et peu responsable lorsqu'on a en charge deux enfants, il convient néanmoins de prendre en compte les ressources actuelles du père, soit environ 1080 ¿ qu'il perçoit de Pôle emploi, ainsi que les mensualités de remboursement mises à sa charge par le plan de redressement à hauteur de 397, 02 ¿ incluant ses dettes, mais encore, la totalité de ses charges, soit un solde restant dû pour vivre de 600 ¿ ; que son épouse qui ne travaille pas, doit percevoir désormais des prestations sociales, notamment, l'AJED pour élever l'enfant qu'elle a eu avec M. X....
Attendu que pour sa part, Mme Y...qui a été licenciée perçoit des prestations à hauteur de 1 100 ¿ auxquels il ne convient d'ajouter, ni la pension alimentaire perçue pour élever un enfant issu d'une autre union, ni les allocations familiales pour ses 3 enfants, dès lors que ces sommes destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus ; qu'elle doit faire face à des charges incompressibles à hauteur de 1 000 ¿ dûment justifiées (rachat de crédit pour la maison, assurances, EDF...).
Attendu qu'eu égard aux ressources et charges respectives des parties, aux besoins croissants des enfants âgés en 2013 de 10 et 14 ans, il convient de supprimer la contribution du père aux frais de scolarité s'élevant à 64 ¿, mais de porter la pension alimentaire de 110 ¿ par enfant à la somme de 120 ¿ ;
Que le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le partage de la fête de Noël
Attendu que Mme Y...souhaite un partage de la fête de Noël ; qu'il y sera fait droit dès lors que les domiciles parentaux sont proches, sauf pour le cas où les parents seraient en désaccord sur la répartition, ou bien encore, si le parent qui doit normalement exercer son droit de visite cette première semaine des vacances justifierait d'un projet de vacances ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REFORME partiellement le jugement entrepris,

Et STATUANT à nouveau,
DIT que le droit de visite et d'hébergement accordé au père s'exercera du vendredi 20h au dimanche 20h,
FIXE la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de Gwenaëlle et de Jade à la somme de 120 ¿ par enfant, soit 240 ¿, et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer cette somme à Mme Chrystelle Y...,

CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et Y AJOUTANT,
DIT que la veille de la fête de Noël et le jour de Noël seront répartis à l'amiable entre les parents, sauf en cas de désaccord sur la répartition, ou pour le cas où le parent qui doit normalement exercer son droit de visite cette première semaine des vacances justifierait d'un projet de vacances,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01054
Date de la décision : 16/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-09-16;12.01054 ?
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