ARRET N.
RG N : 12/ 00939
AFFAIRE :
Mme Ludivine Corine Geneviève X... épouse Y...
C/
M. Valery Y...
M. S/ E. A
demande de modification des mesures provisoires
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2013--- = = = oOo = = =---
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Ludivine Corine Geneviève X... épouse Y...de nationalité Française née le 16 Octobre 1985 à DUNKERQUE Profession : Aide à domicile, demeurant ...
représentée par Me Marie-Sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 4871 du 11/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 JUILLET 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Valery Y...de nationalité Française né le 04 Mars 1980 à LIMOGES (87) Profession : Agent Specialisé, demeurant ...
représenté par Me Pierre FARGEAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTES
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 08 avril 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 avril 2013.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2013.
A l'audience de plaidoirie du 03 uin 2013, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame RENON et de Monsieur SORIANO, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SORIANO, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres GOUAUD et MESRI, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Ludivine X... et Valéry Y...ont contracté mariage le 28 septembre 2009 pardevant l'officier d'état civil de la commune de AIXE SUR VIENNE.
De cette union, est issue un enfant, Hermione, née le 17 janvier 2010 à Limoges.
Chaque époux saisissait le juge aux affaires familiales de Limoges d'une requête en divorce.
Une ordonnance de non conciliation était rendue le 12 juillet 2012 et fixait les mesures provisoires suivantes :
- attribution du domicile conjugal à l'époux,- attribution des véhicules à l'époux,- autorité parentale conjointe,- résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,- droit de visite et d'hébergement pour la mère la totalité des vacances scolaires de Toussaint et d'hiver ainsi que la première moitié des autres vacances les années paires,- enquête sociale au domicile des parents,- trajet à la charge de la mère,- constat d'impécuniosité pour la mère.
Madame X... a régulièrement relevé appel de cette décision et sollicite de la Cour dans ses dernières conclusions en date du 8 avril 2013, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, de :
Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence principale d'Hermione auprès de son père,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Fixer la résidence habituelle d'Hermione auprès de sa mère,
Dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, et à défaut les premier, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie d'école au dimanche soir 15 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires première moitié les années impaires,
Dire que les trajets seront pris en charge par le père,
Juger que le père devra verser une somme mensuelle de 200 ¿ à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation d'Hermione, indexée selon l'indice habituel,
A titre subsidiaire,
Dire que la résidence d'Hermione sera alternée au domicile de chaque parent, du dimanche soir 18 heures au dimanche soir suivant 18 heures, et pendant les vacances scolaires, un partage des vacances par moitié entre les parents, première moitié pour le père les années paires,
Dire que le père versera à la mère une contribution alimentaire d'un montant de 100 ¿ mensuelle,
Dire que les parents se partageront les trajets,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire que la résidence d'Hermione sera fixée auprès de son père et accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement toutes les fins de semaine, du vendredi soir 18 heures jusqu'au dimanche soir 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié pour le père les années impaires,
Dire que la mère effectuera les trajets,
Constater l'insolvabilité de la mère,
Statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance.
Madame X... indique au soutien de son appel :
- qu'elle a toujours respecté les droits du père, y compris dans des périodes conflictuelles entre les parents, contrairement au père,
- que ce dernier a été débouté de son référé d'heure à heure du 5 avril 2012 par ordonnance du 19 avril 2012 qui l'a d'ailleurs condamné pour procédure abusive ; cette décision ayant été confirmée par la Cour d'appel suite au recours de monsieur Y...,
- que le père n'a pas souhaité qu'Hermione voit ses grands parents maternels à deux reprises depuis qu'il a la résidence habituelle de l'enfant,
- qu'il est relaté par plusieurs personnes que monsieur Y...accuse des faiblesses psychologiques qui ne peuvent qu'inquiéter la mère en cas de résidence habituelle de l'enfant à son domicile,
- que monsieur Y...a un traitement de fond lourd pour son état dépressif,
- qu'il n'existe aucune incertitude quant à l'installation de la mère dans le nord, puisqu'elle a décidé de retourner vivre à Limoges,
- que le juge conciliateur a été trompé par monsieur Y...lors de l'audience. Il avait indiqué qu'il allait travailler les fins de semaine pour s'occuper de son enfant, alors qu'il n'est passé en horaire de week end que très récemment,
- qu'Hermione a des problèmes de santé, la mère ayant cessé son activité professionnelle de la naissance jusqu'au mois d'avril 2011 pour s'en occuper à temps plein,
- que monsieur Y...a refusé tout accès au domicile conjugal à madame X... à compter du 29 juillet 2012 et a refusé de luis restituer ses affaires personnelles,
- que les conclusions du rapport d'enquête sociale qui conclut au maintien de la domiciliation de l'enfant chez le père afin de ne pas bouleverser les habitudes d'Hermione sont obsolètes puisque la mère est revenue sur Limoges.
Monsieur Y...a déposé des conclusions récapitulatives le 11 avril 2013, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, et dans lesquelles il demande à la Cour de :
Ecarter des débats les ordonnances médicales produites par madame Y...et constituant ses pièces numérotées 8,
Confirmer en tous points l'ordonnance de non conciliation du 12 juillet 2012,
Y ajoutant,
Condamner madame Ludivine Y...à lui payer la somme de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner encore aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de maître FARGEAUD qui en fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Monsieur Y...soutient à l'appui de ses prétentions :
- que madame Y...a l'intention d'aller s'installer dans le nord,
- qu'à aucun moment, l'intérêt de l'enfant n'est pris en compte par la mère,
- que monsieur Y...est très attentif à l'intérêt et au bien être de sa fille ; il organise son quotidien en fonction de celle ci ; ce qui est confirmé par les conclusions de l'enquête sociale,
- que l'enquêtrice explique que les relations de l'enfant avec la mère ne sont pas menacées par la circonstance qu'elle ait été confiée à son père, bien au contraire, si monsieur Y...semble vouloir privilégier le dialogue avec son épouse, tel n'est pas la position de cette dernière,
- qu'elle a mis en avant le manque de collaboration de la mère qui ne lui a remis aucun justificatif de ses ressources,
- qu'Hermione est décrite par le personnel de l'école comme une enfant vive et équilibrée et la présence de son père avec qui elle est très proche contribue à son développement au quotidien,
- que les conditions d'accueil pour l'exercice d'une garde alternée ne sont pas réunies, madame Y...n'ayant pris qu'un studio de 40 m ², sans une chambre personnelle pour l'enfant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2013.
MOTIFS
1- Sur la domiciliation de l'enfant
Le premier juge avait fixé la résidence de l'enfant chez le père au motif que Hermione avait ses repères chez ce dernier depuis sa naissance, celui-ci apparaissant le plus en capacité, à ce jour, pour maintenir le lien entre l'enfant et l'autre parent.
Deux enquêtes sociales avaient par ailleurs été ordonnées pour apprécier les capacités éducatives de chacun des parents dans leurs lieux de vie respectifs ainsi que la capacité de chacun à respecter la place de l'autre et à maintenir les liens entre l'enfant et celui ci.
Les conclusions de l'enquêtrice sociale sont les suivantes :
Ludivine X... a souhaité s'installer dans le département du Nord. Elle habite, à ce jour, toujours chez ses parents.
Les conditions d'accueil dans le milieu maternel demeurent floues. Ludivine X... ne nous a pas donné des éléments probants pour avoir son propre logement.
Hermione est une très jeune enfant de 2 ans et 22 mois. Elle est suivie depuis sa naissance au CHU de Limoges.
L'enfant est devenue un enjeu. Du côté maternel, l'argumentation semble reposer, en partie, sur un meilleur suivi médical au CHU de Lille. L'aspect médical ne nous paraît pas être essentiel dans cette situation.
Le père est en capacité de s'occuper de sa fille dans de bonnes conditions. Hermione est restée dans son environnement familial, dans un cadre rassurant. L'organisation de Valéry Y...pour la prise en charge d'Hermione pendant qu'il travaille est convaincante. Valéry Y...aimerait avoir des contacts réguliers avec la mère au sujet de leur fille.
La mère reste dans l'évitement du père. Elle limite les contacts avec ce dernier.
Nous proposons donc le maintien des dispositions prises par le juge aux affaires familiales.
Il apparaît que la situation de madame X... a évolué depuis le dépôt de l'enquête sociale.
En effet, elle est revenue s'installer dans le Limousin et fait état d'un logement permettant d'accueillir l'enfant.
Elle produit à ce titre un contrat de location en date du 1er mars 2013 concernant un studio sis ..., d'une superficie de 40 m ².
Il convient de relever dans un premier temps que ce bail a été conclu pour une durée d'une année.
Par ailleurs, il s'agit d'un studio qui ne comporte pas de chambre pour l'enfant.
Madame X... produit à ce titre une attestation de la propriétaire qui s'engage à effectuer des travaux afin de fermer la chambre dans le studio de madame Y...durant le mois de mai, afin que celle ci puisse avoir une chambre fermée pour sa fille.
Il y a lieu de s'interroger sur la réalité de ces travaux pour une location limitée à une année.
Bien plus, madame X... ne fournit aucun justificatif concernant les abonnements EDF-GDF et eau.
Pour justifier de son installation définitive dans le limousin, elle produit encore une attestation de madame Z...qui atteste embaucher madame Ludivine Y...à partir du 20 mai 2013 pour plusieurs CDD de remplacements successifs.
La Cour relève à ce titre qu madame Z...exerce la profession d'adjointe de direction et qu'elle ne peut dès lors à ce titre embaucher qui que ce soit.
Il convient encore de relever que la situation est identique à celle existante devant le premier juge :
- l'enfant est toujours pris en otage par les parents, l'enquêtrice sociale ayant elle même constaté qu'Hermione était devenue un enjeu,
- la famille maternelle fait corps contre monsieur Y..., excluant ce dernier de tout lien avec l'enfant,
- madame X... refuse tout dialogue avec le père, ce qui est le préalable indispensable pour la mise en place d'une résidence alternée.
Le rapport d'enquête sociale met en avant les capacités éducatives du père, l'enfant évoluant dans un milieu favorable et monsieur Y...ayant aménagé son temps de travail dans l'intérêt de son enfant.
Au contraire, la situation de la mère est incertaine, les pièces par elle produites étant contestables ainsi qu'il a été indiqué supra.
En considération de ces éléments et dans l'intérêt de l'enfant, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle d'Hermione chez le père.
2- Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère
Conformément aux dispositions de l'article 373-2 alinéa 2 du Code Civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l'autre parent.
Il convient de rappeler que malgré la séparation du couple parental, il est de l'intérêt des enfants d'avoir les contacts les plus fréquents et permanents possibles avec chacun des parents et pour ce faire, d'encourager les parents à partager les droits et responsabilités dans l'éducation des enfants.
Ce droit devra s'adapter aux circonstances et satisfaire au mieux les intérêts de l'enfant qui doit continuer d'entretenir avec ses père et mère des relations qui soient aussi régulières, normales et harmonieuses que possible afin d'en retirer tout le profit nécessaire à la construction de sa personnalité, son équilibre et à son épanouissement.
En l'espèce, le droit de visite de la mère avait été limité en l'état de son installation dans le nord.
Madame X... produit un contrat de bail pour un studio à Limoges, ce qui justifie l'aménagement à son profit d'un droit de visite et d'hébergement classique.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance de non conciliation rendue le 12 juillet 2012 par le juge aux affaires familiales de Limoges en toutes ses dispositions sauf sur le droit de visite et d'hébergement de la mère,
LA REFORME sur le droit de visite et d'hébergement de Ludivine X...,
STATUANT à nouveau,
DIT que Ludivine X... pourra héberger Hermione :
- à volonté commune, et à défaut,
une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures et la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère de venir chercher et ramener l'enfant au domicile du père ou de les faire prendre et ramener par une personne digne de confiance,,
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle,
PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un " pont " précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.