ARRET N.
RG N : 12/ 01292
AFFAIRE :
M. Jacques X...
C/
Mme Laeticia Y...
M. S/ E. A
demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs.
Grosse délivrée à Me MARCHE Me DESBLE, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jacques X... de nationalité Française né le 17 Janvier 1969 à TULLE (19000) demeurant...
représenté par Me DESBLE, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 6915 du 24/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 28 SEPTEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Madame Laeticia Y... de nationalité Française née le 14 Mai 1980 à GRENOBLE (38) demeurant ...
représentée par Me MARCHE, avocat au barreau de CORREZE, Me POUJADE, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 7884 du 24/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 08 avril 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 avril 2013.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2013.
A l'audience de plaidoirie du 03 juin 2013, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame RENON et de Monsieur SORIANO, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SORIANO a été entendu en son rapport, Maîtres DESBLE et POUJADE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Jacques X... et Laëtitia Y... ont été mariés et de cette union, est né un enfant, Tom, le 15 septembre 2005.
Le 29 juin 2010, le tribunal de grande instance de TULLE prononçait le divorce des époux et fixait les modalités de vie de l'enfant commun de la manière suivante :
- exercice conjoint de l'autorité parentale,- résidence principale de l'enfant chez la mère,- un droit d'accueil du père s'exerçant un week end par mois, ainsi que la moitié des vacances d'été et de Noël et l'intégralité des autres vacances,- contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à hauteur de 300 ¿ par mois.
Le 6 avril 2012, monsieur X... saisissait le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive afin de voir modifier les modalités de vie de l'enfant.
Suivant décision en date du 28 septembre 2012, cette juridiction a :
- déclaré irrecevable la demande de résidence alternée présentée par Jacques X...,
- rejeté la demande de diminution de la contribution alimentaire pour l'enfant commun, Tom X..., présentée par Jacques X...,
- rappelé que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire,
- laissé les dépens de l'instance à chacune des parties qui les a exposés.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision et sollicite dans ses dernières écritures en date du 23 avril 2013, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, de :
- dire et juger que l'enfant Tom résidera alternativement au domicile de ses deux parents (semaines paires chez le père) avec transfert de résidence le dimanche à 18 heures, à charge pour le parent ayant eu l'enfant la semaine de l'amener chez l'autre parent,
- dire et juger que chaque parent assumera la charge de l'enfant pendant sa semaine où l'enfant réside avec lui, les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents,
- à titre subsidiaire,
- réduire à 100 ¿ par mois la contribution de monsieur X... à l'entretien et l'éducation de Tom, et ce à compter du 6 avril 2012, date de la requête,
- condamner madame Y... à rembourser à monsieur X... les sommes perçues à tort, soit 3000 ¿, sauf à parfaire,
- condamner madame Y... en une indemnité de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur X... indique au soutien de son appel :
- que les conditions pour la fixation d'une résidence alternée sont réunies : l'enfant a 7 ans, les parents habitent à proximité l'un de l'autre, monsieur X... ayant conservé le domicile conjugal,
- que monsieur X... ne travaille pas et il est donc parfaitement disponible pour s'occuper de Tom,
- qu'il est remarié et le fils de son épouse s'entend très bien avec Tom,
- qu'il offre des conditions d'accueil satisfaisantes,
- que sa situation financière s'est considérablement dégradée depuis le prononcé du divorce,
- que son épouse ne travaille pas et ne perçoit aucun revenu.
Madame Y... a déposé des conclusions en date du 25 avril 2013, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter monsieur X... de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose à l'appui de ses prétentions :
- que Tom semble particulièrement perturbé lors de ses retours de chez son père,
- qu'il lui arrive même de pleurer à l'approche de l'exercice du droit de visite et d'hébergement,
- qu'un certificat établi le 12 février 2013 par le docteur Z...fait état chez Tom de troubles du sommeil avec cauchemars, crises d'angoisses et agressivité et de son refus d'aller voir son père,
- qu'une attestation du docteur A...fait état, d'après les dires de Tom, ce dernier aurait été projeté contre un poêle de chauffage au cours d'une dispute avec son père le vendredi 5 avril 2013 ; le médecin a ainsi constaté une plaie du front en regard de la tempe droite à a limite du cuir chevelu, d'environ 1 cm, en voie de cicatrisation. La zone péri lésionnelle est douloureuse, à la palpation et à la toux,
- qu'elle conteste les attestations produites par monsieur X... qui sont produites dans le but de discréditer madame Y... et non dans l'intérêt de l'enfant,
- que la nouvelle situation matrimoniale de monsieur X... ne peut être prise en compte dans la situation à analyser pour déterminer le montant de la contribution alimentaire due par le père,
- que madame Y... produit aux débats une publication au BODACC d'une annonce effectuée le 13 janvier 2013 portant mention de l'installation de monsieur X... en qualité d'artisan en électricité générale, chauffage et plomberie à l'adresse...,
- qu'au travers des attestations produites par monsieur X..., il apparaît que le couple a fait découvrir à Tom des activités ayant un coût conséquent (avion, ski), ce qui démontre des revenus confortables.
MOTIFS
1- Sur la résidence alternée
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile :
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait.
Il résulte ainsi de l'article 564 que sont irrecevables les prétentions reprises en cause d'appel par le requérant, dès lors que celui ci ne les avaient pas rappelées dans ses dernières conclusions déposées en première instance.
En l'espèce, monsieur X... avait saisi le juge aux affaires familiales de Brive par requête reçue au greffe le 6 avril 2012 dans laquelle il ne sollicitait pas la mise en place d'une résidence alternée.
Il résulte encore du jugement rendu le 28 septembre 2012, qu'à l'audience du 12 juillet 2012, monsieur X... a sollicité la diminution de la contribution à l'entretien de Tom à la somme de 100 ¿ par mois et n'a présenté aucune demande au titre de son droit d'accueil.
Il apparaît que monsieur X... a adressé au juge aux affaires familiales un courrier reçu au greffe le 21 août 2012, dans lequel il demande la mise en place d'une résidence alternée.
Or, cette note en délibérée est intervenue après la clôture des débats, sans autorisation du juge et le jugement critiqué a décidé qu'elle était irrecevable.
Dans ces circonstances, la demande de résidence alternée n'a jamais été présentée devant le premier juge et elle est de ce fait irrecevable en cause d'appel au regard des dispositions visées supra.
2- Sur le montant de la contribution alimentaire pour l'entretien de Tom
En application de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants.
Conformément au droit commun de la charge de la preuve, il appartient à monsieur X... de rapporter la preuve d'un changement dans la situation des parties, ayant justifiée la fixation à la somme de 300 ¿ de la contribution alimentaire mise à sa charge dans la décision rendue le 29 juin 2010.
Monsieur X... produit les pièces suivantes pour justifier du changement visé ci-dessus :
- attestation de son comptable du 23 avril 2013, qui atteste que la société (de monsieur X...) a été créée le 26 novembre 2012 et que le chiffre d'affaires encaissé jusqu'au 31 décembre 2012 est de 3629 ¿ HT,
- avis d'imposition 2012 ; revenus déclarée pour 2011 : 22889 ¿, soit 1907, 40 ¿ par mois,
- courrier pôle emploi du 30 juillet 2012 qui prévoit le versement d'une allocation d'un montant journalier de 43, 61 ¿ à compter du 1er octobre 2012,
- courrier CAF du 21 septembre 2012 qui prévoit le versement à madame B..., nouvelle épouse de monsieur X..., de la somme mensuelle de 518, 70 ¿.
Il justifie encore des charges suivantes :
- crédit voiture : 433, 47 ¿ par mois,- emprunt Crédit Mutuel : 854, 80 ¿ par mois,- crédit voiture : 231, 37 ¿ par mois.
Il convient d'ajouter à ces charges, les dépenses de la vie courante.
Au regard des ces éléments, il sera fait droit à la demande de diminution de la contribution alimentaire mise à la charge du père, laquelle sera fixée à la somme de 100 ¿ par mois à compter de la présente décision.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans la présente instance.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
= = oO § Oo = = PAR CES MOTIFS = = oO § Oo = =
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que la demande de résidence alternée présentée par Jacques X... est irrecevable,
REFORME le jugement rendu le 28 septembre 2012 par le juge aux affaires familiales de Brive en ce qu'il a débouté monsieur X... de sa demande de diminution de sa contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation de Tom,
STATUANT à nouveau,
FIXE à compter de la date de la présente décision à la somme de 100 ¿ la contribution due par Jacques X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Tom,
DIT que cette contribution est payable au début de chaque mois et au plus tard le 5 d'avance au domicile ou à la résidence du crédirentier
DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-FRANCE entière-hors tabac-publié par l'INSEE
DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er JANVIER de chaque année sur la base de l'indice du mois de NOVEMBRE précédent selon le calcul suivant
Pension initiale x valeur de l'indice publié en NOVEMBRE
Valeur de l'indice publié à la date de la décision initiale
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er JANVIER 2014,
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation par le minitel en tapant 3617 INSEE ou par téléphone au no 08. 36. 68. 07. 60 (0, 34 ¿ uros la minute) ou encore en s'adressant à la Direction Régionale de l'INSEE Service Diffusion : 50, Avenue GARIBALDI à LIMOGES
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception et ce même lorsque les enfants sont en vacances chez le débiteur de la pension.
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1o) le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d'un tiers * autres saisies * paiement direct entre les mains de l'employeur * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République
2o) le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal
à savoir :
* 2 ans d'emprisonnement et 15. 000 ¿ uros d'amende * interdiction des droits civils, civiques et de famille * interdiction de quitter le territoire national * suspension ou annulation du permis de conduire.
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront pris en charge par moitié par chacune des parties,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.