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10/09/2013 | FRANCE | N°12/00808

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 10 septembre 2013, 12/00808


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2013 ARRET N.

RG N : 12/ 00808
AFFAIRE :
M. Nabil X...
C/
Mme Christine Y... épouse X...

ER-iB

pension alimentaire
Grosse délivrée à maître PICHON, avocat
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Nabil X... de nationalité Française né le 09 Février 1979 à TUNIS Profession : Sans profession, demeurant ...-chez madame Z...

représenté par Me Mar

ie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2013 ARRET N.

RG N : 12/ 00808
AFFAIRE :
M. Nabil X...
C/
Mme Christine Y... épouse X...

ER-iB

pension alimentaire
Grosse délivrée à maître PICHON, avocat
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Nabil X... de nationalité Française né le 09 Février 1979 à TUNIS Profession : Sans profession, demeurant ...-chez madame Z...

représenté par Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 4342 du 11/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 12 JUIN 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Christine Y... épouse X... de nationalité Française née le 21 Septembre 1962 à LIMOGES (87000) Profession : Agent d'entretien-Econome, demeurant...

représentée par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 7031 du 13/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
Communication a été faite au Ministère Public le 8 avril 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 avril 2013
Selon Avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 Septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2013.

A l'audience de plaidoirie du 03 Juin 2013, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Eliane RENON et de Monsieur Michel SORIANO, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Eliane RENON, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres DUGENY-TRUFFIT et PICHON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Nabil X... et Christine Y... se sont mariés le 9 juillet 2011 en Tunisie et aucun enfant n'est issu de leur union.
Suite à la requête en divorce présentée par Mme Y... le juge aux affaires familiales de Limoge a, par ordonnance rendue le 12 juin 2012 :
*constaté la non conciliation des époux autorisés à introduire l'instance, *attribué à l'épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage en donnant jusqu'au 30 juin au mari pour quitter les lieux, *débouté M X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

M X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 juillet 2012.
Vu les conclusions déposées par l'appelant le 14 novembre 2012 et le bordereau de pièces communiquées en date du 5 décembre 2012 tendant à voir la cour mettre à la charge de Mme Y... une pension alimentaire de 300 ¿ par mois au titre du devoir de secours.
Vu les conclusions déposées le 27 février 2013 par Mme Y... sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2013.
Motifs de l'arrêt :
Selon l'article 212 du code civil les époux se doivent mutuellement secours, devoir qui apparaît avec l'état de besoin de l'un des conjoints et dont la fixation judiciaire dans le cadre d'une séparation doit prendre en compte le niveau d'existence auquel il peut prétendre en fonction des facultés de son conjoint.
En l'espèce M X... qui est titulaire d'un diplôme d'aptitude professionnelle d'agent de maintenance en génie climatique prétend n'avoir aucune ressource et justifie :
- avoir présenté en novembre 2011 un projet personnalisé d'accès à l'emploi ; être inscrit à Pôle Emploi depuis janvier 2012 et dans une agence d'intérim depuis le 13 avril 2012,- avoir reçu entre janvier et mars 2012 des aides financières de sa famille,- avoir sollicité en avril 2012 des aides alimentaires et de santé, mais il ne fournit aucune indication sur ses conditions actuelles de vie alors même que sa situation doit lui ouvrir droit à des allocations voire au RSA.

Mme Y... travaille en qualité d'aide à domicile et dispose de ressources mensuelles moyennes de 1200 ¿ outre une allocation logement de 182 ¿ ; elle a la charge une semaine sur deux dans le cadre d'une résidence alternée de son fils issu d'une précédente union et âgé de 16ans. Elle acquitte des charges fixes de 900 ¿ et rembourse divers crédits à la consommation à hauteur de 95 ¿ par mois.

La situation totalement transparente de Mme Y... qui a l'obligation naturelle et légale d'entretenir prioritairement son enfant mineur doit être mise en parallèle avec la carence de M X... dans l'établissement de la réalité de ses conditions de vie de sorte que son état de besoin n'est nullement caractérisé et que l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit M X... en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
Condamne M X... aux dépens recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00808
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-09-10;12.00808 ?
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