ARRET N.
RG N : 12/ 01090
AFFAIRE :
Guy Jean Louis X...C/ Catherine Michèle Jeannine Y...épouse X...
R. J/ E. A
demande en divorce pour faute
Grosse délivrée Me BOURANDY, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2013
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Le dix Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Guy Jean Louis X...de nationalité Française né le 23 Avril 1951 à AURILLAC (15000) Profession : Professeur, demeurant ...
représenté par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 10 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Catherine Michèle Jeannine Y...épouse X...de nationalité Française née le 20 Mars 1955 à NEUILLY SUR SEINE (92200) Profession : Enseignant, demeurant ...
représentée par Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 08 avril 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 avril 2013.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur JAOUEN, Président de chambre, et Madame RENON, Conseiller, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier, ont tenus seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maîtres DUDOGNON et BOURANDY, avocats, sont intervenus au soutien de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur JAOUEN, Président de chambre et Madame RENON, Conseiller ont rendu compte à la Cour, composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame RENON, Conseiller et de Madame MISSOUX-SARTRAND, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Guy X...est appelant principal et Catherine Y...appelante incidente du jugement du juge aux affaires familiales de Limoges du 10 juillet 2012 qui a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, reporté l'effet du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation, rejeté la demande de la femme aux fins d'être autorisée à conserver l'usage du nom du mari, homologué le rapport d'expertise du 08 juillet 2011 à l'exception du compte AFER, fixé la pension alimentaire due par le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : pour Matthieu à 350 euros par mois versée entre les mains de celui-ci, pour Sandra à 350 euros par mois versée entre les mains de celle-ci, pour Carolyne à 170 euros par mois versée entre les mains de la mère, avec indexation.
Les parties se sont mariées le 06 juillet 1985 sous le régime de la communauté légale.
Trois enfants sont nés : Matthieu le 04 septembre 1987, Sandra le 13 janvier 1991 et Carolyne le 18 janvier 1993.
Au mois de juin 2008, Catherine Y...a quitté le domicile conjugal.
Maître De Z..., notaire, a été commis en vue d'élaborer un projet de liquidation matrimonial et de formation des lots à partager.
- sur le divorce.
Alors que Catherine Y...demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal, Guy X...demande le divorce pour faute.
Ce dernier soutient que son épouse ne supportait plus sa présence, le critiquait, faisait chambre à part, éloignait les enfants de lui.
Catherine Y...soutient que son mari l'humiliait et la harcelait, lui disant qu'" elle n'était bonne qu'à faire la vaisselle et la lessive ", que " vu la façon dont elle s'habillait, elle ne devrait pas s'étonner qu'il regarde les autres femmes dans la rue ", " que si la fonction publique n'existait pas elle serait au chômage ".
En l'espèce, Guy X...ne justifie pas que soient imputables à Catherine Y...des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage. La décision de celle-ci de quitter le domicile conjugal étant la conséquence du comportement de son mari.
La vie commune a cessé avant même l'ordonnance de non conciliation du 04 décembre 2008. C'est en conséquence à juste titre que le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
- sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Les trois enfants sont majeurs.
Matthieu a terminé ses études au mois de septembre 2012. Au mois de décembre 2012, il a entrepris un stage d'une durée de 6 mois dans la société GEMALTO moyennant une rémunération de 1124, 17 euros par mois.
Ainsi il convient de suspendre le paiement de la pension alimentaire du mois de décembre 2012 au 31 mai 2013.
Sandra est inscrite an première année de licence d'allemand et perçoit une bourse de 1640 euros par an.
Il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne la pension alimentaire due pour son compte.
Carolyne est en deuxième année de médecine à Limoges, et vit au domicile de la mère. Elle perçoit une bourse de 1800 euros par an.
Le montant de la pension alimentaire du pour son compte n'est pas remise en cause.
- sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.
Le notaire a établi un projet de liquidation du régime matrimonial le 08 juillet 2011.
Il n'a nullement omis le portefeuille d'actions de Guy X...qui serait un bien propre puisqu'en considération de sa mission, il n'reconstitué que la masse active de la communauté. Il en va de même pour le plan d'épargne logement ouvert à la Société Générale.
C'est à juste titre que le notaire a fixé une récompense due à la communauté par Guy X...de 15707, 21 euros à raison du financement par la communauté d'un terrain à Thiézac dont il fait reprise.
Diverses parcelles provenant de la succession de Pierre X...situées à Thiézac ont été vendues à l'Etat en 1992 moyennant le prix de 190 000 francs revenant à hauteur de 3/ 8ème en nue-propriété à Guy X...soit 9775, 79 euros qui ont été encaissés par la communauté qui en doit récompense. Cette somme n'ayant pas été investie au profit de biens durables.
Le compte AFER ouvert au nom de Guy X...est bien d'un montant de 33 808 euros suivant la déclaration ISF du mois de juin 2008.
L'évaluation de l'immeuble de Cognac la forêt a été faite par un expert immobilier pour un montant de 164 000 euros qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris sauf à lever la réserve concernant le compte AFER ;
Condamne Guy X...aux dépens d'appel et à payer à Catherine Y...la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.