ARRET N.
RG N : 12/ 01072
AFFAIRE :
Mme Elodie X...
C/
M. Fabrice André Jérôme Y...
ER-iB
mesures suite à séparation
Grosse délivrée à maître DUBOIS, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Elodie X... de nationalité Française née le 17 Mars 1986 à SAINT JUNIEN (87) Profession : Sans emploi, demeurant ...
représentée par de Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 03 JUILLET 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Fabrice André Jérôme Y... de nationalité Française né le 18 Mars 1984 à SAINT YRIEIX LA PERCHE, demeurant ...
représenté par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me DUDOGNON, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 49 du 14/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 8 avril 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 avril 2013.
L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Juin 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Eliane RENON et de Monsieur Michel SORIANO, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Eliane RENON, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres DEBERNARD-DAURIAC et DUDOGNON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Des relations entre Fabrice Y... et Elodie X... sont nés Adisson le 4 décembre 2007 et Mathys le 30 mars 2010, reconnus par leurs deux parents.
Suite à la séparation parentale Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales de Limoges aux fins de voir réglementer les conditions de vie des enfants et leurs relations avec leurs parents.
Par jugement rendu le 3 juillet 2012 le juge aux affaires familiales a :
*constaté qu'aucune audition des enfants n'était sollicitée et qu'il n'y avait pas lieu de l'ordonner *rappelé l'exercice en commun de l'autorité parentale, *fixé la résidence des enfants au domicile du père, *dit que la mère pourra héberger les enfants à volonté commune et à défaut toutes les fins de semaine paires du vendredi 18h au dimanche 18h, la moitié des petites vacances scolaires avec alternance, la moitié des mois de juillet et d'août en alternance à charge pour le père de conduire et de reprendre les enfants au domicile de la mère, *constaté l'impécuniosité de Mme X..., *laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 septembre 2012.
Vu les conclusions déposées par l'appelante le 15 mai 2013 tendant à voir la cour réformer le jugement déféré et :
- fixer à son domicile la résidence des enfants en accordant au père un droit de visite et d'hébergement à charge pour lui d'assumer les trajets,- condamner M Y... au paiement d'une contribution alimentaire mensuelle de 100 ¿,- subsidiairement envisager une résidence alternée à la semaine avec partage des vacances scolaires et contribution paternelle de 50 ¿ par mois,- encore plus subsidiairement lui accorder un droit de visite toutes les semaines du mardi soir au jeudi matin,- ordonner la restitution des meubles, objets des factures communiquées sous la pièce 18,- condamner M Y... au paiement de la somme de 800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût des deux constats d'huissier.
Vu le bordereau de pièces invoquées daté du 31 mai 2013.
Vu les conclusions déposées le 27 mai 2013 par M Y... sollicitant la confirmation de la décision entreprise.
Motifs de l'arrêt :
- sur la résidence des enfants
Il est constant qu'Adisson et Mathys résident avec leur père depuis la séparation parentale en octobre 2011 sans qu'il soit démontré que cette situation ait été imposée à Mme X.... Au delà de la non acceptation de cette séparation par M Y... qui génère un conflit manifeste entre les adultes sans répercussion sur les relations mère/ enfants dès lors qu'il est démontré que le père lui confie les enfants en dehors de ses périodes de droit de visite il n'est pas objectivement prouvé que la prise en charge paternelle ne serait pas conforme à l'intérêt des enfants, les seuls reproches formulés par Mme X... sur leur suivi médical et les conditions de leur transport étant contredits par les pièces produites par M Y....
Il est certes établi que Mme X... dispose des capacités éducatives pour s'occuper de ses enfants et d'un logement de type F3 d'une superficie de 68m2 suffisant pour les accueillir. Mais les enfants bénéficient depuis plus de 18 mois de repères matériels, environnementaux et dans l'organisation de leur quotidien qui sont essentiels à la construction de leur personnalité et qu'il n'y pas lieu de perturber par un transfert de résidence au domicile maternel. L'âge des enfants qui implique l'attachement à une figure parentale principale et le conflit prégnant entre les parents s'oppose en l'état, à la mise en oeuvre d'une résidence alternée.
- sur le droit de visite et d'hébergement
Le juge aux affaires familiales a fixé au profit de Mme X... un droit de visite et d'hébergement classique mais subsidiaire par rapport à la volonté commune des parties.
Au regard de la disponibilité de Mme X... et de la nécessité de favoriser des relations régulières avec ses enfants, il convient de faire droit à sa demande d'accueil du mardi soir au jeudi matin sous réserve qu'elle assure les trajets entre son domicile et le lieu de vie des enfants (école pour Adisson et assistante maternelle pour Mathys).
- sur la contribution alimentaire
La confirmation de la résidence habituelle des enfants chez le père rend sans objet la demande de contribution alimentaire présentée par Mme X... dont l'insolvabilité n'est pas remise en cause par mr Y...
- sur la remise de meubles
Mme X... revendique quatre objets mobiliers non spécifiquement identifiés mais correspondant à des factures ou bons de vente établis à son nom et datées de la période de vie commune. Le fait qu'elle apparaisse en nom sur ces documents n'implique pas nécessairement qu'elle ait réglé ces achats sur ses deniers personnels et elle sera déboutée de cette demande par ailleurs nouvelle.
- sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme X... qui succombe dans la quasi totalité de ses prétentions d'appelante et supportera la charge des dépens ne peut prétendre au bénéfice de cette disposition ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit Mme X... en son appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé chez le père la résidence habituelle des deux enfants et statué sur le droit de visite et d'hébergement de la mère.
Y ajoutant dit que Mme X... pourra accueillir ses enfants chaque semaine du mardi soir au jeudi matin à charge pour elle d'assurer les trajets aller et retour entre son domicile et le lieu de vie des enfants (école pour Adisson et assistante maternelle pour Mathys),
Déboute mme X... de ses demandes de restitution de meubles et d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.