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10/09/2013 | FRANCE | N°12/009991

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cc, 10 septembre 2013, 12/009991


ARRET N .
RG N : 12/00999
AFFAIRE :
Mme Maryline X...
C/
M. Jérôme Y...
ER-iB

droit de visite et d'hébergement et contribution alimentaire
Grosse délivrée àMaître BRU SERVANTIE et GAUTRY, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2013---===oOo===---
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Maryline X...de nationalité Françaisenée le 10 Juillet 1079 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), demeurant ..

..
Représentée par Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridict...

ARRET N .
RG N : 12/00999
AFFAIRE :
Mme Maryline X...
C/
M. Jérôme Y...
ER-iB

droit de visite et d'hébergement et contribution alimentaire
Grosse délivrée àMaître BRU SERVANTIE et GAUTRY, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE CIVILE---==oOo==---ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2013---===oOo===---
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Maryline X...de nationalité Françaisenée le 10 Juillet 1079 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), demeurant ....
Représentée par Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/5148 du 15/11/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 29 JUIN 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
Monsieur Jérôme Y...de nationalité Françaisené le 28 Août 1975 à BRIVE LA GAILLARDE (19100)Profession : Chaudronnier, demeurant ...

représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Françoise GAUTRY, avocat au barreau de CORREZE

INTIME
---==oO§Oo==---
Communication a été faite au Ministère Public le 8 avril 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 avril 2013
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 Septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2013.

A l'audience de plaidoirie du 03 Juin 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Eliane RENON et de Monsieur Michel SORIANO, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Eliane RENON, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres BRU-SERVANTIE et GAUTRY, avocats, sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---LA COUR---==oO§Oo==---

Des relations entre Jérome Y... et Maryline X... est né le 15 août 2005 Tony qui a été reconnu par ses deux parents, une expertise sanguine ayant du être mise en oeuvre pour confirmer la paternité de M Y... qui était contestée par la mère.
Le 27 juillet 2007 le juge aux affaires familiales de Brive avait constaté que M Y... était détenteur de l'autorité parentale et lui avait accordé un droit de visite médiatisé, décision confirmée en appel le 21 avril 2008.
Ce droit de visite a été suspendu en juillet 2010 suite à l'incarcération de M Y... et par requête en date du 27 avril 2011 il a sollicité à l'approche de sa libération, la restauration de ses relations avec son fils qui fait l'objet d'une procédure d'assistance éducative.
Par jugement en date du 18 octobre 2011 le juge aux affaires familiales a :- prévu la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale,- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ,- ordonné un bilan psycho social pour déterminer les modalités du droit d'accueil paternel et accordé provisoirement à M Y... un droit de visite médiatisé au Lien un samedi après midi par mois.
Aux résultats de la mesure d'investigation le juge aux affaires familiales a, par jugement rendu le 29 juin 2012 :
*accordé à M Y..., à défaut de meilleur accord entre les parents, un droit d'accueil s'exerçant le 1er samedi de chaque mois de 11h30 à 18h dans les locaux du point rencontre Le Lien et en outre à compter du 1er septembre 2012 le 3ème samedi de chaque mois de 11h30 à 18h au domicile du père à charge pour la mère de conduire l'enfant au lieu de la visite et de l'y reprendre, * fixé à 50¿ par mois la contribution de M Y... à l'entretien et à l'éducation de son fils ave indexation de cette somme sur l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages pour être révisée au 1er janvier de chaque année,*partagé les dépens par moitié.
Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 août 2012.
Vu les conclusions déposées par l'appelante le 6 décembre 2012 tendant à voir la cour réformer le jugement déféré , limiter, à défaut d'accord, le droit de visite paternel au 1er samedi de chaque mois au Lien, le 3ème samedi faisant double effet avec le droit accordé aux grands parents paternels et porter à 150¿ par mois la contribution de M Y... à l'entretien de l'enfant.
Vu les conclusions déposées le 18 décembre 2012 par M Y... sollicitant le rejet de l'appel principal et demandant à la cour, au terme de son appel incident :
- de lui accorder un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires avec alternance et partage des trajets,- de condamner mme Tronche au paiement des sommes de 1000¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1500¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2013.

Motifs de l'arrêt :
- sur le droit de visite du père
Tout enfant a le droit d'entretenir des relations avec chacun de ses parents sauf si elles sont contraires à son intérêt.
En l'espèce que M Y... n'a pas vu son fils Tony pendant plusieurs mois correspondant à sa période d'incarcération et que dans un premier temps le juge aux affaires familiales a accordé au père un droit de visite médiatisé qui devait permettre une reprise progressive des relations dans l'attente des conclusions du bilan psycho social mais qui n'avait pas vocation à perdurer.
Le bilan psycho social déposé en avril 2012 a relevé que :
*les deux parents sont sincèrement attachés à leur enfant et souhaitent le meilleur pour lui,* Tony vit au domicile maternel dans un contexte aimant et plus ouvert sur l'extérieur; il se développe harmonieusement et ne présente pas de signe de souffrance psychique,*M Y... se réinsère progressivement et semble engagé dans ses soins; il souhaite prendre sa place dans la vie de son fils sans remettre en question la prise en charge de la mère; il aimerait que les visites médiatisées évoluent vers un accueil à son domicile pour permettre à Tony de nouer un lien avec sa famille paternelle,*si Mme X... a toujours un vif ressentiment à l'égard de M Y..., elle accepte le principe des visites médiatisées et dit en percevoir l'intérêt pour Tony tout en restant circonspecte quant à l'avenir de ce lien et défavorable à l'élargissement des visites au domicile paternel,*dans ce contexte de défiance et de conflit, il semble nécessaire que la relation père/fils soit accompagnée dans le cadre d'une mesure éducative.
Il a conclu au maintien de la visite mensuelle au Lien et à l'organisation d'une visite mensuelle au domicile du père en présence des grands parents avec possible évolution vers un accueil classique les week end selon les observations des éducateurs.
Il est constant que la reprise des liens père /fils est effective depuis février 2012 et qu'aucun des intervenants éducatifs n'a relevé soit un comportement inadapté de M Y... soit une perturbation quelconque chez Tony même s'il a été relevé à juste titre que le climat suspicieux entretenu par la famille maternelle à l'égard de M Y... faisait obstacle à ce que l'enfant investisse la figure paternelle et que Mme X... restait bloquée dans un passé ne correspondant plus à la réalité du père comme en témoignent les attestations qu'elle verse aux débats et qui, pour celles qui sont datées, remontent à 2008.
Aucun élément objectif lié à l'intérêt de Tony ne s'oppose à ce que soit désormais retenue la solution la plus favorable préconisée par le bilan psycho social qui aura l'avantage de permettre au milieu paternel de compenser le fonctionnement pathogène de la famille maternelle;en l'état les époux Y... , grands parents de Tony et chez lequel réside M Y... disposent, suite au jugement rendu le 16 février 2012, d'un droit de visite s'exerçant le 2ème samedi de chaque mois de 10hà 18h, , le 1er week end des petites vacances scolaires du vendredi soir au dimanche soir , un week end pendant le mois de juillet et un week end pendant le mois d'août;il importe donc d'harmoniser les modalités des relations de Tony avec sa famille paternelle afin de préserver également des temps de week end avec sa mère, l'accueil par le père devant l'emporter sur celui des grands parents.
Il sera donc accordé à M Y... un droit de visite et d'hébergement s'exerçant au domicile de ses parents les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h, la moitié des petites vacances scolaires avec alternance, la moitié des vacances d'été avec alternance et fractionnement par quinzaines à charge pour M Y... d'assurer les trajets ou de les faire assurer par une personne de confiance
- sur la contribution alimentaire
En première instance Mme X..., dans la logique de sa démarche de négation du père de son fils n'avait revendiqué aucune participation de M Y... à l'entretien et à l'éducation de Tony et s'en était remise sur la proposition de celui-ci de verser 50¿ par mois.
Elle ne justifie d'aucun élément nouveau en cause d'appel dès lors que sa micro entreprise de vente de fruits et légumes a débuté son activité le 7 juin 2011 et que les revenus qu'elle générait étaient connus ; la situation de M Y... étant par ailleurs inchangée encore que l'accueil régulier de son fils va générer des dépenses supplémentaires, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
- sur les dommages et intérêts
Au regard de la personnalité de Mme X... et du contexte familial, il n'est pas démontré qu'elle ait fait dégénérer en abus son doit de faire appel de sorte que M Y... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
- sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité justifie qu'une somme de 800¿ soit allouée à M Y... en compensation des frais exposée pour faire valoir ses droits;

---==oO§Oo==---PAR CES MOTIFS---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit Mme X... en son appel principal et M Y... en son appel incident,
Confirme le jugement entrepris sur le montant de la contribution alimentaire mise à la charge de M Y... et sur son indexation,
Le réforme sur les modalités du droit de visite paternel et statuant à nouveau dit que M Y... pourra accueillir son fils au domicile de ses parents les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h, la moitié des petites vacances scolaires en alternance (première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires) et la moitié des vacances d'été avec alternance et fractionnement par quinzaines à charge pour le père d'assurer les trajets ou de les faire assurer par une personne de confiance,

Déboute M Y... de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme X... à lui payer la somme de 800¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile
La condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cc
Numéro d'arrêt : 12/009991
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-09-10;12.009991 ?
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