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16/09/2013 | FRANCE | N°12/00798

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 16 septembre 2013, 12/00798


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 12/ 00798
AFFAIRE :
Mme Karine X..., Mme Christine Y... veuve Z..., M. Bernard Z..., M. Cyrille Z..., M. Hervé Z...
C/
Mme Nicole A... épouse Z..., M. Christophe Z..., M. Gérard Z..., Mme Jocelyne Z... épouse B..., M. Patrick Z..., Mme Véronique Z... épouse C..., Mme Christine Y... veuve Z..., M. Cédric B..., M. Yannick B..., Association ASIIAL Représentant légal de Madame Odette Z...

CMS-iB

recours entre codébiteurs d'aliments
Grosse délivrée à MaÃ

®tre DURAND-MARQUET, avocat
Le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 12/ 00798
AFFAIRE :
Mme Karine X..., Mme Christine Y... veuve Z..., M. Bernard Z..., M. Cyrille Z..., M. Hervé Z...
C/
Mme Nicole A... épouse Z..., M. Christophe Z..., M. Gérard Z..., Mme Jocelyne Z... épouse B..., M. Patrick Z..., Mme Véronique Z... épouse C..., Mme Christine Y... veuve Z..., M. Cédric B..., M. Yannick B..., Association ASIIAL Représentant légal de Madame Odette Z...

CMS-iB

recours entre codébiteurs d'aliments
Grosse délivrée à Maître DURAND-MARQUET, avocat
Le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Karine X... de nationalité Française, demeurant...

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Christine Y... veuve Z... de nationalité Française née le 02 Juillet 1964 à MONTLUCON Profession : Agent de propreté, demeurant...

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Bernard Z... de nationalité Française, demeurant...

représentée Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Cyrille Z... de nationalité Française, demeurant...

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Hervé Z... de nationalité Française, demeurant...

représenté Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 05 JUIN 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET

ET :

Madame Nicole A... épouse Z... de nationalité Française, demeurant...

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné.
Monsieur Christophe Z... de nationalité Française né le 16 Février 1984 à MONTLUCON Profession : Ouvier couvreur, demeurant...

représenté par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE, substituée à l'audience par Maître DUFRAIGNE, avocat.
Monsieur Gérard Z... de nationalité Française né le 28 Janvier 1950, demeurant...

représenté par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
Madame Jocelyne Z... épouse B... de nationalité Française née le 18 Décembre 1951 à, demeurant...

représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur Patrick Z... de nationalité Française né le 14 Août 1955 à CLUGNAT Profession : Ouvier couvreur, demeurant...

représenté par de Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE substitué à l'audience par Me DUFRAIGNE, avocat.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 968 du 14/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Madame Véronique Z... épouse C... de nationalité Française, demeurant...

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné
Madame Christine Y... veuve Z... de nationalité Française, demeurant ...

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Cédric B... de nationalité Française né le 19 Février 1974 à MONTLUCON Profession : Technicien, demeurant...

représenté par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE, substitué à l'audience par Me DUFRAIGNE, avocat.
Monsieur Yannick B... de nationalité Française, demeurant...

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné
Association ASIIAL Représentant légal de Madame Odette Z...,...

représentée Me Virginie TURPIN, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 4676 du 06/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMES

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Juin 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres DEBERNARD-DAURIAC, DUFRAIGNE, DURAND-MARQUET et TURPIN, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR
Madame Odette F... née le 13 décembre 1927 à BETETE (Creuse), a eu 6 enfants de son union avec Monsieur Jean Z... :

- Bernard Z...,- Jocelyne Z... épouse B...,- Gérard Z...,- Patrick Z...- Didier Z... (décédé)- Jean-Claude Z... (décédé)

Madame F... Vve Z... a fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée en date du 28 juillet 2009 qui est exercée par les services de l'ASIIAL.
Elle est hébergée à l'EPHAD de BOUSSAC (Creuse) depuis le 28 septembre 2011, et les frais de séjour varient entre 1 740 et 1 798 euros par mois alors qu'elle ne perçoit qu'une pension de 1. 000 euros par mois environ, laissant ainsi, entre 785 et 840 euros de frais de séjour non réglés chaque mois.
Le 17 février 2012, l'ASIIAL a saisi le juge aux affaires familiales afin de voir fixer la répartition du solde des frais d'hébergement entre les coobligés alimentaires de Madame Z..., ses enfants ses belles filles et gendres.
Par un jugement en date du 5 juin 2012, le tribunal a fait droit à la demande de l'ASIIAL à compter de la date du dépôt de la requête, et a réparti la dette alimentaire entre les 12 coobligés comme suit :
- Madame Jocelyne Z... épouse B... la somme de 30 euros-Monsieur Patrick Z... la somme de 40 euros-Monsieur Bernard Z... la somme de 82 euros-Monsieur Gérard Z... la somme de 60 euros-Monsieur Cédric Z... la somme de 60 euros-Monsieur Christophe Z... la somme de 82 euros-Monsieur Yannick B... la somme de 60 euros-Madame Karine X... la somme de 60 euros-Monsieur Cyrille Z... la somme de 200 euros-Monsieur Hervé Z... la somme de 50 euros-Madame Véronique Z... épouse C... la somme de 40 euros-Madame Christine Y... veuve Z... la somme de 209 euros.

Mesdames Y... Vve Z... (belle-fille) et Karine X..., Messieurs Bernard, Cyrille et Hervé Z... ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions, Mme Y... Vve Z... Christine (belle-fille de la requérante) sollicite être déchargée de toute pension alimentaire et la condamnation de l'ASIIAL aux dépens.
Madame X... Karine, Messieurs Bernard, Cyrille et Hervé Z..., faisant défense commune, sollicitent voir :
- confirmer la participation financière mensuelle de Messieurs Bernard et Cyrille Z... telle que fixée respectivement par le premier juge à 82 ¿ et 200 ¿,- réduire celles de Madame Karine X... à hauteur de 40 ¿ au lieu de 60 ¿ et de Hervé Z... à hauteur de 40 ¿ au lieu de 50 ¿.

Par ailleurs, ils sollicitent que la participation de Jocelyne Z... et de Patrick Z... soit augmentée, et celle de Christine Y... Vve Z... soit revue considérablement à la baisse.
L'ASIIAL conclut à la confirmation de la décision concernant M. Cyrille Z..., au débouté de Mme Y... de sa demande de dispense de contribuer financièrement, sollicitant de la cour que soit mis à sa charge une somme à verser au titre de son obligation alimentaire que la Cour arbitrera, s'en rapporte concernant les demandes de Madame X... et Monsieur Hervé Z... qui sollicitent une réduction de leur contribution, mais sollicite en revanche, que le montant de l'obligation alimentaire de M. Bernard Z... soit augmentée.
Par une ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour en date du 6 mars 2013, les écritures de Messieurs Christophe et Patrick Z... et celles de Monsieur Cédric B... ont été déclarées irrecevables.
Mme Odette F... Vve Z... est décédée le 20 mars 2013.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il convient tout d'abord de rappeler les dispositions de l'article 208 du Code civil qui stipulent que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit, ce qui exclut en conséquence, le principe d'une répartition automatique de l'intégralité de la dette alimentaire entre les co-obligés alimentaires.
1- Concernant Madame Y... veuve Z...
Madame Y... bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée devant le premier juge et n'a fourni aucun justificatif de ses revenus. Il a été mis à sa charge une participation financière mensuelle de 209 ¿.
Elle conclut à la réformation de la décision entreprise et au débouté de l'ASIIAL et à sa condamnation aux dépens, faisant valoir qu'elle n'avait aucune relation avec sa belle-mère, que sa belle-famille s'est en outre, désintéressée de son sort et n'a été pour elle d'aucun soutien lors de la mort par suicide de son mari, puis ensuite, de celle accidentelle de sa fille née en 1983, ce qui n'est pas démenti par les autres appelants. Elle considère que pour ces seuls motifs, elle doit être déchargée de toute participation. En outre, ses revenus et ses charges ne lui permettent pas de s'acquitter d'une quelconque pension alimentaire. Elle ne perçoit plus que 840 ¿ par mois, sur lesquels elle doit assumer des charges incompressibles mensuelles d'un montant de 643, 84 ¿ (loyer, EDF, eau, taxe d'habitation).

Les relations avec sa belle famille décrites par Mme Y..., et notamment l'absence de toute compassion et de soutien lors de ces deux événements douloureux survenus dans son existence, ainsi que l'absence de toute relation avec sa belle-mère, ce qui n'est pas démenti par les autres appelants membres de cette belle famille, constituent manifestement un manquement grave aux obligations familiales, qui autorise de dispenser Mme Y... de toute contribution alimentaire que, par ailleurs, ses revenus et charges ne permettent pas d'assumer, même dans un montant modeste ;
Que le jugement sera réformé en ce sens
2- Concernant Madame Karine X... et Monsieur Hervé Z...
Ces derniers sollicitent que le montant de leur contribution soit respectivement ramené à 40 ¿.
L'ASIIAL s'en rapporte.
S'agissant de Mme X..., il convient de comptabiliser au titre de ses revenus uniquement ceux qu'elle tire de son emploi s'élevant à la somme mensuelle de 1270 ¿, à l'exclusion de la pension alimentaire qu'elle perçoit pour l'entretien de sa fille, qui au demeurant a été diminuée depuis, cette somme destinée au seul entretien de l'enfant, ne constituant pas un revenu. En outre, son loyer et ses charges ne sont pas de 530 ¿ tels que retenus par le 1er juge, mais de 530 ¿. Ses ressources et charges ainsi actualisées conduisent à faire droit à sa demande à laquelle ne s'oppose pas l'ASIIAL.
S'agissant de Hervé Z..., celui perçoit des revenus à hauteur de 1370 ¿/ mois et son épouse le RSA. Le premier juge a omis de prendre en considération l'ensemble de ses charges dont 4 crédits totalisant des remboursements mensuels s'élevant à la somme de 581, 25 ¿ ; il sera en conséquence, fait droit à sa demande à laquelle ne s'oppose pas l'ASIIAL.
3- Concernant Monsieur Bernard Z...
Monsieur Bernard Z... qui est marié, fait état de ressources s'élevant à 2. 098 ¿ par mois et de charges à hauteur de 725, 82 ¿, lui laissant ainsi un disponible de 1. 372, 18 ¿.
L'augmentation de ses revenus de 200 ¿ ne justifie pas que sa contribution soit augmentée davantage, cette somme étant déjà conséquente par rapport à ses revenus ; que le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le décès de Madame Odette F... veuve Z... survenu le 20 mars 2013,
REFORME partiellement le jugement entrepris,
DISPENSE Madame Christine Y... veuve Z... de toute contribution alimentaire,
RAMENE la contribution alimentaire de Karine X... et Hervé Z... à 40 ¿ chacun,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00798
Date de la décision : 16/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-09-16;12.00798 ?
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