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04/09/2013 | FRANCE | N°262

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0074, 04 septembre 2013, 262


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2013
N de l'arrêt :
N du Parquet : 13/ 00088

PLP/ MD

X... Nicolas Y... Elisabeth Germaine, épouse Z...

C/

PARTIE CIVILE MSA DU LIMOUSIN

INTÉRÊTS CIVILS

A l'audience du QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE l'arrêt suivant a été prononcé publiquement, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de LIMOGES en date du 16 octobre 2012 ;
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT : Monsieur Robert JAOUEN >CONSEILLERS : Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Monsieur Gérard SOURY
Lors des débats
GREFFIER EN CHEF : Madame Marie-Noël...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2013
N de l'arrêt :
N du Parquet : 13/ 00088

PLP/ MD

X... Nicolas Y... Elisabeth Germaine, épouse Z...

C/

PARTIE CIVILE MSA DU LIMOUSIN

INTÉRÊTS CIVILS

A l'audience du QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE l'arrêt suivant a été prononcé publiquement, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de LIMOGES en date du 16 octobre 2012 ;
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT : Monsieur Robert JAOUEN
CONSEILLERS : Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Monsieur Gérard SOURY
Lors des débats
GREFFIER EN CHEF : Madame Marie-Noëlle CHARLES-LAVAUZELLE,

PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :
X... Nicolas, né le 12 avril 1986 à LIMOGES, fils de X... Daniel et de Y... Elisabeth, de nationalité française, concubin, sans profession, demeurant ... ;
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23/ 05/ 2013- numéro BAJ 2013/ 002456
Y... Elisabeth Germaine épouse Z..., née le 06 novembre 1961 à CROMAC, fille de Y... Robert et de A... Paulette, de nationalité française, mariée, sans profession, demeurant... ;
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23/ 05/ 2013- numéro BAJ 2013/ 002455
PRÉVENUS D'INTÉRÊTS CIVILS, INTIMÉS Non comparants, représentés par Maître PICHON Philippe, avocat ;

E T :
MSA DU LIMOUSIN, 101 Impasse Sainte Claire-87000 LIMOGES ;
PARTIE CIVILE, APPELANTE Non comparante, représentée par Maître CLERC Philippe, avocat ;

DÉCISION DONT APPEL
Par jugement no1642/ 2012 en date du 16 octobre 2012, le Tribunal Correctionnel de LIMOGES a déclaré recevable la constitution de partie civile de MSA DU LIMOUSIN, a déclaré Madame Y... Elisabeth, épouse Z... et Monsieur X... Nicolas responsables du préjudice subi par la MSA du LIMOUSIN, les a condamnés à payer à la MSA la somme de 6. 145, 70 ¿ au titre des dommages intérêts pour le préjudice matériel et celle de 400 ¿ au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; a rejeté le surplus des autres demandes de la MSA au titre du préjudice matériel ; a ordonné l'exécution provisoire des dispositions civiles.
APPELS
Appel de cette décision a été interjeté par :
MSA DU LIMOUSIN, le 25 octobre 2012 contre Monsieur X... Nicolas, Madame Y... Elisabeth
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l'audience publique du 05 juin 2013,
Madame Elisabeth Y..., épouse Z... n'a pas comparu mais était représentée par Maître PICHON Philippe avocat ;
Monsieur X... Nicolas n'a pas comparu mais était représentée par Maître PICHON Philippe, avocat ;
Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport ;
Maître CLERC, Avocat, a présenté les moyens d'appel de la partie civile ;
Maître PICHON, Avocat, a présenté les moyens de défense des prévenus ;
Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 04 septembre 2013,
Et ce jour, 04 septembre 2013,
Monsieur le Conseiller PUGNET, en audience publique a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Greffier en chef, Marie-Noëlle CHARLES-LAVAUZELLE ;
LA COUR,
Par jugement du 16 octobre 2012 le Tribunal correctionnel de Limoges a notamment déclaré Elisabeth Y... et Nicolas X... coupables de fausse déclaration pour l'obtention de prestations ou allocations familiales indues, infraction commise depuis le 1er janvier 2010 et jusqu'au 23 avril 2012 et a condamné Mme Y... au paiement d'une amende de 1 000 euros, avec sursis, et M. X... au paiement d'une amende de 1 000 euros.
Sur l'action civile le Tribunal a condamné solidairement Elisabeth Y... épouse Z... et son fils Nicolas X... à payer à la MSA du Limousin la somme de 6 145, 70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et a rejeté la MSA du Limousin du surplus de sa demande qui consistait à obtenir indemnisation du coût des moyens d'investigations mis en ¿ uvre pour établir la fraude qu'elle avait évalué à la somme de 5 670 euros.
Le Tribunal a considéré que cette somme ne correspondait pas à un dommage directement causé par l'infraction mais constituait une dépense résultant de son pouvoir normal de contrôle.
La MSA du Limousin a interjeté appel le 25 octobre 2012.
Elle considère que les frais de gestion engendrés par la procédure en cause ont largement dépassé le coût d'un contrôle régulier et ont été directement occasionnés par le comportement frauduleux des consorts Z.../ X... et demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner solidairement ces derniers à lui verser la somme de 5 670 euros à titre de dommages et intérêts.
Elisabeth Y... épouse Z... et son fils Nicolas X... font conclure à la confirmation du jugement déféré
Attendu que la MSA du Limousin réitère son argumentation de première instance et demande à la Cour de condamner solidairement Elisabeth Y... épouse Z... et Nicolas X... à lui payer la somme de 5 670 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 16 octobre 2012 à titre de dommages et intérêts destinés à l'indemniser du coût des moyens d'investigations qu'elle a dû déployer pour déterminer le montant de la fraude dont les prévenus ont été déclarés coupables et qu'elle évalue sur la base de dix jours de travail du médecin conseil à raison de 75 euros par heure et sept heures par jour à hauteur de 5 250 euros outre deux jours de travail en recherche d'archives à 30 euros et durant sept heures soit 420 euros ;
Attendu que les consorts Z.../ X... s'y opposent en faisant valoir à l'audience que le coût de ce contrôle, au demeurant non justifié, ne constitue pas un préjudice directement occasionné par le comportement frauduleux qui leur est imputable ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale que la juridiction répressive ne peut prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ;
Attendu que la Mutualité Sociale Agricole est un organisme de protection sociale obligatoires des salariés et exploitants du secteur agricole, qui prend en charge la médecine du travail et la prévention des risques professionnels et mène des actions à caractère sanitaire et social en s'appuyant sur les valeurs du mutualisme que sont la solidarité, la responsabilité et la démocratie, pour faire vivre les espaces ruraux ;
Attendu que si la MSA est dans l'obligation d'effectuer des contrôles afin d'assurer l'égalité des adhérents face à la protection sociale il s'agit d'une attribution accessoire destinée à lui permettre d'accomplir sa mission principale de Service Public qui consiste à gérer l'ensemble de la protection sociale agricole ;
Attendu que c'est sur saisine du médecin traitant des consorts Z.../ X... qui venait d'être informé par un pharmacien de l'utilisation détournée de ses ordonnances, que les services de la MSA du Limousin ont examiné leurs demandes de remboursement et ont découvert l'existence de présentations en pharmacie d'une même ordonnance plus de trois fois et à moins d'un mois d'intervalle, d'un nomadisme pharmaceutique (fréquentation de 12 à 19 officines) et la falsification d'ordonnances ;
Que si de tels agissements ont entraîné un remboursement non justifié de médicaments à hauteur de 6 145, 70 euros constituant un préjudice subi par la MSA non contesté par les consorts Z.../ X..., les investigations que la MSA du Limousin a diligentées pour déterminer l'ampleur de ce préjudice en recherchant, sur la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2010, notamment, les ordonnances contenant les prescriptions, leur date de délivrance, en identifiant les pharmacies ayant délivré les médicaments, en déterminant les dates de délivrance, en recherchant les anomalies affectant les ordonnances produites, en procédant à un examen détaillé des factures, ont mobilisé l'activité d'un médecin conseil au-delà de sa mission normale de contrôle au détriment de ses autres tâches ce qui représente pour la MSA un préjudice directement occasionné par les infractions commises par les consorts Z.../ X... et qui rend recevable dans son principe sa demande d'indemnisation ;
Attendu que la MSA du Limousin sollicite l'allocation d'une somme de 5 670 euros mais ne produit aucune pièce justificative ;
Qu'eu égard aux caractéristiques des investigations réalisées il y a lieu de lui allouer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de réformer en conséquence le jugement déféré ;
Que l'appréciation de ce préjudice a été faite à la date à laquelle l'arrêt est rendu ce qui rendrait injustifié de faire produire à cette créance des intérêts rétroactifs comme le demande la MSA ;
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME sur l'action civile le jugement déféré rendu le 16 octobre 2012 par la tribunal correctionnel de Limoges sauf en ce qu'il a rejeté la MSA de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel au-delà de la somme de 6 145, 70 euros ;
L'INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE solidairement Elisabeth Y... épouse Z... et Nicolas X... à verser à la Mutualité Sociale Agricole du Limousin la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE solidairement Elisabeth Y... épouse Z... et Nicolas X... à verser à la Mutualité Sociale Agricole du Limousin la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Le Président n'a pu informer les condamnés qu'en l'absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et qu'une majoration de 30 % des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L. 422-9 du Code des Assurances.
LE GREFFIER EN CHEF, LE PRÉSIDENT
Marie-Noëlle CHARLES-LAVAUZELLE, Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 262
Date de la décision : 04/09/2013

Analyses

Une demande d'indemnisation exercée par un organisme de protection des salariés et exploitants du secteur agricole, chargé d'effecteur des contrôles et d'assurer l'égalité des adhérents face à la protection sociale, est recevable si les infractions commises ont directement porté préjudice à cet organisme en entrainant des investigations importantes et en mobilisant l'activité d'un médecin conseil au-delà de sa mission normale de contrôle


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Limoges, 16 octobre 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2013-09-04;262 ?
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