ARRET N.
RG N : 12/ 00886
AFFAIRE :
Mme Karen X...
C/
M. Alain Y...
MJ-iB
contribution alimentaire
Grosse délivrée à maître EYSSARTIER, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---
Le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Karen X... de nationalité Française née le 29 Janvier 1974 à Melun (77000) Profession : Au R. M. I., demeurant ...
représentée par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 4646 du 11/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 18 JUIN 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Alain Y... de nationalité Française né le 15 Avril 1966 à BRIVE LA GAILLARDE (19000) Profession : Agriculteur, demeurant ...
représenté par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de CORREZE
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 8 février 2013 et visa de celui-ci a été donné le 26 février 2013
L'affaire a été fixée à l'audience du du 25 mars, après ordonnance de clôture rendue le 13 février 2013 puis renvoyée à l'audience du 17 juin 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres PAPON et EYSSARTIER, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Par jugement du 7 octobre 1999 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges a prononcé le divorce des époux Alain Y...et Karen X... et a organisé les modalités de vie des deux enfants du couple, Vincent né le 22 janvier 1994 et Laëtitia née le 18 juillet 1996 ; il a été ainsi rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, la résidence a été fixée au domicile maternel, le droit de visite du père a été organisé et le père a été condamné au paiement d'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de 1. 400 F.
Plusieurs décisions sont par la suite intervenues et, le 3 novembre 2008, le Juge aux Affaires Familiales a fixé à 165 ¿ par mois et par enfant la contribution du père, lequel a été débouté le 21 juin 2010 d'une demande en diminution.
Selon acte du 26 avril 2012 la mère a fait assigner le père devant le Juge aux Affaires Familiales de Limoges aux fins d'obtenir une augmentation de la contribution qu'elle souhaitait voir porter à 300 ¿ par mois au profit de l'enfant Laëtitia qui demeure seule à charge.
Selon ordonnance du 18 juin 2012, dont Karen X... a interjeté appel selon déclaration du 19 juillet 2012, évrier 2013 par Karen X... et 10 décembre 2012 par Alain Y....
Karen X... conclut à la réformation de l'ordonnance rendue, invitant la cour à porter à 300 ¿ mensuels la contribution due par le père pour l'enfant Laëtitia après avoir tiré toutes conséquences de ce que Alain Y... n'a pas communiqué les pièces visées au bordereau et à en tirer toutes conséquences.
Alain Y... invite la cour à confirmer la décision du premier juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; que la contribution fixée à la charge de l'un des parents peut ainsi toujours être modifiée si les conditions de ressources des parents ont sensiblement évolué ;
Attendu que pour fixer à 300 ¿ par mois avec indexation en 2008 la contribution du père, le Juge aux Affaires Familiales avait retenu que la mère percevait le revenu minimum d'insertion ainsi que des prestations familiales, pour un montant de 670, 19 ¿ outre une aide personnalisée au logement de 456, 19 ¿ tandis que le père, qui vivait avec une compagne salariée avec laquelle il partageait les charges, avait un revenu de 1. 500 ¿ par mois en moyenne ;
Attendu que le premier juge a relevé que le père justifiait d'un revenu imposable en 2011 (revenus de 2010) de 9. 290 ¿, que sa compagne percevait la somme mensuelle de 1. 200 ¿ par mois, que Karen X... bénéficiait dorénavant d'un contrat de travail pour 25 heures par semaine, qu'elle avait perçu en mars 2012 des allocations de la CAF de 745 ¿ et qu'elle réglait un loyer résiduel de 145 ¿ par mois ; qu'il en a déduit qu'il n'y avait pas lieu à augmenter la contribution du père pour Laëtitia, Karen X... ne justifiant pas que sa nouvelle situation entraînera une baisse de son revenu global ;
Attendu certes que depuis lors, Karen X... n'exerce à nouveau plus d'emploi ; qu'elle perçoit toutefois depuis mai 2012 une allocation d'aide au retour à l'emploi de 416, 40 ¿ par mois ; que ses prestations familiales (pour Laëtitia et Samuel Z..., lequel n'est pas l'enfant de M. Y...) sont de 552, 20 ¿ en ce compris une allocation logement de 425, 15 ¿ ; que M. Y... prétend quant à lui sans en justifier que, dans le même temps, sa compagne a perdu son emploi et que, dans l'attente des allocations que lui seront versées, qu'il estime à 870 ¿ par mois en moyenne, il doit assumer avec des revenus en baisse les charges du couple ;
Et attendu que la comparaison entre les situations respectives des parties à ce jour et en 2008, date à laquelle a été fixée la contribution pour les enfants du couple X...-Y..., démontre que la situation de madame, qui n'a plus la charge de l'enfant Vincent, n'a que peu évolué ; que la situation du père s'est quant à elle dégradée même si l'on retient pour 2011 (revenus 2010) des revenus de 13. 671 ¿ avant les charges déductibles (4. 378 ¿ dont 3. 960 ¿ de pension alimentaire), soit 1. 139 ¿ par mois ;
Attendu par ailleurs que Karen X... ne précise pas si elle perçoit une contribution pour l'enfant Samuel Z..., étant observé que les obligations de M. Y... ne saurait s'étendre, même indirectement, aux frais d'entretien et d'éducation de celui-ci ;
Attendu, au regard de ces éléments, qu'il n'y a pas lieu de modifier le jugement rendu qui sera en conséquence confirmée ;
Attendu que la nature du litige conduit à juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.