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16/09/2013 | FRANCE | N°11/01434

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 16 septembre 2013, 11/01434


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2013ARRET N.

RG N : 11/ 01434
AFFAIRE :
Mme Jessica Sarah X...
C/
M. Frédéric Y...

MJ-iB

résidence enfant, droit de visite et d'hébergement
Grosse délivrée à Maître DURAND-MARQUET et Maître KARAKUS-GURSAL, avocats

Le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Jessica Sarah X...de nationalité Française née le 20 Janvier 1986 à LIMOGES (87000) Profession

: Sans profession, demeurant ...

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2013ARRET N.

RG N : 11/ 01434
AFFAIRE :
Mme Jessica Sarah X...
C/
M. Frédéric Y...

MJ-iB

résidence enfant, droit de visite et d'hébergement
Grosse délivrée à Maître DURAND-MARQUET et Maître KARAKUS-GURSAL, avocats

Le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Jessica Sarah X...de nationalité Française née le 20 Janvier 1986 à LIMOGES (87000) Profession : Sans profession, demeurant ...

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me SIMON, avocat.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 7520 du 12/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 JUILLET 2011 et du jugement rectificatif rendu le 6 septembre 2011, par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Frédéric Y...de nationalité Française né le 31 Juillet 1985 à bordeaux, demeurant ...

représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 7796 du 09/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
Communication a été faite au Ministère Public le 8 avril 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 avril 2013
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2013.
A l'audience de plaidoirie du 17 Juin 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres SIMON et KARAKUS-GURSAL, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR
Des relations entre Frédéric Y...et Jessica X...est née le 16 juin 2008 l'enfant Orlane qui a été reconnue par ses deux parents ; suite à la séparation du couple, le Juge aux Affaires Familiales de Limoges, saisi pour organiser les modalités de vie de l'enfant, a, par jugement du 5 juillet 2010, organisé une enquête sociale et, à titre provisoire, a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et prévu un droit de visite du père s'exerçant un samedi sur deux de 15 heures à 19 heures.

Suite au dépôt de l'enquête sociale, le Juge aux Affaires Familiales, par jugement du 12 juillet 2011, a maintenu la résidence de l'enfant au domicile de la mère, organisé un droit de visite et d'hébergement du père de façon progressive et constaté l'impécuniosité de M. Y...sauf pour celui-ci à justifier tous les 6 mois de l'évolution de sa situation professionnelle.
Par jugement du 6 septembre 2011, la Juge aux Affaires Familiales a ordonné la rectification de cette dernière décision en ce qui concerne les dépens.
Mme X...a interjeté appel du jugement du 12 juillet 2011 et du jugement rectificatif du 6 septembre selon déclaration du 9 novembre 2011.
Selon arrêt du 25 février 2013, la cour-qui a constaté dans les motifs de sa décision que, sur la saisine de M. Y...tendant à voir transférer à son domicile la résidence de l'enfant, le Juge aux Affaires Familiales s'était, par décision du 10 septembre 2012, dessaisi au profit de la cour d'appel en raison de la litispendance-a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de la cause à la mise en état dont le conseiller a ordonné la jonction des deux instances dont la cour se trouvait désormais saisie.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, lui ont été transmises les 3 mai 2013 par Jessica X...et 15 mai 2013 par Frédéric Y....
Jessica X...demande à la cour de réformer le jugement du 12 juillet 2011 en ses seules dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement de M. Y...pour dire que celui-ci bénéficiera d'un droit de visite médiatisé un samedi sur deux ; subsidiairement elle estime que devrait être organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement progressif selon les modalités qu'elle reprend dans le conclusif de ses écritures.
Frédéric Y...invite la cour à ordonner le transfert de la résidence de l'enfant à son domicile et à accorder un droit de visite et d'hébergement à la mère à volonté commune ou, à défaut, une fin de semaine sur deux du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résidence de l'enfant

Attendu que l'enfant, âgé de 5 ans, a toujours vécu avec sa mère ; que si le père apparaît s'investir davantage désormais auprès de son enfant qu'il reçoit plus régulièrement, comme cela ressort de l'enquête sociale et de ses dires non sérieusement contestés, il ne justifie pas de raisons sérieuses d'ordonner le transfert de la résidence de l'enfant à son domicile alors qu'il reconnaît lui-même qu'un enfant a besoin de stabilité, d'intérêt et d'investissement de la part de l'adulte qui l'élève et qu'il ressort des éléments du dossier, notamment le rapport d'enquête sociale, que lui-même a une personnalité probablement immature et n'a pas su, dans le passé, s'investir auprès de sa fille, en respectant notamment les droits de visite et d'hébergement qui avaient été fixés ; que sa proposition de prévoir un droit de visite et d'hébergement à volonté commune au cas où la résidence de l'enfant serait fixée à son domicile, établit par ailleurs qu'il considère que l'enfant, serait-elle plus épanouie selon lui à son domicile, n'encourt en tout cas pas de risque majeur en demeurant auprès de sa mère qui en a assuré jusqu'alors l'éducation ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande du père en transfert de la résidence de l'enfant ;
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Attendu que les enquêteur sociaux ont noté que la relation père-fille était de bonne qualité ; qu'ils ont relevé par ailleurs que le père avait repris des visites plus régulières fin 2010 ; que M. Y...indique sans être véritablement contredit que la mère lui confie désormais l'enfant régulièrement, même à l'occasion de vacances ;
Attendu, au regard de ces éléments, que la demande de la mère tendant à voir organiser un droit de visite en lieu médiatisé n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant dont l'épanouissement passe par une relation suivie avec son père, d'autant que les qualités éducatives de la mère demeurent à développer, les enquêteurs ayant noté que le père pourrait apporter dans les relations avec sa fille un peu plus de dynamisme et de vie sociale que la mère ; que si celle-ci fait état d'incidents lorsque l'enfant se trouvait auprès de son père (participation du père à une soirée " alcoolisée " en présence de l'enfant, morsure de l'enfant par un chien), ces événements, seraient-ils démontrés, restent ponctuels et ne sont pas de nature à permettre de considérer que l'enfant est en danger auprès de son père, comme voudrait le faire admettre la mère qui non seulement n'établit pas le mal-être de l'enfant lié aux rencontres avec son père mais le lui confie, semble-t-il régulièrement, désormais ;
Attendu par ailleurs que la proposition des enquêteurs de mettre en place un droit de visite et d'hébergement progressif, reprise dans la décision du juge, n'apparaît plus d'actualité, des relations suivies entre le père et l'enfant ayant d'ores et déjà été mises en place ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de prévoir un droit de visite et d'hébergement classique à raison des 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois et la moitié des vacances scolaires selon les modalités qui seront reprises au dispositif de cette décision ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DEBOUTE Frédéric Y...de sa demande de transfert du lieu de résidence de l'enfant,

CONFIRME en conséquence le jugement du 12 juillet 2011 en ce qu'il a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
REFORME cette décision en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père,
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que le père pourra accueillir l'enfant Orlane les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour celui-ci de prendre ou faire prendre l'enfant par une personne de confiance au domicile de la mère et de l'y ramener à l'issue du droit de visite et d'hébergement dans les mêmes conditions,
CONFIRME les autres dispositions non contestées du jugement,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés au titre de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/01434
Date de la décision : 16/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-09-16;11.01434 ?
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